jeudi 13 janvier 2011

Les circonstances d'un accident, combinés à d'autres facteurs, peuvent fournir des motifs raisonnables de croire à la commission de l'infraction de conduite avec les facultés affaiblies

R. c. Rhyason, 2007 CSC 39, [2007] 3 R.C.S. 108

12 Comme la Cour l’a expliqué dans R. c. Bernshaw, 1995 CanLII 150 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 254, le critère applicable en matière de motifs raisonnables comporte à la fois une composante subjective et une composante objective :

[E]n vertu du par. 254(3) du Code, le policier doit subjectivement croire sincèrement que le suspect a commis l’infraction et, objectivement, cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables . . .

. . .

C’est en fonction des circonstances de chaque cas qu’il faut décider si un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre une infraction, le justifiant d’ordonner un alcootest en vertu du par. 254(3) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. En conséquence, il s’agit essentiellement d’une question de fait et non de droit seulement. [par. 46]

17 Comme l’a signalé la juge McFadyen, aucune des décisions sur lesquelles le juge du procès s’est appuyé n’indiquait que la preuve de l’absorption d’alcool suffisait à elle seule pour établir l’existence de motifs raisonnables. Le juge du procès a lui‑même fait remarquer que la « combinaison de faits », et non la preuve de la simple consommation d’alcool, avait fourni les motifs raisonnables, comme l’indique l’extrait suivant de ses motifs :

[traduction] [I]l est clair que M. Stevens n’a pas arrêté arbitrairement l’accusé. Au contraire, lorsqu’il a décidé de l’arrêter, M. Stevens avait une conscience subjective d’une combinaison de faits objectifs (piéton décédé sur le lieu de l’accident, l’haleine de la personne qui admet être le conducteur dégage une odeur d’alcool, ainsi que d’autres éléments de preuve de moindre importance compatibles avec la thèse que le conducteur avait consommé de l’alcool) qui, ensemble, signalent raisonnablement l’infraction de conduite avec facultés affaiblies causant la mort.

Il a aussi fait remarquer que des signes de consommation d’alcool [traduction] « suffisent à contribuer à établir l’existence de motifs raisonnables » seulement (par. 24 M.V.R. (je souligne)), et non à établir leur existence.

18 Les deux paragraphes suivant immédiatement les deux phrases contestées sont également pertinents. Le juge du procès a estimé que l’accident était important, faisant remarquer que [traduction] « [s]i l’agent Stevens avait simplement décelé des signes de consommation d’alcool en l’absence d’un accident, on aurait pu valablement affirmer que la preuve de l’absorption d’alcool ne constitue pas en soi une preuve de capacité affaiblie » (par. 25 M.V.R.). Comme l’a fait observer le juge du procès, une jurisprudence abondante confirme que les circonstances d’un accident peuvent être prises en considération, avec d’autres éléments de preuve, pour déterminer si un policier avait des motifs raisonnables d’arrêter une personne pour conduite avec facultés affaiblies. (références omises)

19 Cela ne veut pas dire que la consommation d’alcool conjuguée à un accident inexpliqué fournissent toujours des motifs raisonnables ou, à l’inverse, qu’ils ne le font jamais. L’important, c’est que la décision relative à l’existence de motifs raisonnables doit se fonder sur les faits et reste fonction des circonstances. En l’espèce, la présence d’un accident inexpliqué constituait un facteur que le juge du procès a eu raison de prendre en compte pour statuer sur l’existence de tels motifs.

20 À maintes reprises dans ses motifs, le juge du procès a signalé qu’il ne se fondait pas uniquement sur la preuve de la consommation d’alcool pour conclure que le policier ayant procédé à l’arrestation avait des motifs raisonnables d’exiger un échantillon d’haleine. L’ensemble des motifs démontre que le critère approprié a été appliqué.

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