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vendredi 6 juin 2025

Une infraction en matière de santé et sécurité au travail peut-elle être considérée comme un acte illégal sous-jacent à une infraction d'homicide involontaire coupable?

Fournier c. R., 2016 QCCS 5456

Lien vers la décision


[104]     En 2003, dans la foulée de la tragédie survenue à la mine Westray en Nouvelle-Écosse[53], le Parlement adopte l’article 217.1 C.cr. dans le cadre du Projet de loi C-45 à l'égard de la responsabilité pénale des organisations.

[105]     Dans l'article The Changed Face of Corporate Criminal Liability[54], les auteurs formulent l'opinion que l'article 217.1 ne constitue pas une infraction : 

The government has concluded that codifying a duty of reasonable care for the safety of workers is a better solution than making a special offence of “corporate killing”. This provision imposes a duty on every one who employs or directs another person to perform work to take reasonable care to avoid foreseeable harm to the person or the public. A breach of this duty is not in itself a criminal offence but may become an offence if the breach of the duty is done with criminal negligence as defined in s. 219 of the Code. The relevant charges would then be criminal negligence causing death under s. 220 or criminal negligence causing bodily harm under s. 221 or “manslaughter” under s. 222(5)(a)The new s. 217.1 remedies some of the problems arising from the law of omissions by creating a legal duty to protect. The problem, of course, is that unlike regulations, which specify safety precautions, reasonable steps are not defined. Here, there is a danger of hindsight bias after a tragedy has occurred[55].

[Le soulignement est ajouté]

[106]     La décision de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. A.D.H.[56] suggère que l'interprétation de ces auteurs doit être adoptée.

[107]     Dans cette affaire, la Cour suprême devait déterminer la nature de la faute requise pour l'infraction d'abandon d'enfant prévue à l'article 218 C.cr. Elle décide que cet article exige la preuve d'une faute subjective.

[108]     Dans le cadre de son analyse, le juge Cromwell se penche sur les obligations créées par les articles 215, 216, 217 et 217.1 C.cr. et il en décrit la nature en ces termes :

[64]      Les articles 215, 216, 217 et 217.1 énoncent diverses obligations, dont celles de fournir les choses nécessaires à l’existence et d’apporter une connaissance, une habileté et des soins raisonnables lors de l’administration d’un traitement chirurgical ou médical.  Toutefois, l’art. 215 est le seul qui créée une infraction, soit celle d’omettre, dans certaines circonstances, de fournir les choses nécessaires à l’existence. Dans l’arrêt Naglik, la Cour a conclu que la faute qui sous-tend cette infraction est objective et le ministère public appelant soutient qu’il en va de même pour l’infraction d’abandon d’enfant prévue à l’art. 218.

[65]      En toute déférence, l’argument ne me convainc pas. L’infraction prévue à l’art. 215 est formulée de manière tout à fait différente de celle qui est créée à l’art. 218 et qui nous occupe en l’espèce. Le raisonnement suivi dans l’arrêt Naglik ne vaut pas à l’égard de cette dernière infraction. Il milite en fait en faveur de l’exigence d’une faute subjective pour l’application de l'art. 218. Enfin, le fait que les deux infractions ont des objets différents étaye en outre ce point de vue.

[Le soulignement est ajouté]

[109]     Il est vrai que le juge Cromwell ne réfère pas spécifiquement à l'hypothèse proposée par la poursuite, soit l'application de l'article 126 C.cr.[57] 

[110]     Toutefois, le Tribunal s'estime lié par la conclusion du juge Cromwell selon laquelle l'article 217.1 énonce une obligation et ne crée pas une infraction, et ce, même si on considère que cette conclusion constitue une opinion incidente en ce qui concerne l'article 217.1.

[111]     Jusqu'à maintenant, la jurisprudence adopte d'ailleurs cette interprétation[58].

[112]     La décision de la Cour supérieure de l'Ontario dans R. v. Kazenelson[59] n'appuie pas la position de la poursuite, car il s'agissait dans cette affaire de chefs d’accusation de négligence criminelle fondée sur une violation de l'obligation établie à l'article 217.1 C. cr.

[113]     Le renvoi à procès à l'égard du chef d'homicide involontaire coupable ne pouvait donc s'appuyer sur l'article 217.1 C.cr. d'une manière autonome et indépendante.

[114]     Toutefois, cet article demeure pertinent pour le premier chef d'accusation de négligence criminelle qui exige la preuve d'un écart marqué et important[60].

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