R. c. Vachon, 2011 QCCQ 10505 (CanLII)
[45] Dans l’arrêt R. c. Olivier, J.E. 98-1410, cité par le procureur de la défense, notre Cour d’appel cite l’opinion du juge McIntyre dans l’arrêt La Reine c. Toews, 1985 CanLII 46 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 119 :
10. Il y a, bien sûr, d'autres précédents qui portent sur la question. Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux.
[46] La Cour d’appel ajoute plus loin :
18. La proposition de l'appelante suivant laquelle le fait pour un conducteur d'être assis derrière le volant d'une voiture, avec la clé dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolu : dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c'est le cas, mais, devant un jeu de circonstances donné, le tribunal pourra, sans errer en droit, conclure que ce n'est pas le cas;
[47] En conclusion, la Cour d’appel mentionne ceci :
20. Si la définition du mot « contrôle » est une question de droit, la question de savoir si, en l'espèce, il y avait un risque que l'intimé « mette la voiture en marche » n'est probablement pas une pure question de droit sur laquelle le pourvoi pouvait seulement porter;
[48] Ainsi, la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la question de savoir s’il y avait un danger qu’Olivier mette le véhicule en marche.
[49] Elle l’a d’ailleurs rappelé dans l’arrêt R. c. Rioux, J.E. 2000-1463, paragr. 46, en réitérant que, dans l’arrêt Olivier, elle avait conclu que les juges des instances inférieures n’avaient pas commis d’erreur de droit quant à la définition du mot « contrôle » et qu’elle ne s’était pas prononcée sur le danger qu’Olivier mette la voiture en marche.
[50] Dans l’arrêt R. c. Sergerie, 2005 QCCA 1227 (CanLII), 2005 QCCA 1227, la Cour d’appel mentionne que l’évaluation du risque ne doit pas se limiter à celle du risque réaliste immédiat de mettre le véhicule en marche en se fondant uniquement sur l’intention du défendeur, mais qu’elle doit également tenir compte de la série d’actes accomplis par le défendeur, ajoute-t-elle :
[3] En l’espèce, la preuve démontre que l’appelant a accompli une série d’actes en rapport avec l’utilisation de son véhicule ou de ses accessoires (notamment, se rendre avec une amie vers son véhicule pour y récupérer son téléphone cellulaire, s’asseoir derrière le volant alors que son amie prend place du côté passager, prendre la clé de contact, mettre en marche le moteur et activer la climatisation) qui devaient nécessairement entraîner la conclusion qu’il existait un risque que le véhicule soit mis en mouvement et devienne dangereux, même involontairement, malgré que le juge de première instance ait conclu que l’appelant avait renversé la présomption de l’art. 258 (1) a) C. cr. : R. c. Ford 1982 CanLII 16 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 231; R. c. Toews 1985 CanLII 46 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 119.
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