dimanche 20 septembre 2009

L’impossibilité ne constitue pas un moyen de défense opposable à une accusation de tentative ou de complot en vertu du droit canadien

États-Unis d'Amérique c. Dynar, 1997 CanLII 359 (C.S.C.)

La conformité avec la réalité de la croyance est l’une des circonstances concomitantes exigées pour que l’actus reus soit exécuté. L’absence d’une circonstance concomitante n’est pas pertinente du point de vue des règles de droit applicables à la tentative d’infraction.

Pour qu’il y ait complot criminel, l’intention de conclure une entente, la conclusion d’une entente et l’existence d’un projet commun de faire quelque chose d’illégal sont essentiels. Le complot est un crime plus «préliminaire» que la tentative, car cette infraction est considérée consommée avant l’accomplissement de tout acte qui dépasserait le stade des actes simplement préparatoires à la mise à exécution du projet commun. L’impossibilité ne peut pas être opposée à une accusation de complot.

Les conspirateurs ne devraient pas être exonérés parce que, pour des raisons totalement indépendantes de leur volonté, ils se sont trompés quant à l’existence d’une circonstance dont dépend le succès de leur entreprise.

Sur le plan purement conceptuel, la distinction entre l’impossibilité de fait et l’impossibilité de droit n’est pas mieux fondée parce qu’il s’agit d’un complot plutôt que d’une tentative. La soi‑disant impossibilité «de droit» est en réalité un cas d’impossibilité de fait et cette distinction ne vaut plus sauf dans les cas de «crimes imaginaires». En outre, à l’instar de la tentative, le complot constitue un crime d’intention.

Comme l’infraction de complot exige seulement l’intention de commettre l’infraction matérielle précise, et non la perpétration de l’infraction elle‑même, il est indifférent, du point de vue objectif, que la perpétration de l’infraction puisse être impossible.

82. Appliquant ce raisonnement à la tentative d’infraction impossible, nous concluons que cette tentative n’est pas moins menaçante que les autres tentatives. Après tout, la seule différence entre la tentative d’infraction possible et la tentative d’infraction impossible est la chance. La personne qui s’introduit dans une chambre à coucher et poignarde un cadavre en pensant poignarder une personne vivante a la même intention que la personne qui entre dans une chambre à coucher et poignarde une personne vivante. Dans le premier cas, par une espèce de hasard, la victime avait expiré dans son sommeil peut‑être juste quelques instants avant que l’assassin potentiel ne porte le coup mortel. Il est difficile de concevoir pourquoi ce fait, qui survient à l’insu du tueur en retard et échappe à sa volonté, devrait de quelque façon atténuer sa culpabilité. La prochaine fois, la personne visée pourrait être vivante. De façon similaire, même si, cette fois‑ci, M. Dynar ne pouvait pas réellement recycler les produits de la criminalité, il n’est pas garanti que son prochain client sera un agent du gouvernement américain.

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