[22] Le terme « consentement » a pour sens ordinaire, dans le contexte d’un traitement médical, l’assentiment volontaire à une intervention médicale donné après une appréciation générale des renseignements et des risques pertinents. La date du début du traitement constitue un fait pertinent, qui concerne la disponibilité des places et du personnel nécessaires à l’exécution sécuritaire de l’ordonnance de traitement.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ] The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...
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Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
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R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
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