mercredi 16 août 2017

La croyance d'un policier quant à l'acquisition de motifs raisonnables peut se fonder sur des renseignements reçus de tiers

Houle c. R., 2014 QCCS 222 (CanLII)

Lien vers la décision


[19]      Je ne crois pas que, subjectivement, ayant pris la décision de demander un échantillon de sang, la policière ait eu quelque doute sur l'existence de motifs raisonnables. La véritable question demeure de savoir si cette croyance subjective pouvait reposer objectivement sur les faits. Cela dit, même s'il avait été préférable que la policière témoigne explicitement sur ses motifs subjectifs, la Cour d’appel de l’Ontario a indiqué que l’existence du critère subjectif peut parfois s’inférer. Tel est le cas ici.
[20]      Quant au caractère objectif des motifs, le juge doit considérer l'ensemble des circonstances, chaque fait s'influençant l'un l'autre pour former un portrait global de la situation et de l'infraction pour laquelle le policier intervient. Il ne fait pas de doute que la croyance d'un policier peut se fonder sur des renseignements reçus de tiers. Il ne fait pas de doute non plus que la conduite automobile anormale et les circonstances d'un accident sont des éléments pertinents.
[21]      Cela dit, les motifs d'arrestation ne sont pas un gage d'une poursuite réussie devant les tribunaux. Par conséquent, le policier n’a pas à se convaincre d’une preuve prima facie de la culpabilité du suspect; c’est un seuil trop élevé. Rappelons qu’à la base, une infraction à l'article 253 du Code criminel requiert la preuve de l'influence minimale de l'alcool sur les capacités de conduire une automobile.

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