R. c. Riendeau, 2000 CanLII 21527 (QC C.M.)
La poursuite doit donc prouver que l'accusée a volontairement c'est-à-dire de propos délibéré (wilfully) posé un acte indécent, et que cet acte indécent a eu lieu dans :
a) un endroit public et en présence d'une ou plusieurs personnes, ou
b) un endroit quelconque mais dans l'intention d'insulter ou d'offenser quelqu'un.
Pour commettre le crime décrit à l'article 173 (1) (a) du Code criminel l'action indécente doit être volontaire et délibérée. Dans l'arrêt O'Shaughnessy le juge Wurtele dit ceci
« The offence is, having committed and indecent act wilfully and not having committed it unlawfully.
Wilfully means not merely to commit an act voluntarily but to commit it purposely with an evil intention, or in other words it means to do so deliberately, intentionally and corruptly and without any justifiable excuse. In conjunction with an offence such as that mentioned in sec. 177 of the Criminal Code, the qualification of "wilfully" indicates that the act committed must have been done wantonly, which is to wander from moral rectitude and to do an act licentiously and dissolutely, unrestrained by law and morality, intentionally and without excuse. The word "wilful" is not the synonym of the word "unlawful". »
Ces propos portent à croire que cette offense requiert une intention spécifique par opposition à une intention générale.
Cette distinction entre ces deux types d'intentions a également été reprise par M. le juge Ewaschuk dans l'arrêt Barron de la Cour suprême de l'Ontario :
« Intention may be general or specific. Where general, the appropriate intention will be attributed to the accused as long as the act in question is voluntary and non-accidental.
[...]
Where a specific intention is required, the accused must generally then intend to bring about a particular result, e.g., by s. 302 (c) of the Criminal Code, assaulting a person with intent to steal from him. In other words, the accused must assault the person for the purpose of stealing from that person. But why the accused wants or needs the money or item stolen is his motive. That purpose is not relevant to guilt. »
La poursuite, d'autre part, doit également prouver que l'accusée a commis une action indécente. Aucune définition ne nous est donnée au Code criminel, nous devons faire appel à la jurisprudence pour déterminer ce qui est indécent.
Le juge Jean-Guy Boilard dans l'arrêt Pelletier formule la définition suivante de l'action indécente :
« ... l'indécence vise le comportement sexuel ou sa représentation qui n'est ni obscène ou immorale mais inapproprié selon les normes canadiennes de tolérance à cause du contexte où il survient. En d'autres termes, l'indécence ne provient pas du comportement lui-même mais plutôt des circonstances où il se produit. »
La Cour suprême dans l'arrêt Tremblay s'est également penchée sur la définition de l'acte indécent et elle dit à ce sujet :
« Pour déterminer si un acte est indécent, il faut tenir compte du contexte dans lequel il intervient, car un acte, n'est jamais accompli dans le vide absolu. La norme de tolérance est celle de l'ensemble de la société. Toutefois, ce que la société peut tolérer variera en fonction du lieu où l'acte se produit et de la composition de l'auditoire. »
Les arrêts Mara et Jacob stipulent que tout acte indécent réfère à un contexte, un élément sexuel et un comportement sexuel.
La nudité en soi n'est pas indécente tel que le rappelait M. le juge Hutcheon dans l'arrêt Bennet rendu par la Cour suprême du Canada où il disait :
« In the case of R. v. Beaupre (1971), 7 C.C.C. (2d) 320, Gould, J., held that the mere state of nudity on a public beach was not sufficient, in law, to constitute the offence of doing an indecent act, and at pp. 321-2 he said :
"On examining these two sections, one might fairly conclude that the Parliament of Canada was of the view that being nude in a public place was not an indecent act. Were the view of Parliament otherwise, it would not have been necessary to enact s. 159 (l74(1)a)...
It is clear from s. 159. I think, that the Code clearly has dealt with nudity in a public place, and that the phrase "indecent act" connotes something more active, with greater moral turpitude than the mere state of being nude in a public place."
Depending upon the manner in which it is done and the circumstances of place, time and setting. I am of the view that the act of removing all clothing and standing naked is capable of constituting an indecent act contrary to s. 169, that is to say an act that could be said to be in extremely bad taste. Whether the conduct in a particular case is or is not indecent is a matter for the learned Judge who hears the evidence. »
La nudité n'est pas non plus immorale voir à cet effet l'arrêt Johnson de la Cour suprême du Canada.
Le contexte et l'endroit où survient la nudité doivent être considérés pour décider si elle est indécente. Ainsi traverser, nu, un terrain de football, en courant (streaking) n'est pas une action indécente. M. le juge McIntyre dans l'arrêt Springer s'exprimait ainsi à la page 50 :
« I am of the view that in ordre for an act to be indecent there must be moral turpitude in some degree and, generally speaking. I am. satisfied that there is no sexual deviation or exploitation in "streaking". A great majority of people view the phenomenon with amused tolerance and the circumstances of media coverage of the phenomenon of streaking has made it into a sport and a ritual.
