Lilly c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 794
Résumé des faits
L’appelant, un courtier en immeuble, a été déclaré coupable du vol de 26 759,58 $, des fonds versés «en fiducie» relativement à des opérations immobilières. Pour dix-huit des vingt et une opérations visées dans le chef d’accusation à l’égard duquel il a été déclaré coupable, l’appelant a invoqué la défense d’apparence de droit, alléguant qu’il croyait qu’il pouvait légitimement virer les montants du compte en fiducie au compte général de l’agence une fois que les offres d’achat des immeubles avaient été acceptées. Quant aux autres opérations pour une somme totale de 13 500 $, il a invoqué l’absence de connaissance des virements. La Cour d’appel a rejeté son appel. Ce pourvoi vise à déterminer si le juge du procès a donné au jury une directive erronée quant au sens de l’expression «apparence de droit».
Analyse
Dans son exposé, le juge du procès a donné une directive erronée au jury. Le sort de la défense d’apparence de droit de l’appelant ne dépendait pas de la décision du jury quant au moment où les commissions devenaient payables. La défense dépendait plutôt de ce que le jury était convaincu hors de tout doute raisonnable qu’au moment des virements l’appelant ne croyait pas honnêtement qu’il avait droit à ces sommes, et ne dépendait pas, comme on l’a dit aux jurés, de la notion qu’ils se faisaient des droits de l’appelant. Comme il est impossible en l’espèce de savoir si la déclaration de culpabilité repose seulement sur les opérations auxquelles la défense d’apparence de droit ne s’appliquait pas, elle ne peut donc être maintenue.
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