vendredi 15 janvier 2016

Le recours au bref de prohibition pour attaquer la partialité du juge

Belkadi c. Massignani, 2015 QCCS 402 (CanLII)


[20]        Il est acquis au débat que les paroles ou les gestes d’un juge présidant un procès qui dénotent une forme de partialité, réelle ou appréhendée, constituent un excès de compétence. Un nouveau procès doit, advenant le cas, être ordonné.
[22]        Comme le fait d’attaquer l’impartialité du juge qui instruit un procès met en cause son intégrité en même temps que celle du système judiciaire tout entier, les tribunaux encadrent donc étroitement les procédures visant à attaquer l’intégrité et l’impartialité d’un juge.
[23]        Aussi les tribunaux reconnaissent-ils une forte présomption d’intégrité judiciaire qui ne peut être repoussée que par une preuve convaincante évaluée selon un critère objectif, soit celui de la personne sensée, raisonnable et bien informée.
[24]        La preuve doit révéler une probabilité réelle de partialité. La preuve d’un comportement ou des paroles déplacées ne suffit pas (Kelly c.Palazzo2008 ONCA 82 (CanLII), par 82). Le fait qu’un juge soit trop dirigiste, fasse preuve d’impatience ou même d’impolitesse à l’endroit d’un avocat ne suffit pas non plus à renverser la présomption d’impartialité (R. c. Carrier, 2012 QCCA 594 (CanLII).
[26]        Comme le rappelle le juge Vauclair, siégeant alors à la Cour supérieure, dans R. c. Garneau2013 QCCS 5526 (CanLII) :
[28]      […] toute remarque, même celle qui inspire l’inquiétude, doit être replacée dans son contexte, dans l’ensemble des procédures et analysée en tenant compte de toutes les circonstances connues ou censées de l’être de la personne raisonnable.
(référence omise)
[27]        On doit ajouter qu’en l’espèce une clarification de la situation avec l’intimé ou encore la présentation devant lui d’une requête en récusation eut été souhaitable.
[28]        En effet, les cas où l’intérêt de la justice requiert une intervention immédiate de la Cour supérieure par un bref de prohibition sont rares. Dans Hurens c. R.2013 QCCA 1700 (CanLII), la Cour d’appel mentionne à ce sujet :
[2]         Il est reconnu que les recours en révision judiciaire, qu'ils soient de la nature d'un certiorari ou de la prohibition, sont à proscrire lorsqu'ils portent sur des jugements interlocutoires rendus en matière criminelle et pénale : Forest c. La Reine2010 QCCA 861 (CanLII);Chun et al c. La Reine, 2009 QCCA 612 (CanLII). En effet, ces décisions sont susceptibles d'être éventuellement reformées en appel, de sorte qu'il existe un autre moyen efficace de les contester : P.G. Canada c. Gagné2009 QCCS 1614 (CanLII), et la fragmentation des procédures en matière criminelle doit être évitée en raison de tous les désavantages qui lui sont associés : La Reine c. Magnotta2013 QCCS 4395 (CanLII)R. v. Duvivier(1991), 1991 CanLII 7174 (ON CA)64 C.C.C. (3d) 20 (C.A. Ont)R. c. Mills1986 CanLII 17 (CSC),[1986] 1 R.C.S. 863.
[3]         Ainsi, la Cour supérieure devrait généralement refuser d'exercer sa compétence en la matière […]

L'impatience du juge VS la partialité

Carrier c. R., 2012 QCCA 594 (CanLII)


[5]               Dans l'arrêt Kelley v. Palazzo la Cour d'appel de l'Ontario écrit au paragr. 21 :
[21] It takes much more than a demonstration of judicial impatience with counsel or even downright rudeness to dispel the strong presumption of impartiality. While litigants may not appreciate that presumption and thus may misread judicial conduct, lawyers are expected to appreciate that presumption and, where necessary, explain it to their clients. Baseless allegations of bias or of a reasonable apprehension of bias founded on a perceived slight of discourtesy that occurred during a trial, will not assist the client's cause and do a disservice to the administration of justice.

La jurisprudence confirme l’existence du pouvoir d’un tribunal d’exercer un contrôle préliminaire sur les requêtes (requête Kutynec)

Montréal (Ville de) c. Blumberger, 2012 QCCM 5 (CanLII)

Lien vers la décision
[60]   À cet égard, rappelons qu’il est maintenant bien établi que la présentation d’une requête fondée sur la Charte ne donne pas automatiquement le droit à une audition complète sur les questions soulevées. Une abondante jurisprudence confirme l’existence du pouvoir d’un tribunal d’exercer un contrôle préliminaire sur ces requêtes, afin de vérifier qu’il existe une base factuelle et légale suffisante pour tenir une audition. Voir notamment : R. v. Vukelich, 1996 CanLII 1005 (BC CA), par. 26; R. v. Gaudaur, 2010 BCCA 157 (CanLII), par. 7 et 15; R. v. Kutynec, 1992 CanLII 7751 (ON CA)[1992] O.J. No. 347 (Ont. C.A.), par. 31-33.

Le bon déroulement des instances - Requête Kutynec

R. c. Tshiamala, 2013 QCCS 7071 (CanLII)


[51]         Pour que notre système de justice fonctionne, les juges qui président les procès doivent être en mesure de veiller au bon déroulement des instances.  L’un des mécanismes leur permettant d’y arriver est le pouvoir de refuser de procéder à une audition de la preuve lorsque la partie qui en fait la demande est incapable de démontrer qu’il est raisonnablement probable que cette audience aidera à résoudre les questions pertinentes soumises au tribunal. R. c. Pires, précité, par. 35, 24; R. c. Kutynec1992 CanLII 7751 (ON CA)[1992] O.J. No. 347 (C.A.); R. c. Vukelich1996 CanLII 1005 (BC CA)[1996] B.C.J. No. 1535 (C.A.), par. 26; R. c. Sproule (1975), 26 C.C.C. (2d) 92, (C.A. Ont.), pp. 97-98; R. c. Dietrich(1971),1970 CanLII 377 (ON CA)1 C.C.C. (2d) 49 (C.A. Ont.), demande d’autorisation d’appel rejetée, [1970] R.C.S. xi.
[52]         La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans R. c. Vukelich, précité, a dit (par. 26) :
      Based on these authorities, it does not follow that an accused is always entitled as of right to a voir dire in the course of a criminal trial in order to challenge the constitutionality of a search. The trial judge must control the course of the proceedings, and he or she need not embark upon an enquiry that will not assist the proper trial of the real issues. […]

mercredi 13 janvier 2016