The actions of Mr. Springer in this case had none of the connotations associated with indecency, obscenity or immorality and I hold that Mr. Springer did not commit an indecent act and accordingly I allow his appeal against conviction. »
Des propos semblables ont aussi été tenus par le Juge en chef Stuard dans l'arrêt Hecker :
« Public nudity by itself is not an indecent act. To be an offence under s. 169, the unclad person must act in a base or shameful manner : see R. v. Niman (1975), 31 C.R.N.S. 51. Indecent act denotes something more active with greater moral turpitude than the mere state of being nude in a public place : see R. v. Beaupre (1972), 7 C.C.C. (2d) 320.
In each case the act must be assessed in all of the circumstances, and weighed against the general community standard. The quality of indecency is not absolute, it is relative. Relative to the particular taste of the immediate community and to the evolving mores of a society. Unanimity rarely characterizes the public perception of obscenity, nudity or sexual behaviour. The differences in public opinion concerning the parameters of decent behaviour are naturally prevalent among Judges. Thus similar acts may be found by different Courts to have a different legal character. Streaking in Saskatchewan at a Regina family football club night is a phenomenon accepted by the public with amused tolerance : see R. v. Springer (1975) 24 C.C.C. (2d) 56, 31 C.R.N.S. 48, (1975) W.W.D. 86. The Court considered streaking and mooning as similar conduct. Not so in Ontario.
Although an absolute discharge was granted, streaking in Ontario in the view of Judge Swabey, in R. v. Niman, supra, was found to be an indecent act. »
Dans ce dernier cas l'accusé fut acquitté d'avoir momentanément baissé son pantalon en public (mooning).
On ne peut donc conclure que la seule nudité partielle ou totale d'une personne dans un endroit public puisse être indécente même si elle est observée par d'autres personnes. Il faut également constater que la notion d'indécence a bien évolué depuis les 5 dernières décennies. Un bref examen de la mode et des tenues de plage, à titre d'illustration, nous le démontre très bien. Il faut se souvenir qu'une action ne devient indécente que si elle excède la norme de tolérance de la communauté et comme l'indique la jurisprudence ces normes évoluent avec les époques.
L'arrêt récent de la Cour d'appel de l'Ontario survenu en 1996 dans l'affaire Jacob en est un autre exemple.
La Cour d'appel dans cette affaire a statué qu'une femme qui déambule sur la rue les seins nus sans provocation, et sans comportement sexuel n'avait pas commis d'action indécente et elle fut acquittée. La Cour d'appel a décidé dans cette affaire qu'avant d'appliquer le test de la norme de tolérance de la communauté le juge du procès doit déterminer si l'acte commis par l'accusée a été fait dans un contexte sexuel. Monsieur le juge Weiler dans cet arrêt nous dit ceci à la page 2 du jugement et je cite :
« Not all conduct which is beyond the community standard of tolerance is indecent. A sexual context is required for the standard to be applied. If the context of the conduct is ignored and regard is had only to community standards. There is a danger of a majority deciding what values are important and coercing minorities to conform to those values on the basis of avoiding perceived harm to society from non-conformity. If resort is had only to the community standard of tolerance test without there being a context-based prerequisite, then it is possible that discrimination arising form social stereotyping will be legitimized. In so far as community standards of tolerance are to be applied under s. 173(1)(a) of the Code, then an essential element is that the context of the conduct must first be sexual. In determining whether the accused's conduct had a sexual context, the question was, would a reasonable bystander, fully apprised of all the circumstances, have considered that the accused's act was sexual in the sense that she was exposing her breasts for the sexual gratification of herself or someone else ? In the circumstances of this case, the answer to that question would be "no". Accordingly, the accused's conduct lacked the sexual context for being an indecent act within the meaning of s. 173(1) (a). The trial judge erred in that he did not determine whether the accused's act had a sexual context before applying the community standard of tolerance test. »
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vendredi 28 août 2009
Le sens qu'il convient d'accorder au mot jouissance du paragraphe 430(1) du Code criminel
R. c. Drapeau, 1995 CanLII 5099 (QC C.A.)
Résumé des faits
En octobre 1986, les Bélanger s'installent dans une nouvelle maison, voisine de celle de l'appelant. Les premiers mois passent sans difficultés particulières. Au printemps 1987, les Bélanger se sentent observés, de façon exagérément indiscrète, par l'appelant et sa famille, mais ils feignent l'indifférence tout en espérant que ce comportement cessera. A la fin du printemps, les Bélanger acceptent d'installer de façon mitoyenne une haie dont ils avaient commencé la plantation sur leur propre terrain. Cette haie devient vite source de querelles, l'appelant critiquant continuellement les Bélanger à propos de leur façon de l'arroser, de la tailler et de l'entretenir. Les difficultés persistent pendant plusieurs années. De fait, tout est source de difficultés: la haie, les chiens de l'appelant sont en liberté et agressifs, la surveillance constante et indiscrète que l'appelant et sa famille exercent, les engueulades entre l'appelant et ses autres voisins (les Dionne), les provocations, les imitations de cris d'animaux et de comportements humains, les applaudissements, les regards prolongés et haineux, les poursuites en automobile et les insultes.
