R. c. Vachon, 2011 QCCQ 10505 (CanLII)
[51] Cette notion devrait généralement être prise en compte lorsque la poursuite invoque la présomption parce qu’elle réfère directement à l’absence d’intention de conduire le véhicule.
[52] Par ailleurs, il est possible qu’un défendeur ivre se réfugie dans son véhicule en attendant que quelqu’un vienne le chercher. Cela serait très imprudent surtout s’il s’installe derrière le volant mais, une telle situation pourrait tout de même constituer un élément pertinent à la fois pour repousser la présomption et évaluer la notion de garde ou contrôle.
[64] Par ailleurs, un défendeur ne pourrait pas bénéficier d’un verdict d’acquittement en présentant un plan alternatif, si arrêté soit-il, s’il décide entre-temps, comme la preuve le démontre en l’espèce, d’assumer la garde ou le contrôle de son véhicule, alors qu’il est en état d’ébriété très avancé, en accomplissant une série d’actes en rapport avec l’utilisation de son véhicule ou de ses accessoires notamment : s’asseoir derrière le volant, insérer la clé de contact, mettre en marche le moteur, le chauffage, la radio, lesquels actes entraînent la conclusion qu’il existait un risque que le véhicule soit mis en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux, même involontairement.
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vendredi 23 septembre 2011
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