R. c. Brown, 2021 ONCA 119
[31] Le juge qui délivre un mandat de fouille et de perquisition doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. Les renseignements à l’appui du mandat doivent soulever une probabilité raisonnable de découvrir des éléments de preuve du crime à l’endroit de la perquisition proposée : R. v. MacDonald, 2012 ONCA 244, au par. 6; R. v. Herta, 2018 ONCA 927, 143 O.R. (3d) 721, au par. 20, citant l’arrêt Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 45, aux p. 167‑68.
[32] L’arrêt Debot confirme que lorsque la dénonciation est fondée principalement sur les renseignements obtenus de l’informateur, le juge qui autorise la délivrance du mandat doit se poser trois questions, soit celles de savoir si les renseignements concernant le crime étaient convaincants, si la source des renseignements était crédible et si les renseignements ont été corroborés par la police avant la présentation de la demande de mandat de perquisition. Ce ne sont pas là des questions étanches. La faiblesse de l’un des facteurs peut être compensée par la force des autres. C’est plutôt « l’ensemble des circonstances » qui doit satisfaire à la norme de la probabilité raisonnable : arrêt Debot, à la p. 1168; arrêt MacDonald, aux par. 6‑7.
b) Le critère applicable au fondement du mandat
[33] Un mandat est présumé valide : R. v. Sadikov, 2014 ONCA 72, 305 C.C.C. (3d) 421, au par. 83; R. c. Pires; R. c. Lising, 2005 CSC 66, [2005] 3 R.C.S. 343, au par. 30. Il incombe à la partie qui conteste la délivrance d’un mandat de prouver que celui‑ci n’a pas été délivré valablement.
[34] Le juge du procès a énoncé correctement le critère applicable au fondement du mandat. Le tribunal de révision ne peut tenir une nouvelle audience à l’égard de la demande de mandat ni substituer son opinion à celle du juge qui en a autorisé la délivrance. Comme l’a souligné le juge Sopinka dans l’arrêt Garofoli, à la p. 1452, « Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l’autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision conclut que le juge qui a accordé l’autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir » (non souligné dans l’original). Voir également les arrêts R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, au par. 51; R. v. Reid, 2016 ONCA 524, 132 O.R. (3d) 26, au par. 73, autorisation d’appel refusée, [2016] C.S.C.R. no 432.
c) La sixième étape de la procédure établie dans l’arrêt Garofoli
[35] Dans l’arrêt R. v. Crevier, 2015 ONCA 619, 330 C.C.C. (3d) 305, le juge Rouleau, de la Cour d’appel de l’Ontario, a donné une description détaillée de la procédure à la sixième étape établie dans l’arrêt Garofoli. Cette procédure doit être suivie lorsque l’accusé conteste un mandat de perquisition délivré sur le fondement de renseignements fournis par un informateur. Afin de protéger l’identité de celui‑ci, les renseignements fournis par l’informateur sont expurgés de la dénonciation avant que celle‑ci soit communiquée à l’accusé. Par suite de cette mesure, la dénonciation ne sera peut‑être plus suffisante pour appuyer l’autorisation du mandat. La sixième étape de la procédure permet au ministère public de se fonder sur la dénonciation non caviardée pour défendre la validité du mandat. Dans ce contexte, la sixième étape de la procédure vise à alléger les tensions sous‑jacentes entre le devoir du tribunal de protéger les communications confidentielles des informateurs et agents de police et le droit constitutionnel de l’accusé de présenter une défense pleine et entière.
[36] Lorsque la sixième étape de la procédure est invoquée, le juge du procès fournit à l’avocat de la défense un résumé des parties expurgées de la dénonciation : arrêt Garofoli, à la p. 1461. Le résumé est habituellement rédigé par l’avocat du ministère public, puis approuvé par le juge avant d’être remis à l’avocat de la défense.
[37] Un résumé demeure un résumé : [traduction] « De par sa nature, un résumé est général et non détaillé. Ses caractéristiques prédominantes sont la concision et la brièveté » : arrêt Reid (2016), au par. 88. Cependant, le résumé doit fournir à l’accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre de préparer une contestation tant de la validité apparente que de la validité quant au fond de la dénonciation et pour vérifier si le déposant a fait une divulgation franche et complète en ce qui a trait à la fiabilité de l’informateur et des renseignements qu’il a fournis : arrêt Crevier, au par. 83. Les renseignements en question comporteraient également de l’information liée aux trois facteurs énoncés dans l’arrêt Debot, soit les questions de savoir si l’informateur est crédible et si les renseignements sont convaincants et corroborés : arrêt Crevier, au par. 84.
[38] Pour déterminer s’il y a lieu ou non de confirmer la validité d’un mandat, le juge du procès peut examiner la dénonciation non caviardée, mais uniquement s’il est convaincu que l’accusé connaît suffisamment bien la nature des renseignements expurgés pour pouvoir préparer une contestation au moyen d’arguments ou d’éléments de preuve. En d’autres mots, [traduction] « le résumé judiciaire des renseignements expurgés fourni à l’accusé ainsi que la dénonciation caviardée doivent être suffisamment étoffés pour permettre à l’accuser d’exercer son droit de présenter une défense pleine et entière. Ce n’est que lorsque cette condition est remplie que la sixième étape de la procédure peut être utilisée » : arrêt Crevier, au par. 43.
[39] Une fois qu’elle a reçu le résumé judiciaire, la défense peut, à l’aide de la preuve découlant de la divulgation du ministère public, de l’enquête préliminaire ou d’autres sources, comme le contre‑interrogatoire de l’auteur de la dénonciation, tenter de convaincre le juge du procès que la dénonciation non caviardée ne peut justifier la délivrance du mandat.
d) La norme de contrôle applicable dans les demandes de type Garofoli
[40] La décision du juge du procès à l’égard d’une demande de type Garofoli commande la déférence. Les juridictions supérieures ne devraient pas modifier cette décision en l’absence d’une erreur de droit, d’une interprétation erronée de la preuve ou d’une omission de prendre en compte un élément de preuve pertinent : R. v. Reid, 2017 ONCA 430, au par. 8.