Analyse
***Opinion minoritaire***
A mon avis, le mot jouissance a ici un sens plus englobant que le seul fait d'être titulaire d'un droit à la possession du bien; il inclut l'action de tirer d'un bien qu'une personne détient légalement les satisfactions que ce bien est en mesure de procurer. En somme, la personne qui, animée d'une intention coupable, gêne volontairement son voisin dans la jouissance de sa propriété s'expose à devoir répondre à une accusation de méfait fondée sur l'al. 430(1)d) du Code criminel. L'infraction exige évidemment du ministère public qu'il fasse la preuve de faits et gestes posés volontairement par l'accusé et d'une intention coupable (mens rea) de sa part.
***Opinion majoritaire***
La solution de la difficulté que pose le dossier réside plutôt dans la réponse à la question suivante. Lorsque l'appelant a ennuyé les Bélanger au moment où ceux-ci étaient sur leur terrain, voulait-il simplement les ennuyer, sans égard au fait qu'ils étaient sur leur terrain (dans ce cas l'appelant ne serait pas coupable), ou voulait-il les gêner dans la jouissance de leur terrain, ou, à tout le moins, savait-il qu'il les gênait dans cette jouissance (dans ce cas il y aurait culpabilité)?
Après réflexion je ne peux me défaire d'un doute à cet égard, doute qui profite à l'appelant.
On this view, "enjoyment" of property, for the purposes of sec. 430(1)(d) of the Code, would include "deriving the benefit" or "taking advantage" of its ownership, occupancy or possession. Both meanings are entirely compatible with my conclusion that wilful interference with the enjoyment of property is an offence in relation to property or rights in property. And for the reasons explained, I do not believe that appellant's conviction is supported by the evidence, even if "enjoyment" is interpreted in this way.
Résumé des faits
En octobre 1986, les Bélanger s'installent dans une nouvelle maison, voisine de celle de l'appelant. Les premiers mois passent sans difficultés particulières. Au printemps 1987, les Bélanger se sentent observés, de façon exagérément indiscrète, par l'appelant et sa famille, mais ils feignent l'indifférence tout en espérant que ce comportement cessera. A la fin du printemps, les Bélanger acceptent d'installer de façon mitoyenne une haie dont ils avaient commencé la plantation sur leur propre terrain. Cette haie devient vite source de querelles, l'appelant critiquant continuellement les Bélanger à propos de leur façon de l'arroser, de la tailler et de l'entretenir. Les difficultés persistent pendant plusieurs années. De fait, tout est source de difficultés: la haie, les chiens de l'appelant sont en liberté et agressifs, la surveillance constante et indiscrète que l'appelant et sa famille exercent, les engueulades entre l'appelant et ses autres voisins (les Dionne), les provocations, les imitations de cris d'animaux et de comportements humains, les applaudissements, les regards prolongés et haineux, les poursuites en automobile et les insultes.
Analyse
***Opinion minoritaire***
A mon avis, le mot jouissance a ici un sens plus englobant que le seul fait d'être titulaire d'un droit à la possession du bien; il inclut l'action de tirer d'un bien qu'une personne détient légalement les satisfactions que ce bien est en mesure de procurer. En somme, la personne qui, animée d'une intention coupable, gêne volontairement son voisin dans la jouissance de sa propriété s'expose à devoir répondre à une accusation de méfait fondée sur l'al. 430(1)d) du Code criminel. L'infraction exige évidemment du ministère public qu'il fasse la preuve de faits et gestes posés volontairement par l'accusé et d'une intention coupable (mens rea) de sa part.
***Opinion majoritaire***
La solution de la difficulté que pose le dossier réside plutôt dans la réponse à la question suivante. Lorsque l'appelant a ennuyé les Bélanger au moment où ceux-ci étaient sur leur terrain, voulait-il simplement les ennuyer, sans égard au fait qu'ils étaient sur leur terrain (dans ce cas l'appelant ne serait pas coupable), ou voulait-il les gêner dans la jouissance de leur terrain, ou, à tout le moins, savait-il qu'il les gênait dans cette jouissance (dans ce cas il y aurait culpabilité)?
Après réflexion je ne peux me défaire d'un doute à cet égard, doute qui profite à l'appelant.
On this view, "enjoyment" of property, for the purposes of sec. 430(1)(d) of the Code, would include "deriving the benefit" or "taking advantage" of its ownership, occupancy or possession. Both meanings are entirely compatible with my conclusion that wilful interference with the enjoyment of property is an offence in relation to property or rights in property. And for the reasons explained, I do not believe that appellant's conviction is supported by the evidence, even if "enjoyment" is interpreted in this way.
jeudi 27 août 2009
Il appartient à la Couronne de démontrer que l’accusé n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge
R. c. X, 2002 CanLII 41395 (QC C.Q.)
[36] En matière d’agressions sexuelles, l’âge de la victime est un élément important de certaines infractions impliquant des mineurs. Il appartient alors à la Couronne de démontrer que l’accusé n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge. Ces mesures sont celles que prendrait une personne raisonnable dans les circonstances particulières d’une situation. Dans certains cas, le simple fait de regarder ou d’observer une personne pourra suffire pour croire que la personne a au moins l’âge requis. C’est un critère objectif qui doit alors s’appliquer et non la seule appréciation subjective de l’accusé. En cas de doute, des démarches supplémentaires devront être faites pour s’assurer que la personne a cet âge requis.
