lundi 5 octobre 2009

L’infraction de vol nécessite que la chose doit être prise ou détournée frauduleusement et sans apparence de droit avec une intention bien précise

R. c. Lavoie, 2006 CanLII 59061 (QC C.M.)

[17] Selon cette disposition, une personne commet un vol lorsque, en toute connaissance de cause, elle prend une chose sans droit ou garde cette chose sans y avoir droit.

[18] L’infraction de vol nécessite que la chose doit être prise ou détournée frauduleusement et sans apparence de droit avec une intention bien précise.

[19] Selon l’auteur Rachel Grondin, « l’acte sera considéré frauduleux seulement s’il est malhonnête et fait de mauvaise foi ».

[20] Le juge Antonio Lamer avait, lors de l’arrêt R. c. Vaillancourt, précisé que l’infraction de vol nécessitait la preuve d’une « certaine malhonnêteté ».

[21] Dans R. c. Milne, la Cour suprême a reconnu coupable de fraude un accusé qui avait encaissé un chèque auquel il n’avait pas droit. L’accusé a été reconnu coupable de vol car « ses actes, jumelés à la connaissance de l’erreur, constituent un détournement de fonds frauduleux et une fraude ».

[22] Dans la cause de R. c. Skalbania, la Cour Suprême a statué qu’un détournement de fonds à des fins auxquels ils n’étaient pas destinés constitue un vol puisque la personne agit sans apparence de droit et de façon frauduleuse, ce qui correspond à la mens rea requise pour la commission d’un vol.

[23] Dans un tel contexte, la défense d’apparence de droit proposée par l’accusé est-elle recevable?

[24] L’auteur Grondin définit ainsi l’apparence de droit : « Une personne accomplit un acte avec « apparence de droit » lorsqu’elle croit posséder un droit quelconque dans la chose prise ou détournée, que ce soit à la suite d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait ».

[25] Dans l’arrêt Lilly c. R., la Cour Suprême a statué que pour déterminer si l’accusé agissait sans apparence de droit au moment de l’actus reus, le jury ne doit pas s’interroger sur sa propre croyance aux droits de l’accusé, mais sur la croyance sincère qu’avait l’accusé relativement à ses doits au moment des faits en cause.

[26] Notre Cour d’appel, dans la cause de R. c. Cinq-Mars, a précisé que ce moyen ne sera une défense que si l’accusé croyait avoir un droit légal et non seulement un droit moral sur la chose.

[27] L’Honorable Michel Proulx de la Cour d’appel a réitéré les principes sous-jacents à la défense d’apparence de droit dans l’arrêt Les Investissements Contempra Ltée c. R. :

« La notion d’apparence de droit se présente sous deux volets, soit (1) la croyance honnête en un état de faits qui, s’il eut existé, aurait en droit justifié ou excusé l’acte reproché et (2) une croyance honnête mais erronée en un droit légal ( et non moral).

………

…il s’agira d’une croyance en un droit sincère et honnête, et peu importe donc que ce droit soit fondé ou non, il suffira que le droit invoqué ait une vraisemblance, une apparence, soit un « honest claim ».

[28] La défense « d’apparence de droit » sera recevable en autant qu’elle est crédible, sincère et de bonne foi.

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