McInroy et autre c. La Reine, 1978 CanLII 175 (CSC)
Dans Regina v. Milgaard[2], à la p. 221, le juge en chef Culliton a recommandé l’adoption de la procédure suivante dans le cas d’une demande faite en vertu du par. 9(2):
[TRADUCTION] (1) L’avocat doit tout d’abord avertir la Cour qu’il veut faire une requête en vertu du par. 9(2) de la Loi sur la preuve au Canada.
(2) La Cour doit alors demander au jury de se retirer.
(3) En l’absence du jury, l’avocat doit exposer les détails de la requête au juge du procès et lui remettre la prétendue déclaration par écrit ou prise par écrit.
(4) Le juge du procès doit alors lire la déclaration et décider si elle présente effectivement quelque incompatibilité avec la déposition du témoin en cour. S’il conclut à l’absence d’incompatibilité, la question est close; par contre, s’il trouve quelque incompatibilité, il doit demander à l’avocat de faire la preuve de la déclaration en question.
(5) L’avocat doit alors faire la preuve de la déclaration; il peut le faire en confrontant le témoin avec la déclaration. Si le témoin avoue avoir fait la déclaration par écrit ou prise par écrit, cette preuve suffit. Si le témoin ne fait aucun aveu, l’avocat peut faire sa preuve par d’autres moyens.
(6) Si le témoin avoue avoir fait la déclaration, l’avocat de la partie adverse a le droit de le contre-interroger quant aux circonstances de la déclaration. Ce droit au contre‑interrogatoire existe également si la preuve de la déclaration est faite par d’autres témoins. Il est possible qu’il puisse établir que, dans les circonstances, le juge du procès ne devrait pas permettre le contre-interrogatoire, malgré les incompatibilités apparentes. L’avocat de la partie adverse doit également avoir le droit d’apporter la preuve de facteurs pertinents à l’obtention de la déclaration, dans le but d’établir qu’on ne devrait pas permettre le contre-interrogatoire.
(7) Le juge du procès doit alors décider s’il va permettre le contre-interrogatoire et, dans l’affirmative, il doit rappeler les jurés.
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