[37] Dans leur Traité de droit pénal canadien, certaines mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge d’un plaignant en matière d’infractions sexuelles ont été identifiées. (...) :
1. l’association du client avec des personnes plus âgées;
2. la différence d’âge entre le client et le commis;
3. le comportement du client (ex. : achat d’alcool, d’essence, de billets de loterie)
4. l’apparence physique de celui-ci;
5. le moment et l’heure de l’infraction (heures scolaires et proximité d’écoles)
[41] Dans leur Traité de droit pénal, les auteurs reconnaissent que l’erreur de fait « honnête et raisonnable » peut être alléguée dans le cadre d’infraction de responsabilité stricte. Il ne fait pas de doute que cette défense fondée sur l’erreur de fait, ou l’erreur de perception quant à l’âge véritable du client-vérificateur, soit vraisemblable. La preuve de la Couronne amène d’ailleurs cette conclusion. La difficulté d’évaluer l’âge d’une personne peut dépendre de plusieurs facteurs dont le fait que la personne qui la regarde ait un âge plus ou moins rapproché de celui qu’elle observe. (...)
[36] En matière d’agressions sexuelles, l’âge de la victime est un élément important de certaines infractions impliquant des mineurs. Il appartient alors à la Couronne de démontrer que l’accusé n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge. Ces mesures sont celles que prendrait une personne raisonnable dans les circonstances particulières d’une situation. Dans certains cas, le simple fait de regarder ou d’observer une personne pourra suffire pour croire que la personne a au moins l’âge requis. C’est un critère objectif qui doit alors s’appliquer et non la seule appréciation subjective de l’accusé. En cas de doute, des démarches supplémentaires devront être faites pour s’assurer que la personne a cet âge requis.
[37] Dans leur Traité de droit pénal canadien, certaines mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge d’un plaignant en matière d’infractions sexuelles ont été identifiées. (...) :
1. l’association du client avec des personnes plus âgées;
2. la différence d’âge entre le client et le commis;
3. le comportement du client (ex. : achat d’alcool, d’essence, de billets de loterie)
4. l’apparence physique de celui-ci;
5. le moment et l’heure de l’infraction (heures scolaires et proximité d’écoles)
[41] Dans leur Traité de droit pénal, les auteurs reconnaissent que l’erreur de fait « honnête et raisonnable » peut être alléguée dans le cadre d’infraction de responsabilité stricte. Il ne fait pas de doute que cette défense fondée sur l’erreur de fait, ou l’erreur de perception quant à l’âge véritable du client-vérificateur, soit vraisemblable. La preuve de la Couronne amène d’ailleurs cette conclusion. La difficulté d’évaluer l’âge d’une personne peut dépendre de plusieurs facteurs dont le fait que la personne qui la regarde ait un âge plus ou moins rapproché de celui qu’elle observe. (...)
État du droit quant à la défense d'erreur concernant l'âge du plaignant
R. c. Jean-Pierre, 2006 QCCQ 4626 (CanLII)
[135] L'état actuel du droit quant à la défense d'erreur concernant l'âge du plaignant selon les termes de l'article 150.1(5) du Code criminel peut se résumer ainsi:
• Pour bénéficier de la défense d'erreur quant à l'âge de la victime, l'accusé doit référer à la preuve déjà faite ou en présenter une pour établir qu'il a pris tous les moyens raisonnables pour s'assurer de l'âge véritable de la victime.
• Le caractère raisonnable des mesures prises s'apprécie selon les circonstances particulières reliées à chaque cas. Parmi les critères d'évaluation retenus par les tribunaux, on retrouve notamment: l'apparence physique et le comportement de la victime, la différence d'âge entre l'accusé et sa victime.
• Dans une décision de R. c. Fratutescu, le juge Rothery a décidé que cette personne accusée selon les dispositions de l'article 212(4) du Code criminel ne pouvait invoquer la défense de diligence raisonnable prévue à l'article 150.1(5) C. cr. compte tenu des circonstances suivantes:
"The complainants are young looking for their age, even a year later at trial. While H. is now 18, E. has recently just turned 16.
A person making an inquiry as to child's age cannot be wilfully blind to the obvious. That the girls said they were age 19 is not sufficient for an accused to rely on. I find that the accused was wilfully blind to their deceit about their own age."[12]
De plus, le juge a refusé de considérer le fait que les victimes fréquentaient les bars sans avoir à prouver leur identité, comme étant un élément tendant à démontrer que l'accusé avait pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge des victimes.
