vendredi 15 janvier 2016

Le recours au bref de prohibition pour attaquer la partialité du juge

Belkadi c. Massignani, 2015 QCCS 402 (CanLII)


[20]        Il est acquis au débat que les paroles ou les gestes d’un juge présidant un procès qui dénotent une forme de partialité, réelle ou appréhendée, constituent un excès de compétence. Un nouveau procès doit, advenant le cas, être ordonné.
[22]        Comme le fait d’attaquer l’impartialité du juge qui instruit un procès met en cause son intégrité en même temps que celle du système judiciaire tout entier, les tribunaux encadrent donc étroitement les procédures visant à attaquer l’intégrité et l’impartialité d’un juge.
[23]        Aussi les tribunaux reconnaissent-ils une forte présomption d’intégrité judiciaire qui ne peut être repoussée que par une preuve convaincante évaluée selon un critère objectif, soit celui de la personne sensée, raisonnable et bien informée.
[24]        La preuve doit révéler une probabilité réelle de partialité. La preuve d’un comportement ou des paroles déplacées ne suffit pas (Kelly c.Palazzo2008 ONCA 82 (CanLII), par 82). Le fait qu’un juge soit trop dirigiste, fasse preuve d’impatience ou même d’impolitesse à l’endroit d’un avocat ne suffit pas non plus à renverser la présomption d’impartialité (R. c. Carrier, 2012 QCCA 594 (CanLII).
[26]        Comme le rappelle le juge Vauclair, siégeant alors à la Cour supérieure, dans R. c. Garneau2013 QCCS 5526 (CanLII) :
[28]      […] toute remarque, même celle qui inspire l’inquiétude, doit être replacée dans son contexte, dans l’ensemble des procédures et analysée en tenant compte de toutes les circonstances connues ou censées de l’être de la personne raisonnable.
(référence omise)
[27]        On doit ajouter qu’en l’espèce une clarification de la situation avec l’intimé ou encore la présentation devant lui d’une requête en récusation eut été souhaitable.
[28]        En effet, les cas où l’intérêt de la justice requiert une intervention immédiate de la Cour supérieure par un bref de prohibition sont rares. Dans Hurens c. R.2013 QCCA 1700 (CanLII), la Cour d’appel mentionne à ce sujet :
[2]         Il est reconnu que les recours en révision judiciaire, qu'ils soient de la nature d'un certiorari ou de la prohibition, sont à proscrire lorsqu'ils portent sur des jugements interlocutoires rendus en matière criminelle et pénale : Forest c. La Reine2010 QCCA 861 (CanLII);Chun et al c. La Reine, 2009 QCCA 612 (CanLII). En effet, ces décisions sont susceptibles d'être éventuellement reformées en appel, de sorte qu'il existe un autre moyen efficace de les contester : P.G. Canada c. Gagné2009 QCCS 1614 (CanLII), et la fragmentation des procédures en matière criminelle doit être évitée en raison de tous les désavantages qui lui sont associés : La Reine c. Magnotta2013 QCCS 4395 (CanLII)R. v. Duvivier(1991), 1991 CanLII 7174 (ON CA)64 C.C.C. (3d) 20 (C.A. Ont)R. c. Mills1986 CanLII 17 (CSC),[1986] 1 R.C.S. 863.
[3]         Ainsi, la Cour supérieure devrait généralement refuser d'exercer sa compétence en la matière […]

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