jeudi 29 septembre 2011

Les renseignements pertinents pour la mise en liberté provisoire se rapportent souvent à la personnalité de l’accusé et non au crime

Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, [2010] 1 RCS 721

[52] Il est un autre élément pertinent de l’enquête sur remise en liberté provisoire qui revêt une importance certaine pour l’appréciation de l’effet de l’interdiction : que les renseignements pertinents pour la mise en liberté provisoire se rapportent souvent à la personnalité de l’accusé et non au crime (voir J. E. Pink et D. C. Perrier, dir., From Crime to Punishment : An Introduction to the Criminal Law System (6e éd. 2007), p. 92). La preuve ne porte pas sur la question de savoir si l’accusé a commis le crime, mais sur l’accusé en tant qu’individu : le genre de personne qu’il est; s’il est susceptible de constituer un danger pour la société ou de comparaître à son procès. Cet aspect est important lorsque plusieurs accusés ont des intérêts opposés. C’est ainsi que l’un des accusés peut décider, à l’enquête sur remise en liberté provisoire, de dénoncer un coaccusé en affirmant qu’il est le « méchant » et, à cet effet, de présenter d’autres éléments de preuve non vérifiés (voir (2006), 211 C.C.C. (3d) 234, par. 116, le juge Durno). Dans de telles circonstances, l’interdiction impérative limite la divulgation préalable de renseignements qui pourraient, au moment du procès, être irrecevables ou très peu fiables.

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