[135] L'état actuel du droit quant à la défense d'erreur concernant l'âge du plaignant selon les termes de l'article 150.1(5) du Code criminel peut se résumer ainsi:
• Pour bénéficier de la défense d'erreur quant à l'âge de la victime, l'accusé doit référer à la preuve déjà faite ou en présenter une pour établir qu'il a pris tous les moyens raisonnables pour s'assurer de l'âge véritable de la victime.
• Le caractère raisonnable des mesures prises s'apprécie selon les circonstances particulières reliées à chaque cas. Parmi les critères d'évaluation retenus par les tribunaux, on retrouve notamment: l'apparence physique et le comportement de la victime, la différence d'âge entre l'accusé et sa victime.
• Dans une décision de R. c. Fratutescu, le juge Rothery a décidé que cette personne accusée selon les dispositions de l'article 212(4) du Code criminel ne pouvait invoquer la défense de diligence raisonnable prévue à l'article 150.1(5) C. cr. compte tenu des circonstances suivantes:
"The complainants are young looking for their age, even a year later at trial. While H. is now 18, E. has recently just turned 16.
A person making an inquiry as to child's age cannot be wilfully blind to the obvious. That the girls said they were age 19 is not sufficient for an accused to rely on. I find that the accused was wilfully blind to their deceit about their own age."[12]
De plus, le juge a refusé de considérer le fait que les victimes fréquentaient les bars sans avoir à prouver leur identité, comme étant un élément tendant à démontrer que l'accusé avait pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge des victimes.
Le « danger » est‑il un élément essentiel de l’infraction de garde et contrôle?
Mallery c. R., 2008 NBCA 18 (CanLII)
[52] Si l’on reconnaît que le danger est un élément essentiel de l’infraction consistant à avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule, il incombe néanmoins à notre Cour d’appliquer le cadre analytique qui convient aux fins de déterminer si le juge du procès a commis une erreur en acquittant l’appelant. Voici mon interprétation du droit applicable. Dans les instances relatives à la garde ou au contrôle, le juge du procès a pour tâche ultime de décider si le ministère public s’est acquitté de la charge d’établir hors de tout doute raisonnable que l’interaction de l’accusé avec son véhicule a constitué un danger ou, selon les expressions qui sont parfois employées, un [TRADUCTION] « risque de danger » ou un [TRADUCTION] « risque pour la sécurité publique ». Si les faits établissent hors de tout doute raisonnable qu’il existait un risque que l’accusé mette le véhicule en en mouvement, volontairement ou non, ou si les faits appuient par ailleurs une conclusion de danger (le fait d’avoir stationné son véhicule au milieu d’une voie publique, par ex.), la garde ou le contrôle aura été établi. Il va sans dire qu’il s’agit là d’un cadre général. Bien que l’intention de conduire (de mettre le véhicule en mouvement) ne soit pas un élément essentiel de l’infraction, si cette intention est prouvée, elle peut donner lieu à une déclaration de culpabilité.
À cet égard, le ministère public a la possibilité d’invoquer la présomption énoncée à l’al. 258(1)a) du Code criminel. S’il est établi que l’accusé occupait la place du conducteur, c’est à l’accusé qu’il incombe d’établir, par prépondérance de la preuve, que ce n’était pas dans le but de mettre le véhicule en mouvement. L’accusé qui ne réussit pas à réfuter cette présomption sera réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule et, sous réserve des autres moyens de défense susceptibles d’être invoqués, une déclaration de culpabilité suivra. De plus, l’omission de réfuter la présomption a pour effet, en droit, de dispenser la Cour de la nécessité de s’interroger sur l’existence d’un danger. Si, toutefois, l’accusé réfute la présomption, le ministère public a néanmoins le droit d’établir qu’il y a « réellement » eu garde ou contrôle en prouvant qu’il existait un risque que le véhicule soit involontairement mis en mouvement ou qu’un danger immédiat pour la sécurité publique soit créé d’une autre façon (voir les affaires Decker et Hannemann).
Lorsqu’il applique ce cadre général, le juge du procès doit tenir compte de l’ensemble des circonstances qui ont précédé l’intervention, habituellement celle des policiers. Surtout, il n’est pas permis au juge du procès d’isoler certains faits et d’estimer que ces faits sont suffisants aux fins d’établir l’existence d’un risque pour la sécurité publique. Une dernière chose. En ce qui concerne les instances où l’accusé « cuvait son alcool », les arguments relatifs au « changement d’avis » et à l’existence d’un « plan bien arrêté » sont parfois invoqués et pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la présomption législative a été réfutée (par exemple dans l’affaire Hannemann). Dans d’autres instances, le juge du procès peut examiner ces arguments après avoir tout d’abord statué que l’accusé a réfuté la présomption selon laquelle il avait l’intention de conduire. Dans l’un et l’autre cas, le résultat devrait être le même.
