[22] Le terme « consentement » a pour sens ordinaire, dans le contexte d’un traitement médical, l’assentiment volontaire à une intervention médicale donné après une appréciation générale des renseignements et des risques pertinents. La date du début du traitement constitue un fait pertinent, qui concerne la disponibilité des places et du personnel nécessaires à l’exécution sécuritaire de l’ordonnance de traitement.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
L'exécution d'un mandat de perquisition est de nature intrinsèquement coercitive, ce qui peut facilement mener à une détention psychologique des occupants si les policiers ne clarifient pas la situation
R. v. O'Brien, 2023 ONCA 197 Lien vers la décision [ 37 ] I accept the trial judge’s conclusion that the s. 9 breach was of minim...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire