R. c. P.(M.), 2003 CanLII 48820 (QC C.Q.)
[96] Les principes de droit servant de guide dans l'analyse de la preuve en pareille matière ont été résumés par l'Honorable Juge B. Falardeau dans un jugement récent du 27 février 2003:
«La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt R. c. Currie 1997 CanLII 347 (C.S.C.), (1997) 2 R.C.S. 260 a décidé que dès que la conduite antérieure de l'accusé laissait prévoir qu'il causerait vraisemblablement des sévices graves à d'autres personnes, la décision de déclarer l'accusé délinquant dangereux pourrait être justifiée. Ce principe, bien sûr, n'enlève pas la discrétion du tribunal.
À cet effet la Cour d'appel de la Colombie Britannique dans l'affaire R. c. Scott 2000 BCCA 220 (CanLII), (2000) 145 C.C.C. (3d) 52, en confirmant que la poursuite devait prouver hors de tout doute raisonnable les exigences requises par l'article 753 (1) b) C.cr. a reconnu l'entière discrétion du juge à déclarer l'accusé délinquant dangereux.
Cette même cour d'appel a aussi décidé, dans l'affaire R. c. Johnson 2001 BCCA 456 (CanLII), (2001) 158 C.C.C. (3d) 155, qu'un accusé qui était susceptible de répondre positivement à des traitements efficaces devait plutôt être déclaré délinquant à contrôler que délinquant dangereux.
Il est établi, depuis la décision R. c. Audette (2002-06-17) C.A.Q. 500-10-001674-991, que le rapport d'un expert ne lie aucunement le juge, il ne constitue qu'un élément de preuve parmi les autres. La Cour suprême, dans l'arrêt R. c. Lyons 1987 CanLII 25 (C.S.C.), (1987) 2 R.C.S. 309 avait d'ailleurs déclaré que c'est le tribunal et non l'expert qui doit être convaincu du bien-fondé de sa démarche.»
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