lundi 5 octobre 2009

Celui qui obtient la possession d'un bien physique, de façon malhonnête, pourrait être déclaré coupable soit d'une fraude, soit d'un vol

R. c. Tabbah, 2001 CanLII 17785 (QC C.A.)

[4] Grossiste, Backman confiait du tissu à Tabbah pour que celui-ci lui confectionne des vêtements. À un moment donné, Tabbah prétendait que Backman lui devait 20 000 $ pour son travail, et il lui intenta une action. Il va sans dire que Tabbah et Backman cessèrent de faire affaires ensemble.

[5] Jugeant que les procédures judiciaires manquaient de célérité et dans le but de provoquer le paiement rapide de sa réclamation, Tabbah s'arrangea pour que Bedrossian s'annonce sous le nom de Pepper comme manufacturier auprès de Backman et obtienne du tissu de celui-ci. Ce que fit Bedrossian, après quoi il remit le tissu à Tabbah qui informa Backman qu'il ne le lui remettrait pas tant qu'il n'aurait pas reçu les 20 000 $ auxquels il prétendait avoir droit.

[9] L'école classique enseignait qu'il y a vol lorsque le propriétaire ne consent pas à se départir de la possession d'un bien et qu'il y a fraude lorsque le propriétaire consent à la dépossession mais que son consentement lui a été arraché par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif. Une école plus récente enseigne que celui qui obtient la possession d'un bien physique, de la façon que l'a fait Tabbah, peut être déclaré coupable soit d'une fraude, soit d'un vol.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...