R. c. Turbide-Labbé, 2006 QCCQ 2776 (CanLII)
[28] Selon la jurisprudence actuelle, les peines de voies de fait varient énormément, passant d'une absolution inconditionnelle à plusieurs années de pénitencier en raison de l'éventail très grand de ce que peut comprendre une agression.
[29] On peut se retrouver aussi bien devant un cas de bousculade par un jeune homme sans antécédents que devant des voies de fait fort graves commises par un psychopathe récidiviste.
[30] Dès lors, les peines fixées ont tenu compte de certains facteurs dont les auteurs Clewley et McDermott ont fait état. Les facteurs objectifs suivants ont été considérés aggravants:
- la préméditation,
- le degré de violence qui a présidé l'attaque,
- la nature des blessures, à savoir leur gravité et leur permanence,
- la possession ou non d'une arme
- la sorte d'arme et son utilisation ou non,
- la conduite après le crime.
[31] D'autres facteurs subjectifs ont été pris en considération, à savoir
- l'âge,
- la personnalité,
- les condamnations antérieures, particulièrement celles pour agression,
- les condamnations antérieures pour armes ou possession d'armes,
- l'éventualité probable ou non d'une réhabilitation.
[32] On a tenu compte comme facteurs mitigeants:
- du remords de l'accusé,
- de la réparation qu'il aurait effectuée particulièrement à la victime, ses regrets sincères, le fait d'avoir fait des excuses, etc.
[33] Ces mêmes propos ont été repris par l'auteur Clayton c. Ruby qui a institué aussi la même sorte de grille d'analyse quant à la gravité du crime de voies de fait.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
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