mardi 12 octobre 2010

Les éléments constitutifs de l'infraction de harcèlement criminel

R. c. J.R., 2010 QCCQ 6015 (CanLII)

[102] Dans R. c. Lamontagne [1998] A.Q. no 2545, la Cour d'appel du Québec souscrit à l'analyse de la Cour d'appel d'Alberta relativement aux éléments constitutifs de cette infraction :

L'art. 264 C.cr., précité, précise au par. (1) les éléments constitutifs de l'infraction qui doivent être prouvés tandis que le par. (2) décrit les quatre types de l'acte interdit auquel renvoie le par. (1). La Cour d'appel d'Alberta, dans l'arrêt R. v. Sillip 1997 CanLII 10865 (AB C.A.), (1997), 11 C.R. (5th) 71, p. 78, en dégage les cinq éléments essentiels suivants:

1) It must be established that the accused has engaged in the conduct set out in s. 264 (2) (a), (b), (c), or (d) of the Criminal code.

2) It must be established that the complainant was harassed.

3) It must be established that the accused who engaged in such conduct knew that the complainant was harassed or was reckless or wilfully blind as to whether the complainant was harassed.

4) It must be established that the conduct caused the complainant to fear for her safety or the safety of anyone known to her; and

5) It must be established that the complainant's fear was, in all of the circumstances, reasonable.

[103] La Cour d'appel précise de plus :

L'actus reus de cette infraction se compose de trois éléments, soit (1) l'acte interdit au par. (2), (2) que de fait la victime soit harcelée et (3) l'effet que cet acte provoque chez la victime.

[105] Ainsi la Poursuivante doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis un ou des actes prévus à l'alinéa 2 qu'objectivement et subjectivement ce comportement a constitué du harcèlement à l'égard des plaignants et que l'accusé savait que les plaignants se sentaient harcelés ou qu'il ne se souciait pas qu'ils se sentent harcelés.

[106] De plus, la crainte pour la sécurité à laquelle réfère l'article 264 du Code criminel, englobe autant la sécurité physique que la sécurité psychologique.

[107] R. c. McCraw 1991 CanLII 29 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 72, p. 80 et 81

R. c. J.C. [2004] J.Q. no 11460

Cette crainte raisonnable pour la sécurité de la victime ne se limite pas exclusivement à sa sécurité physique, mais aussi à celle psychologique et émotionnel. (Par. 57)

[108] La preuve et l'analyse de la relation accusé – plaignants, sont pertinentes à la fois quant à la crainte suscitée chez les victimes par le comportement de l'accusé et quant à l'intention qui animait l'accusé lors de ce comportement, à savoir s'il savait qu'il harcelait les plaignants ou qu'il ne se souciait pas qu'ils le soient.

R. c. Ryback 1996 CanLII 1833 (BC C.A.), (1996) 105 C.C.C. (3d) 240 C.A.C.-B.) par. 32-33.

*** Note de l'auteur de ce blog: voir l'arrêt de principe R. c. Lamontagne, 1998 CanLII 13048 (QC C.A.) ***

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