Nous reproduisons une partie d'un article signé par Me Dominique Loslier, concernant le statut juridique des danses contacts
[6] Invoquant les erreurs de droit commises par les instances précédentes, les accusés ont demandé la tenue d'un nouveau procès. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont confirmé les déclarations de culpabilité, concluant que ces «danses à 10\$» étaient des actes de prostitution. Il s'agissait de déterminer si la définition jurisprudentielle de la prostitution devait être modifiée pour tenir compte de l'approche évolutive adoptée par la Cour suprême eu égard au concept d'«indécence» dans le contexte de la définition d'une maison de débauche prévue à l'article 197 (1) C.Cr. À cet égard, les accusés ont prétendu que, puisque les notions de «prostitution» et d'«indécence» se trouvaient dans la même définition de «maison de débauche», il était approprié qu'elles soient traitées de la même manière. Or, le juge Hilton, écrivant pour la majorité, a décidé que cet argument faisait fi du contexte dans lequel ces deux expressions sont utilisées à l'article 197 (1) C.Cr. Pour le juge, il est manifeste que ces deux concepts visent deux situations de fait différentes, l’article 197 (1) C.Cr. faisant référence à un local fréquenté par des personnes soit «à des fins de prostitution», soit «pour la pratique d’actes indécents». Il ajoute qu’il n’est pas nécessaire que l’acte commis soit indécent pour qu’il s’agisse de prostitution.
Le juge a rappelé à cet égard que, dans R. c. Tremblay, la Cour suprême avait infirmé une décision de la Cour d’appel qui avait accueilli un amendement visant à substituer l’expression «la pratique d’actes indécents» à «la pratique de la prostitution» dans un acte d’accusation en vertu de l’article 210 (2) b) C.Cr., reconnaissant ainsi la distinction entre ces deux notions. Dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1 (1) c) du Code criminel (Man.), la Cour suprême du Canada précise que, bien que la prostitution ne soit pas un crime au Canada, le législateur a choisi de s'y attaquer indirectement par l'inclusion de certaines dispositions du Code criminel, telles les infractions prévues aux articles 211, 212 et 213 C.Cr. Or, de dire le juge Hilton, il est difficile de concevoir que ces infractions soient prouvées en appliquant les principes établis en matière de pratique d'actes indécents. Il retient que le législateur a un intérêt légitime à criminaliser certaines activités liées à la prostitution, sans qu'il soit nécessaire que l'activité sexuelle qui y a donné lieu résulte d'un acte indécent. À cet égard, il cite l'affaire R. c. Jean-Pierre, de la Cour du Québec, qui a reconnu l’accusé coupable d’avoir entraîné des mineures à se livrer à la prostitution et d’avoir vécu de ses fruits. La conduite de l’accusé avait mené ces victimes à exécuter des danses contacts. Pour le juge, retenir la position des accusés entraînerait alors la situation insensée de ne pas pouvoir, dans un cas comme celui de l’affaire Jean-Pierre, poursuivre sous l’article 212 (1) b) ou 212 (2) C.Cr. Le juge Hilton a également rappelé l’affaire Therrien c. R., où la Cour d’appel a conclu qu'il n'était pas important que l'acte reproché soit indécent, dans la mesure où il aboutissait à de la prostitution.
C’est à la lumière de cette jurisprudence, et en particulier en raison de la distinction qui existe entre la prostitution et l'indécence ainsi que l'a établiR. c. Tremblay, que le tribunal a conclu, à l’instar des tribunaux inférieurs saisis de ce dossier, que l'approche pour définir l'indécence adoptée par la Cour suprême dans Labaye et dans R. c. Kouri n'est pas pertinente afin de déterminer ce qui constitue un acte de prostitution pour l'application de l'article 210 (2) b) C.Cr. Ainsi, la prostitution n'est pas une notion subjective qui évolue selon les standards de la société, mais bien une notion objective.
Tiré de :
http://soquij.qc.ca/fr/ressources-pour-tous/articles/les-danses-contacts-divertissement-ou-acte-de-prostitution
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