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mardi 11 janvier 2011

Les trois éléments de la légitime défense sous l'autorité du paragraphe 34(2) C.cr

Dubois c. R., 2010 QCCA 835 (CanLII)

[4] Il est acquis au débat que la défense dont il s'agit comporte trois éléments constitutifs :

1. l'existence d'une attaque illégale;

2. l'appréhension raisonnable d'un danger de mort ou de lésion corporelle grave;

3. la croyance raisonnable qu'on ne peut s'en sortir autrement qu'en tuant l'adversaire.

[5] Chacun de ces éléments constitutifs est soumis au critère de la vraisemblance subjective d'une part et objective d'autre part. On entend ce qui suit par test de vraisemblance :

The term "air of reality" simply means that the trial judge must determine if the evidence put forward is such that, if believed, a reasonable jury properly charged could have acquitted.

[6] Ce test n'impose à l'accusé qu'une charge de présentation et non une charge de persuasion. Toutefois, la démarche doit connaître un succès total. L’arrêt Charbonneau de notre cour enseigne:

85 La défense de légitime défense ne pourra être retenue que si, et seulement si, ces trois éléments existent. Le critère du fondement probant ou de la vraisemblance doit donc s'appliquer à chacun d'eux. Si l'un ou l'autre de ces éléments n'est pas vraisemblable ou ne repose pas sur un fondement probant, la légitime défense n'a pas à être soumise à l'appréciation du jury. L'erreur du juge serait alors sans conséquence.

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