[52] Si l’on reconnaît que le danger est un élément essentiel de l’infraction consistant à avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule, il incombe néanmoins à notre Cour d’appliquer le cadre analytique qui convient aux fins de déterminer si le juge du procès a commis une erreur en acquittant l’appelant. Voici mon interprétation du droit applicable. Dans les instances relatives à la garde ou au contrôle, le juge du procès a pour tâche ultime de décider si le ministère public s’est acquitté de la charge d’établir hors de tout doute raisonnable que l’interaction de l’accusé avec son véhicule a constitué un danger ou, selon les expressions qui sont parfois employées, un [TRADUCTION] « risque de danger » ou un [TRADUCTION] « risque pour la sécurité publique ». Si les faits établissent hors de tout doute raisonnable qu’il existait un risque que l’accusé mette le véhicule en en mouvement, volontairement ou non, ou si les faits appuient par ailleurs une conclusion de danger (le fait d’avoir stationné son véhicule au milieu d’une voie publique, par ex.), la garde ou le contrôle aura été établi. Il va sans dire qu’il s’agit là d’un cadre général. Bien que l’intention de conduire (de mettre le véhicule en mouvement) ne soit pas un élément essentiel de l’infraction, si cette intention est prouvée, elle peut donner lieu à une déclaration de culpabilité.
À cet égard, le ministère public a la possibilité d’invoquer la présomption énoncée à l’al. 258(1)a) du Code criminel. S’il est établi que l’accusé occupait la place du conducteur, c’est à l’accusé qu’il incombe d’établir, par prépondérance de la preuve, que ce n’était pas dans le but de mettre le véhicule en mouvement. L’accusé qui ne réussit pas à réfuter cette présomption sera réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule et, sous réserve des autres moyens de défense susceptibles d’être invoqués, une déclaration de culpabilité suivra. De plus, l’omission de réfuter la présomption a pour effet, en droit, de dispenser la Cour de la nécessité de s’interroger sur l’existence d’un danger. Si, toutefois, l’accusé réfute la présomption, le ministère public a néanmoins le droit d’établir qu’il y a « réellement » eu garde ou contrôle en prouvant qu’il existait un risque que le véhicule soit involontairement mis en mouvement ou qu’un danger immédiat pour la sécurité publique soit créé d’une autre façon (voir les affaires Decker et Hannemann).
Lorsqu’il applique ce cadre général, le juge du procès doit tenir compte de l’ensemble des circonstances qui ont précédé l’intervention, habituellement celle des policiers. Surtout, il n’est pas permis au juge du procès d’isoler certains faits et d’estimer que ces faits sont suffisants aux fins d’établir l’existence d’un risque pour la sécurité publique. Une dernière chose. En ce qui concerne les instances où l’accusé « cuvait son alcool », les arguments relatifs au « changement d’avis » et à l’existence d’un « plan bien arrêté » sont parfois invoqués et pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la présomption législative a été réfutée (par exemple dans l’affaire Hannemann). Dans d’autres instances, le juge du procès peut examiner ces arguments après avoir tout d’abord statué que l’accusé a réfuté la présomption selon laquelle il avait l’intention de conduire. Dans l’un et l’autre cas, le résultat devrait être le même.
mercredi 26 août 2009
Éléments constitutifs de l'infraction de bris de condition / Moyen de défense
R. c. Guillen, 2009 CanLII 27034 (QC C.M.)
[159] L’article 145 (3) et (5.1) du Code criminel stipule que l’omission de se conformer sans excuse légitime à une telle condition ou ordonnance ou d’une promesse de comparaître, constitue l’infraction de défaut de se conformer à une telle condition ou engagement, le fardeau de la preuve de l’excuse raisonnable reposant sur les épaules du défendeur.
[160] Dans R. c. Custance[R. v. Custance, 2005 MBCA 23 (CanLII)], la Cour d’appel du Manitoba a précisé les éléments essentiels à prouver, soit :
1e l’accusé devait se conformer aux conditions d’une promesse ou d’un engagement ;
2e l’accusé a fait un geste qui est interdit par la promesse ou l’engagement ou a omis de faire un geste qu’il devait faire pour se conformer à la promesse ou à l’engagement ;
3e l’accusé a consciemment et volontairement fait ou omis de faire les actes qui constituent l’élément matériel de l’infraction. L’insouciance étant reconnue comme une intention coupable la mens rea requise pour justifier une condamnation, les auteurs Cournoyer et Ouimet reconnaissant que la négligence ou l’imprudence ne suffisent pas.
[161] De plus, la poursuite doit établir que le défendeur a volontairement violé un engagement contracté, sachant que sa conduite violait cet engagement, la Cour supérieure l’ayant reconnu dans R. c. Monrose, la croyance sincère du défendeur qui soulève un doute raisonnable constituant une défense recevable.
[162] Lorsque la plainte porte sur une violation d’un engagement signé conformément à une ordonnance rendue sous l’article 810 du Code criminel, la Cour d’appel d’Ontario a cependant reconnu qu’il fallait appliquer l’article 811 du Code et non pas les dispositions de l’article 145 (3) du Code, cependant il n’y a pas lieu en l’espèce d’appliquer la règle du stare decisis, ce jugement d’une Cour supérieure d’une autre province n’ayant pas cette autorité et, avec respect et déférence, le présent Tribunal ne se sentant pas lié par ce jugement pour le bris de condition d’engagement sur une promesse de comparaître.
