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dimanche 22 juin 2025

La fourchette des peines pour des voies de fait punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire comportant plusieurs facteurs aggravants

R. c. Abdul Jabar, 2023 QCCQ 405


[53]      Les infractions de menaces de mort et de voies de fait simple, lorsque poursuivi par voie sommaire, sont visées par une peine maximale de deux ans moins un jour et d’une amende de 5 000 $[85].

[54]      Le fait que le poursuivant ait choisi de poursuivre l’accusé par procédure sommaire ne diminue en rien la gravité des crimes et n’affecte pas de manière significative la peine à être imposée[86] ni n’empêche le Tribunal de prononcer une peine qui soit dissuasive et dénonciatrice[87]. En effet, dans R. c. Brassard, le juge Guy Cournoyer (aujourd’hui siégeant à la Cour d’appel) indique que le mode de poursuite n’a pas d’impact sur l’application des principes en matière de détermination de la peine[88]. Dit autrement, la détermination de la peine ne dépend pas du mode de poursuite choisie, mais bien du profil de l’accusé et des circonstances entourant les infractions[89].

[55]      Lorsque la victime visée par ces infractions est une partenaire intime, le Code criminel contient des dispositions particulières, édictées afin de bien marquer la volonté de la société canadienne à dénoncer et à enrayer la violence conjugale[90].

[56]      Selon les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, la fourchette des peines pour des voies de fait punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire comportant plusieurs facteurs aggravants, va de la sentence suspendue assortie d’une probation à quelques mois de prison dans les cas les plus graves[91].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Une agression sexuelle peut être commise même en l’absence d’un contact physique proprement dit, car la menace ou la tentative d'employer la force suffit pour entraîner la culpabilité de l'accusé

R. v. Edgar, 2016 ONCA 120  Lien vers la décision [ 10 ]        To commit a sexual assault, it was not necessary for the appellant to touch ...