mercredi 13 octobre 2010

La Cour suprême résume la démarche à suivre pour l'examen des fouilles exécutées par les autorités scolaires

R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393

50 Un enseignant ou un directeur ne devrait pas être tenu d’obtenir un mandat pour fouiller un élève, et, partant, l’absence de mandat dans ces circonstances ne crée pas de présomption de fouille abusive. L’enseignant ou le directeur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une règle de l’école a été violée et que la preuve de cette violation peut être découverte sur l’élève même peut procéder légitimement à la fouille de ce dernier. Ces motifs peuvent bien résulter des renseignements reçus d’un seul élève que l’autorité scolaire juge crédible. Subsidiairement, les motifs raisonnables peuvent être fondés sur des renseignements émanant de plus d’un élève ou d’observations faites par des enseignants ou des directeurs, ou d’une combinaison de ces éléments d’information que l’autorité pertinente estime crédibles dans l’ensemble. Cette façon d’aborder les motifs raisonnables dans l’environnement scolaire permettra aux autorités scolaires de réagir rapidement et efficacement aux manquements au règlement de l’école et aux problèmes de discipline, ce qui est si essentiel au maintien d’un environnement sûr et propice à l’acquisition de connaissances. Elle permettra malgré tout d’assurer la protection raisonnable des droits des élèves. La démarche à suivre pour examiner les fouilles effectuées par des enseignants peut se résumer ainsi:

(1) Il n’est pas essentiel que l’autorité scolaire obtienne un mandat pour fouiller un élève.

(2) L’autorité scolaire doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu manquement au règlement ou à la discipline de l’école et que la fouille d’un élève en apporterait la preuve.

(3) Les autorités scolaires sont les mieux placées pour évaluer les renseignements qui leur sont donnés et pour faire le lien entre ceux‑ci et la situation qui existe dans leur école. Les tribunaux devraient reconnaître la situation privilégiée des autorités scolaires pour ce qui est de décider s’il existe des motifs raisonnables de procéder à la fouille.

(4) Les exemples suivants peuvent constituer des motifs raisonnables dans ce contexte: des renseignements reçus d’un élève jugé crédible, des renseignements émanant de plus d’un élève, des observations d’un enseignant ou d’un directeur, ou d’une combinaison de ces éléments d’information que l’autorité pertinente juge crédibles. La nature convaincante des renseignements reçus et la crédibilité de ces sources ou celle d’autres sources doivent être évaluées par l’autorité scolaire en fonction de la situation qui existe dans l’école donnée.

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