[159] L’article 145 (3) et (5.1) du Code criminel stipule que l’omission de se conformer sans excuse légitime à une telle condition ou ordonnance ou d’une promesse de comparaître, constitue l’infraction de défaut de se conformer à une telle condition ou engagement, le fardeau de la preuve de l’excuse raisonnable reposant sur les épaules du défendeur.
[160] Dans R. c. Custance[R. v. Custance, 2005 MBCA 23 (CanLII)], la Cour d’appel du Manitoba a précisé les éléments essentiels à prouver, soit :
1e l’accusé devait se conformer aux conditions d’une promesse ou d’un engagement ;
2e l’accusé a fait un geste qui est interdit par la promesse ou l’engagement ou a omis de faire un geste qu’il devait faire pour se conformer à la promesse ou à l’engagement ;
3e l’accusé a consciemment et volontairement fait ou omis de faire les actes qui constituent l’élément matériel de l’infraction. L’insouciance étant reconnue comme une intention coupable la mens rea requise pour justifier une condamnation, les auteurs Cournoyer et Ouimet reconnaissant que la négligence ou l’imprudence ne suffisent pas.
[161] De plus, la poursuite doit établir que le défendeur a volontairement violé un engagement contracté, sachant que sa conduite violait cet engagement, la Cour supérieure l’ayant reconnu dans R. c. Monrose, la croyance sincère du défendeur qui soulève un doute raisonnable constituant une défense recevable.
[162] Lorsque la plainte porte sur une violation d’un engagement signé conformément à une ordonnance rendue sous l’article 810 du Code criminel, la Cour d’appel d’Ontario a cependant reconnu qu’il fallait appliquer l’article 811 du Code et non pas les dispositions de l’article 145 (3) du Code, cependant il n’y a pas lieu en l’espèce d’appliquer la règle du stare decisis, ce jugement d’une Cour supérieure d’une autre province n’ayant pas cette autorité et, avec respect et déférence, le présent Tribunal ne se sentant pas lié par ce jugement pour le bris de condition d’engagement sur une promesse de comparaître.
Le moindre dommage ne suffit pas pour constituer un méfait
R. c. Quickfall, 1993 CanLII 3509 (QC C.A.)
Sans être en désaccord avec cette définition du mot «détériorer» selon laquelle la chose «est rendue moins apte à servir à sa destination première», j'ajouterais, m'inspirant de ma lecture des dictionnaires***, que le fait de «détériorer» signifie que du moins temporairement l'usage ou la valeur du bien est diminué («impaired»), que le bien a été mis en mauvais état ou gâté: en ce sens, et avec respect pour l'opinion contraire, je ne crois pas que «le moindre dommage» suffit pour constituer un méfait.
Alors qu'au sous-par. 430(1)a) le méfait est caractérisé par le fait de détruire ou détériorer, le sous-par. 430(1)b) parle d'un méfait qui rend un bien «inefficace, inutile ou inopérant», décrivant ici une détérioration en quelque sorte plus marquée qu'au sous-par. 430(1)a).
Pour revenir au cas à l'étude, j'estime utile d'appliquer ici la distinction faite dans l'arrêt R. c. The Committee for the Commonwealth of Canada, 1991 CanLII 119 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 139 quant à l'usage des biens privés et publics. Si dans cet arrêt était davantage pertinente la question de l'accès à la propriété publique et de son étendue par rapport à la propriété privée, par analogie, il y a lieu de distinguer le cas de l'affichage sur des biens publics plutôt que sur des biens privés, de la même façon que je distinguerais le cas cité par le Juge Hugessen de l'herbe foulée du pré de l'herbe foulée dans un parc auquel le public a accès. Dans ce dernier cas, le méfait serait plutôt constitué par l'abus de la personne qui au départ y avait légalement accès alors que dans le premier cas, la culpabilité provient du seul fait de l'intrus qui en passant à pied dans un champ, a légèrement écrasé l'herbe.
Appliquant ces éléments de la définition du mot «détériorer» ci-haut proposée, si je prends le cas d'une personne qui écrit avec une craie un message public sur un trottoir, je doute qu'elle commette un «méfait» ou encore, je vois mal comment le fait d'apposer sur une vitrine d'un édifice public un collant qui peut être enlevé sans difficulté soit inclus dans cette catégorie d'infractions. Ce geste est certes ennuyeux et parfois choquant tout en faisant preuve d'un manque de civisme et contrevenant possiblement à un règlement municipal, mais encore faut-il que «l'usage ou la valeur du bien a été diminué», ou que le bien «est rendu moins apte à servir à sa destination première» pour constituer une «détérioration» au sens du Code criminel. À l'inverse, il n'est pas dit que le fait de peinturer un mur de graffiti avec un solvant ne créerait pas un état de «détérioration», le mur ayant été véritablement «mis en mauvais état» et sa «valeur diminuée».
