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vendredi 6 juin 2025

L'écart marqué et l’écart marqué et important comportent des degrés de gravité différents, de même qu’il existe une différence entre l’écart marqué propre au droit criminel et le simple écart susceptible d’engager la responsabilité civile d’une partie

Fontaine c. R., 2017 QCCA 1730

Lien vers la décision


[27]        La Cour suprême a souligné que l’écart marqué et l’écart marqué et important comportent des degrés de gravité différents, de même qu’il existe une différence entre l’écart marqué propre au droit criminel et le simple écart susceptible d’engager la responsabilité civile d’une partie. Ces différences de degré ne peuvent être mesurées au moyen d’une règle, d’un thermomètre ou de tout autre instrument étalonné. Les termes « marqué et important » sont de simples adjectifs utilisés pour paraphraser et interpréter l’expression « insouciance déréglée ou téméraire » de l’article 219 du Code criminel. Ils ne peuvent pas servir à fixer une échelle de gravité objective qui soit déterminante d’un cas à l’autre. Tant le comportement que la faute doivent s’apprécier de façon entièrement contextuelle par le juge des faits. En l’espèce, la juge était pleinement consciente de la norme de faute applicable et à la lumière de celle-ci, elle a procédé à une analyse minutieuse des faits particuliers de l’affaire[30].

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