R. c. Campeau, 1999 CanLII 13455 (QC C.A.)
Lien vers la décision
Un complot se définit comme (1) une entente entre au moins deux personnes (2) qui ont l'intention de participer ensemble (3) à la poursuite d'une fin illégale.
Il se peut que deux personnes poursuivent la même fin illégale mais sans s'être entendues pour ce faire, auquel cas il n'y a pas de complot.
Une entente signifie un accord de volontés qui peut être tacite ou exprès. Cette entente sera significative dans la mesure où les participants ont l'intention de s'entraider ou de prendre ensemble des moyens pour réaliser cette fin illégale qui leur est commune. Dès lors, si dans leurs tractations ou dans leurs rencontres, les parties se limitent à considérer un projet ou la possibilité de réaliser une fin illégale, elles n'ont pas encore nécessairement exprimé par leurs faits et gestes l'intention de s'entraider dans la poursuite de la fin illégale: le complot ne s'est pas formé. De la même façon, on exigera, à l'égard de la personne que l'on considère «adhérer» à un complot existant, plus que sa connaissance, son intérêt, voire même son acquiescement: une personne adhère véritablement à un complot dans la mesure où l'on peut inférer de sa conduite l'intention de se joindre aux autres et de participer avec elles à la réalisation de la fin illégale («faire sien le complot... et accepter de travailler à son achèvement»). En principe, il n'est donc pas essentiel que les parties à un complot aient effectivement posé des actes dans la réalisation de l'objet du complot: c'est la participation à l'entente et non pas à la réalisation de son objet qui est requise. Contrairement à la tentative, le complot n'exige pas un commencement d'exécution.
Qu'en est-il du retrait ou du désistement de l'un des conspirateurs? On ne peut se dissocier d'un complot s'il a été commis: le désistement n'a de conséquence qu'à l'égard de l'examen de la responsabilité des parties à la réalisation de la fin illégale.
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