Laguerre c. R. 2022 QCCA 1548
[24] La juge réviseure devait plutôt s’en tenir à décider si l’autorisation recherchée pouvait être délivrée sur la base des renseignements présentés par la dénonciatrice. La révision ne consiste pas à « évaluer l’affidavit à la lumière de la vérité ultime »[15] ou « à faire le procès de chaque affirmation dans l’affidavit »[16], mais plutôt d'examiner « la croyance raisonnable du déposant »[17] et les inférences qui pouvaient en être tirées.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire