dimanche 20 septembre 2009

La situation d'autorité de l'accusé à l'égard de la plaignante

R. c. Pavanello, 1999 IIJCan 10368 (QC C.Q.)
R. c. Pavanello, 1999 CanLII 5125 (QC C.Q.)

16 Le juge Laforest de la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Audet 1 fait une analyse sur le sens à donner aux expressions «situation d'autorité» et «situation de confiance» que l'on retrouve à l'article 153 du Code criminel; le juge Laforest mentionne:

De toute évidence, le législateur a adopté l'art. 153 du Code criminel dans le but de protéger les adolescents se trouvant en situation de vulnérabilité vis-à-vis de certaines personnes en raison d'un déséquilibre inhérent à la nature de la relation qu'ils vivent avec celles-ci. Cette constatation saute auxyeux et il ne serait ni utile ni nécessaire, pour les fins du présent pourvoi, d'examiner plus en détail l'étendue et l'ampleur du volet social du problème. p. 183

17 Un peu plus loin dans le jugement le juge Laforest, en référant aux propos du juge Proulx de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Léon 2, ajoute:

Je suis entièrement d'accord avec le juge Proulx que la portée de l'expression ne doit pas être limitée aux cas où la relation d'autorité découle d'une quelconque fonction exercée par l'accusé, mais qu'elle doit s'étendre à toute relation à l'occasion de laquelle, dans les faits, l'accusé exerce untel pouvoir. Comme le démontrent ces définitions, le sens ordinaire du mot «autorité» ou «authority» ne permet pas une interprétation si restrictive. De plus, les remarques du juge Proulx sont tout à fait appropriées lorsqu'on tient compte de l'intention exprimée par le législateur qui, en refusantd'énumérer spécifiquement au par. 153(1) les cas dans lesquels une personne devait s'abstenir d'avoir tout contact sexuel avec un adolescent, a voulu faire porter l'analyse sur la nature de la relation entre l'adolescent et l'accusé plutôt que sur leur statut l'un par rapport à l'autre. P. 194

18 Finalement, le juge Laforest mentionne:

Il reviendra au juge du procès de déterminer, en analysant toutes les circonstances factuelles pertinentes à la qualification de la relation prévalant entre l'adolescent et l'accusé, si l'accusé se trouvait en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis l'adolescent ou encore si l'adolescent était en situation dedépendance face à l'accusé au moment de l'infraction qu'on lui reproche. (...) Il serait inopportun de tenter d'énumérer de façon exhaustive les éléments dont devra tenir compte le juge de faits. Certes, la différence d'âge entre l'accusé et l'adolescent, l'évolution de leur relation et, surtout, le statut de l'unpar rapport à l'autre seront pertinents dans bien des cas. p. 195

19 Il est évident que l'accusé n'occupait pas seulement ses fonctions habituelles de projectionniste le soir des événements; à la demande de la gérante, il devait fermer le cinéma; d'ailleurs, cette dernière, même si elle ne se souvient pas des termes exacts qu'elle a employés pour faire cette annonce autant àl'accusé qu'à la plaignante, mentionne dans son témoignage qu'elle s'était dit que s'il y avait des problèmes, les employés allaient référer à l'accusé et que ce dernier saurait y répondre..

20 Dans les faits, l'accusé avait des responsabilités accrues ce soir-là; il était, après le départ de la gérante, la seule personne adulte, en plus d'être la personne la plus expérimentée, ce qui avait d'ailleurs incité la gérante à le choisir pour procéder à la fermeture.

21 De plus, la preuve révèle que l'accusé s'est comporté à l'égard de la plaignante en situation d'autorité et ce en lui donnant des directives et des tâches à accomplir, concernant entre autres les comptoirs à préparer et la caisse à comptabiliser.

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