R. c. Gervais, 2004 CanLII 15674 (QC C.Q.)
[44] Mentionnons que le tribunal s'est permis cette intervention à la suite d'une décision préalable sur l'avis de récidive; de là, me semble-t-il, la réticence de la Couronne à poursuivre le contre-interrogatoire sur les antécédents judiciaires.
[45] Précisément, la question du tribunal a été posée à la fin du contre-interrogatoire afin de ne pas gêner le travail de quiconque et de ne pas laisser la fausse impression d'appuyer l'une ou l'autre des thèses en présence.
[46] Cette méthode est éprouvée, comme le souligne Allen E. Edgar.
"Généralement, le juge ne devrait pas interrompre. Il devrait poser les questions à la fin de l'interrogatoire. Le témoin ne devrait pas être contre-interrogé par le juge durant l'interrogatoire principal".
[47] Par devoir et souci d'équité, le tribunal a posé cette question afin d'avoir en preuve les condamnations, car il était à la recherche de la vérité. Selon nous, l'omission de le faire pouvait amener une vision tronquée de l'évaluation de la preuve.
[48] En effet, le tribunal a posé une question non pas pour prendre charge de l'enquête, mais parce qu'il avait conscience que le mutisme sur cette question pouvait amener le juge des faits à évaluer erronément la crédibilité de l'accusé. Nous reviendrons sur cette question lors de l'étude de la pertinence dans la mise en preuve des condamnations antérieures.
[49] Suite à l'objection, le tribunal n'a pas posé d'autres questions, se limitant à recevoir la preuve que l'accusé avait déjà été condamné pour conduite avec les facultés affaiblies.
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