mardi 3 novembre 2009

Projet de loi C-25 : Loi sur l'adéquation de la peine et du crime

Le projet de loi modifie le Code criminel (le Code) afin de restreindre le temps que le juge peut allouer pour la détention provisoire – communément appelé « crédit de détention provisoire » – afin de diminuer la peine à infliger au moment du prononcé de la sentence. Il y a trois scénarios :

* De façon générale, le juge peut accorder un crédit maximum d’un jour pour chaque jour passé en détention provisoire (« garde » dans le projet de loi) (art. 3 du projet de loi, nouveau par. 719(3) du Code).
* Mais si les circonstances le justifient, et seulement dans ce cas, le juge peut accorder un crédit maximum d’un jour et demi pour chaque jour passé en détention provisoire (art. 3 du projet de loi, nouveau par. 719(3.1) du Code).
* Par contre, si la personne était en détention provisoire à cause de son casier judiciaire ou du non-respect des conditions de sa liberté sous caution, le juge ne peut accorder un crédit supérieur à un jour pour chaque jour passé en détention provisoire (art. 3 du projet de loi, nouveau par. 719(3.1) du Code).

A. Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (art. 2)


À l’étape de l’enquête sur le cautionnement, le juge peut ordonner la détention provisoire d’un prévenu qui possède un casier judiciaire. L’article 2 du projet de loi prévoit que le juge doit alors l’inscrire au dossier. Ainsi, le juge qui plus tard imposera la peine saura que la détention provisoire a été ordonnée pour ce motif, ce qui l’empêchera (conformément à l’art. 3 du projet de loi) d’allouer plus d’un jour de crédit de peine pour un jour de détention provisoire.

B. Le crédit de détention provisoire prévu par le projet de loi


1. Les limites au crédit de détention provisoire (art. 3)

L’article 3 du projet de loi encadre la discrétion judiciaire en fixant des limites maximales au crédit de détention provisoire. Le juge qui détermine la peine après une déclaration de culpabilité peut toujours, de façon discrétionnaire, accorder ou non un crédit de détention provisoire dans chaque cas et en déterminer la valeur, mais sans dépasser la limite maximale fixée par le projet de loi.

De façon générale, le projet de loi fait passer à un jour pour un jour l’actuel crédit de deux jours pour un jour, c’est-à-dire qu’il limite le crédit de détention provisoire à un maximum d’un jour pour chaque jour passé en détention provisoire (nouveau par. 719(3) du Code). Ce maximum s’applique à tous les cas où le prévenu était en détention provisoire, à cause de son casier judiciaire ou du non-respect des conditions de sa liberté sous caution, notamment par la commission d’un acte criminel (nouveaux par. 719(3) et 719(3.1) du Code).

Le projet de loi prévoit aussi un crédit plus élevé, un maximum d’un jour et demi pour chaque jour passé en détention provisoire, mais seulement « si les circonstances le justifient » (nouveau par. 719(3.1) du Code). Toutefois, il ne donne pas d’exemple de ce genre de circonstances.

En réduisant le crédit de détention provisoire, le projet de loi entraînera probablement l’imposition de peines plus longues.

2. Motivation et inscription obligatoires (art. 3)


L’article 3 du projet de loi prévoit que le juge qui décide d’octroyer un crédit de détention provisoire doit motiver sa décision et inscrire ses motifs au dossier (nouveau par. 719(3.2) du Code). Le juge doit également inscrire, entre autres, la valeur du crédit octroyé (p. ex. l’octroi d’un crédit d’un jour pour un jour), la peine effectivement infligée et la période d’emprisonnement qui aurait été infligée sans tenir compte du crédit de détention provisoire (nouveau par. 719(3.3) du Code).

L’obligation d’inscrire la valeur du crédit octroyé et la période d’emprisonnement qui aurait été imposée si l’individu n’avait pas été incarcéré pendant les procédures judiciaires permettrait de rendre compte de la peine jugée juste et appropriée par le juge lors du prononcé de la sentence, eu égard à l’infraction. L’obligation pour le juge de justifier l’allocation de crédits de plus d’un jour pour un jour de détention provisoire, s’il y a lieu, aurait l’avantage de fournir une image plus juste de l’adéquation entre la peine et le crime.

3. Application des nouvelles règles (art. 5)

Il importe enfin de souligner que les nouvelles règles de crédit de détention provisoire ne s’appliqueront qu’aux personnes inculpées après l’entrée en vigueur du projet de loi.

Ces extraits sont tirés de:
LS-638F - Projet de loi C-25 : Loi sur l'adéquation de la peine et du crime
http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/LegislativeSummaries/Bills_ls.asp?lang=F&ls=c25&source=library_prb&Parl=40&Ses=2

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