mardi 16 septembre 2014

L'ORDONNANCE DE COMMUNICATION


Le 15 septembre 2004 entraient en vigueur les dispositions des articles 407.11 à 407.17 du Code criminel, ce qui a créé un nouveau mécanisme permettant d'obtenir des ordonnances de communication pour astreindre des personnes ne faisant pas l'objet d'une enquête à produire des données ou des documents liés à la perpétration d'une infraction présumée à une loi fédérale.
Il s'agit d'un processus de substitution à la perquisition pour les cas lui donnant ouverture.

Le qui, le quand et le comment

L'ordonnance de communication précise le moment, le lieu et la forme de la communication1 (originaux de documents ou copies certifiées conformes par affidavit, données, documents préparés à partir de données ou de documents existants, ou renseignements bancaires)2 ainsi que la personne à qui elle est faite.

Le secret professionnel

À la suite d'une dénonciation par écrit faite sous serment et présentée ex parte, l'ordonnance est émise par un juge de paix ou par un juge, sous certaines conditions3. Parmi celles-ci se trouve la protection des communications privilégiées entre l'avocat et son client4.
Les dispositions de l'article 487.015 (1) prévoient la possibilité pour la personne visée par l'ordonnance de demander par écrit au juge de l'exempter de l'obligation de communiquer la totalité ou une partie des documents, données ou renseignements demandés. Cette demande doit être présentée avant l'expiration de l'ordonnance5, et doit être précédée d'un préavis d'intention adressé à la personne à laquelle la communication doit être faite dans les 30 jours suivant celui où l'ordonnance est rendue6.
Une telle demande d'exemption a pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance de communication à l'égard des documents, données ou renseignements visés par la demande d'exemption jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur celle-ci7.
L'exemption peut être accordée si le juge est convaincu que la communication révélerait des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel ou qu'il serait déraisonnable d'obliger la communication, ou encore que les documents, données ou renseignements ne sont ni en possession de l'intéressé ni à sa disposition.

Pas de Ve Amendement à l'américaine…

Le fait que la communication des renseignements demandés peut tendre à incriminer l'intéressé ou à l'exposer à quelque procédure ou pénalité ne le dispense pas de se conformer à l'ordonnance8.
Qui plus est, le défaut de se conformer à l'ordonnance de communication constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende pouvant atteindre 250 000 $ et/ou jusqu'à six mois d'emprisonnement9.

Silence = devoir de procéder

Les nouvelles dispositions ne touchent pas l'obligation incombant à l'avocat de s'assurer de l'application des règles en matière de communications privilégiées et de secret professionnel.
Mais que doit faire l'avocat qui reçoit une ordonnance de communication ? Tout d'abord, il doit en aviser son client et lui exposer clairement l'objet de cette ordonnance. Il devra également l'informer du mécanisme relatif à l'exemption.
À moins que le client y renonce, préférablement par écrit, l'avocat devra donner le préavis et déposer, dans les délais requis, une demande d'exemption. Dans l'éventualité où il lui serait impossible de joindre son client dans le délai imparti, l'avocat devra, par mesure de prudence et compte tenu de ses obligations déontologiques, déposer une demande d'exemption suivant la procédure prescrite.
Les dispositions actuelles confient à l'avocat (ou à la personne visée) la responsabilité d'amorcer les procédures d'exemption dès qu'un cas le justifie. Dans les circonstances, l'avocat devra être vigilant sur réception d'une ordonnance de communication afin de préserver les droits de son client.
En cas de doute sur les procédures à suivre ou pour obtenir de l'information et des conseils, l'avocat est invité à communiquer avec le bureau du Syndic du Barreau du Québec au (514) 954-3438 ou au 1 800 361-8495, poste 3438.

Tiré de : http://www.barreau.qc.ca/pdf/journal/vol37/no2/ordonnance.html
Nicole Dufour, avocate du Service de recherche et de législation du Barreau du Québec

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