Autant à l'égard d'un bien public que privé, je ne crois pas que l'objectif du Code pénal soit bien servi en criminalisant à outrance des comportements comme celui de l'appelant qui ne dépassent pas la limite de la tolérance et qui, dans la réalité, ne sont susceptibles que de causer des dommages très minimes: N'y a-t-il pas ici une question de degré?
En l'espèce, l'appelant a posé ses affiches sur des biens publics dont «l'usage n'a été aucunement interrompu» et dont «la valeur n'a pas été non plus diminuée». L'affichage n'a jamais non plus «empêché l'usage du bien»: en conséquence, je ne vois pas en quoi il y a eu «détérioration» des poteaux.
Pour reprendre la question posée dans le jugement accueillant la permission d'appeler, je dirais que le fait d'utiliser des lieux publics aux fins d'affichage, et ce selon le procédé utilisé par l'appelant, ne constituait pas un méfait vu les inconvénients mineurs qui en ont résulté et qui n'ont pas diminué l'usage ou la valeur du bien, ou encore qui n'ont pas gâté ou mis en mauvais état ces lieux publics.
Sans être en désaccord avec cette définition du mot «détériorer» selon laquelle la chose «est rendue moins apte à servir à sa destination première», j'ajouterais, m'inspirant de ma lecture des dictionnaires***, que le fait de «détériorer» signifie que du moins temporairement l'usage ou la valeur du bien est diminué («impaired»), que le bien a été mis en mauvais état ou gâté: en ce sens, et avec respect pour l'opinion contraire, je ne crois pas que «le moindre dommage» suffit pour constituer un méfait.
Alors qu'au sous-par. 430(1)a) le méfait est caractérisé par le fait de détruire ou détériorer, le sous-par. 430(1)b) parle d'un méfait qui rend un bien «inefficace, inutile ou inopérant», décrivant ici une détérioration en quelque sorte plus marquée qu'au sous-par. 430(1)a).
Pour revenir au cas à l'étude, j'estime utile d'appliquer ici la distinction faite dans l'arrêt R. c. The Committee for the Commonwealth of Canada, 1991 CanLII 119 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 139 quant à l'usage des biens privés et publics. Si dans cet arrêt était davantage pertinente la question de l'accès à la propriété publique et de son étendue par rapport à la propriété privée, par analogie, il y a lieu de distinguer le cas de l'affichage sur des biens publics plutôt que sur des biens privés, de la même façon que je distinguerais le cas cité par le Juge Hugessen de l'herbe foulée du pré de l'herbe foulée dans un parc auquel le public a accès. Dans ce dernier cas, le méfait serait plutôt constitué par l'abus de la personne qui au départ y avait légalement accès alors que dans le premier cas, la culpabilité provient du seul fait de l'intrus qui en passant à pied dans un champ, a légèrement écrasé l'herbe.
Appliquant ces éléments de la définition du mot «détériorer» ci-haut proposée, si je prends le cas d'une personne qui écrit avec une craie un message public sur un trottoir, je doute qu'elle commette un «méfait» ou encore, je vois mal comment le fait d'apposer sur une vitrine d'un édifice public un collant qui peut être enlevé sans difficulté soit inclus dans cette catégorie d'infractions. Ce geste est certes ennuyeux et parfois choquant tout en faisant preuve d'un manque de civisme et contrevenant possiblement à un règlement municipal, mais encore faut-il que «l'usage ou la valeur du bien a été diminué», ou que le bien «est rendu moins apte à servir à sa destination première» pour constituer une «détérioration» au sens du Code criminel. À l'inverse, il n'est pas dit que le fait de peinturer un mur de graffiti avec un solvant ne créerait pas un état de «détérioration», le mur ayant été véritablement «mis en mauvais état» et sa «valeur diminuée».
Autant à l'égard d'un bien public que privé, je ne crois pas que l'objectif du Code pénal soit bien servi en criminalisant à outrance des comportements comme celui de l'appelant qui ne dépassent pas la limite de la tolérance et qui, dans la réalité, ne sont susceptibles que de causer des dommages très minimes: N'y a-t-il pas ici une question de degré?
En l'espèce, l'appelant a posé ses affiches sur des biens publics dont «l'usage n'a été aucunement interrompu» et dont «la valeur n'a pas été non plus diminuée». L'affichage n'a jamais non plus «empêché l'usage du bien»: en conséquence, je ne vois pas en quoi il y a eu «détérioration» des poteaux.
Pour reprendre la question posée dans le jugement accueillant la permission d'appeler, je dirais que le fait d'utiliser des lieux publics aux fins d'affichage, et ce selon le procédé utilisé par l'appelant, ne constituait pas un méfait vu les inconvénients mineurs qui en ont résulté et qui n'ont pas diminué l'usage ou la valeur du bien, ou encore qui n'ont pas gâté ou mis en mauvais état ces lieux publics.
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