Scandar c. R., 2006 QCCS 408 (CanLII)
[41] Comme le souligne la Cour d'appel dans l'arrêt R. c. Araujo, C.A.M. 500-10-000570-968, 1999-11-10, [1999] J.Q. no 5435, il faut distinguer les situations irrégulières où le juge des faits oppose la version de l'accusé à celle d'un témoin à charge et celles où le juge des faits s'interroge sur l'intérêt à mentir d'un témoin dans l'appréciation de sa crédibilité :
[23] Cela dit, il s'impose de distinguer ces situations irrégulières de celles où le juge des faits, à bon droit, peut s'interroger sur l'intérêt à mentir d'un témoin dans son appréciation de la crédibilité qui est de son ressort exclusif. Le sens commun mène très souvent le juge des faits à se demander si la victime a un intérêt à mentir : un problème surgira s'il fait porter à l'accusé le poids de son incapacité à démontrer l'intérêt à mentir et utiliser ce test pour décider de deux versions contradictoires. Récemment, la Cour d'appel d'Ontario exposait avec justesse l'état du droit sur la question :
The absence of any motive to fabricate an allegation is a proper matter for consideration in the course of the fact finding process. The trial judge's reasons indicate no more than that he did consider the absence of any motive to fabricate as one feature of the case. The reasons do not suggest that the trial judge placed any onus on the appellant to prove a motive to fabricate. Nor do we accept that, because the trial judge's finding that the appellant's story had no ring of truth followed directly upon his reference to the absence of a motive to fabricate, the former was the exclusive product of the latter. Reasons for judgment must be read in their totality.
Piecemeal analysis of isolated passages undermines the purpose underlying the giving of reasons for judgment and renders the process of appellate review artificial and pedantic [R. v. Jackson, [1995] O.J. No. 2471].
[24] Le reproche fait au premier juge dans cet extrait de son jugement où il s'interroge sur l'intérêt à mentir de Dinssa, le principal témoin à charge, illustre le danger d'isoler une partie d'un jugement et d'en faire l'examen hors contexte. Comme je l'ai précisé antérieurement, ce commentaire du premier juge s'inscrit plutôt dans une démarche tout à fait conforme à la norme de preuve. C'est après s'être penché sur l'explication de l'appelant portant sur un élément for incriminant et l'avoir rejetée que le premier juge a procédé aux autres étapes recommandées dans l'arrêt R. c. W.(D.), [précité]. Il s'est alors interrogé, à juste titre, sur l'intérêt à mentir de Dinssa : il se limitait à discuter de la crédibilité, sans pour autant enfreindre les principes de base comme ce fut le cas dans les situations ci-haut évoquées.
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