dimanche 20 septembre 2009

Être en "situation d'autorité" ne signifie pas nécessairement l'exercice d'un droit légal sur l'adolescent

R. c. Viger, 1992 CanLII 3891 (QC C.A.)

À mon avis, le sort du deuxième moyen de l'appelant est scellé par la décision récente de notre Cour dans l'affaire Auguste Léon (C.A.M., 500-10-000093-904, le 3 janvier 1992.)

Écrivant au nom de la Cour, le juge Proulx s'exprime ainsi (à la p. 4):

Cet article 153(1)a) C.cr. tire son origine d'une des recommandations du rapport du comité Badgley déposé en 1984 dont le mandat visait l'étude des infractions sexuelles à l'égard des enfants et des adolescents. Se reflète ici l'intention du législateur de réprimer l'exploitation sexuelle de l'adolescent par des personnes qui jouissent précisément d'une situation de confiance ou d'autorité à l'égard de l'adolescent ou à l'égard desquelles l'adolescent est en situation de dépendance.

Et plus loin (aux pp. 6-7):

Dans son sens premier, la notion d'autorité découle de la fonction qu'exerce l'adulte en rapport avec l'adolescent mais on conviendra que, dans le contexte de cette disposition législative, être en "situation d'autorité" ne signifie pas nécessairement l'exercice d'un droit légal sur l'adolescent mais tout autant un pouvoir licite ou illicite de commander que l'adulte peut acquérir dans les faits.

Dans le cas sous étude, l'appelant, alors âgé de 52 ans, était professeur à l'école secondaire fréquentée par la plaignante, laquelle n'avait à l'époque que 16 ans. L'appelant a même enseigné à la plaignante en secondaire III. De plus, il ressort de la preuve que la plaignante le consultait fréquemment concernant ses "problèmes à la maison" et que l'appelant la conseillait dans son bureau à l'école (m.a., p. 23).

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