R. c. Lafortune, 2018 QCCQ 18388
[6] Le droit à un procès devant un juge impartial est d’une importance fondamentale pour notre système de justice. Il s’agit d’un droit élevé au rang de droit constitutionnel qui est crucial pour maintenir le respect et la confiance de la société dans l’administration de la justice[1].
1.1 La présomption d’impartialité
[7] Chaque juge doit non seulement être impartial, mais également paraître impartial[2]. Dans le cadre de ses fonctions, le juge est présumé impartial[3].
[8] Cette présomption découle, d’une part, des règles gouvernant l’indépendance judiciaire et, d’autre part, du serment d’office que tout juge prête lorsqu’il accède à la fonction.
1.2 Le fardeau de la preuve
[9] La charge d’établir la partialité d’un juge, apparente ou réelle, incombe à la partie qui en allègue l’existence[4]. Une preuve prépondérante et convaincante de partialité réelle ou apparente doit être établie pour donner ouverture à la récusation[5].
1.3 Le critère applicable
[10] Le critère de récusation est la crainte raisonnable de partialité[6]. Une allégation de crainte raisonnable de partialité doit toujours être analysée dans son contexte en fonction d’une personne raisonnable et bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique[7].
[11] Ce critère exige que la crainte de partialité soit fondée sur des motifs sérieux[8] et reposer sur des faits précis[9]. Il faut établir une réelle probabilité de partialité,[10] car un simple soupçon est insuffisant[11], tout comme une crainte fondée sur des conjectures[12].
[12] En outre, les simples perceptions subjectives d’une des parties à un litige ne constituent pas, à elles seules, un motif de récusation valable[13].
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