lundi 16 mai 2011

Les conditions nécessaires à l’émission d’une ordonnance de confiscation en vertu de l'article 462.38 Ccr

R. c. Kelly, 2011 QCCQ 4080 (CanLII)

[47] L'article 462.38 établit les conditions nécessaires à l’émission d’une ordonnance de confiscation:

1. Les biens visés par l'ordonnance constituent hors de tout doute raisonnable des produits de la criminalité;

2. Des procédures à l'égard d'une infraction désignée commise à l'égard de ces biens ont été commencées;

3. La personne accusée de l'infraction visée à la condition précédente est décédée ou s'est esquivée.

[48] La deuxième et la troisième conditions nécessaires à la confiscation énumérée à l'article 462.38(2) sont clairement établies par la preuve.

[49] Plus particulièrement, quant à la deuxième condition, le Tribunal note que les accusations contre monsieur Kelly sont incluses dans la définition de «infraction désignée» à l'article 462.31 du Code criminel. Ensuite, la preuve a établi que des procédures à l'égard d'une infraction désignée commise à l'égard des biens de monsieur Kelly ont été commencées depuis quelque temps déjà.

[50] En ce qui concerne l'esquive—la troisième condition nécessaire à une confiscation des produits de la criminalité ex parte—elle est définie à l'article 462.38(3). Selon cet article, une personne est réputée s'être esquivée si les trois conditions suivantes sont réunies:

• Une dénonciation a été déposée à l'effet qu'elle aurait perpétré (une infraction désignée);

• Un mandat d'arrestation …fondé sur la dénonciation a été délivré à …cette personne;

• Il a été impossible malgré des efforts raisonnables…d'arrêter cette personne ou de signifier la sommation durant la période de six mois qui suit la délivrance du mandat ou de la sommation.

[51] Dans l'affidavit de l'agent Harrison, déposé en preuve comme pièce PG-10, il décrit les efforts déployés par les autorités pour arrêter l'accusé. Sans rentrer dans les détails, le Tribunal constate que le contenu dudit affidavit répond à tous les critères énoncés à l'article 462.38(3) pour présumer que Gilbert Kelly s'est esquivé.

[52] Quant au premier critère—la preuve hors de tout doute que les biens visés sont le produit de la criminalité—le Tribunal adopte le raisonnement de la Couronne. Selon la Couronne, monsieur Kelly ne pouvait acquérir ses biens autrement que par la criminalité. Depuis sa remise en liberté, il n'a jamais eu un emploi légitime et rémunéré. Il n'y aucune indication qu'il a ouvert un commerce. Il n'a même pas produit de rapport d'impôt depuis sa remise en liberté sous conditions dans l'année 2000. Pourtant, il s'enrichit et il dépense beaucoup d'argent.

[53] La poursuite a présenté une preuve étoffée à l'effet que l'accusé-intimé était un important trafiquant impliqué dans toutes les étapes du trafic, de l’importation de la cocaïne en provenance d’Amérique latine à la revente à l’once à partir d'un appartement dans un sous-sol qu'il loue à Ville d'Anjou. Par ces actes illégaux, l'accusé a généré pour son compte des sommes importantes d'argent.

[54] Pour la Couronne, l'absence d'une source légitime d'argent jumelée avec l'implication de l'accusé dans l'importation et le trafic de drogues ne mène qu'à une seule conclusion logique: ce n'est que par sa criminalité que l'accusé a pu acquérir tous ses biens. Le Tribunal partage entièrement cette opinion.

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