R. c. Stone, 2010 QCCQ 7926 (CanLII)
[67] R. c. Jarvis 2006 CanLII 27300 (ON C.A.), [2006] O.J. No. 3242, 211 C.C.C. (3d) 20 (C.A.O.)
- Infraction à l'article 172.1(2) du Code criminel.
- Accusé 22 ans et jeune fille de 13 ans (policière under-cover).
- Plaidoyer de culpabilité.
- Discussions sur internet. Envoie de ses photos à caractère pornographique. Arrête une rencontre à laquelle il se rend muni d'un condom dans ses poches.
- Le juge a imposé une peine de six mois d'emprisonnement ferme et une probation de trois ans.
- Sentence maintenue en appel.
[68] R. v. Horeczy [2006] M.J. No. 444
- Infraction à l'article 172.1(2) du Code criminel. Sept chefs d'accusation.
- Accusé 42 ans et sept enfants entre 13 et 15 ans.
- L'accusé a menti sur son âge. Il a organisé des rencontres avec deux victimes.
- Plaidoyer de culpabilité. Absence d'antécédents judiciaires.
- Manque d'introspection face à ses problèmes personnels et prédisposition à la déviance.
- Le juge a imposé une peine de 15 mois d'emprisonnement et 3 ans de probation.
[69] R. c. Jepson [2004] O.J. No. 5521 (Cour supérieure de l'Ontario)
- Infraction à l'article 172.1 du Code criminel.
- Accusé 44 ans et jeune fille de 13 ans (policière under-cover).
- Discussions sur Internet pendant trois semaines. L'accusé donne un rendez-vous à un restaurant où il est arrêté.
- Absence d'antécédents judiciaires. Faible risque de récidive.
- Pédophilie légère. Thérapie entreprise.
- Le juge impose 12 mois d'emprisonnement ferme et une probation de trois ans.
[70] R. v. Folino 2005 CanLII 40543 (ON C.A.), [2005] O.J. No 4737, 202 C.C.C. (3d) 353 (Cour d'appel d'Ontario)
- Infraction à l'article 172.1 du Code criminel.
- Accusé 35 ans. Communication pendant trois semaines avec une jeune fille de 13 ans (policière under-cover).
- Envoie par l'accusé d'une de ses photos à caractère pornographique par Internet. Il fixe un rendez-vous où il est arrêté.
- Absence d'antécédents judiciaires. Démarche thérapeutique pour le stress, était en dépression majeure. Aucune déviance sexuelle notée. Risque de récidive négligeable.
- Peine de 9 mois d'emprisonnement ferme modifiée en appel à 18 mois à être purgée dans la collectivité.
[71] R. c. Gurr [2007] B.C.J. No. 2325 (British Columbia Supreme Court)
- Possession de pornographie juvénile (art. 163.1(4) C.cr.);
- leurre (art. 172.1(1)c) C.cr.);
- au moment de la sentence, l'accusé était âgé de 33 ans;
- l'accusé produisait et distribuait des "prospectus" à des jeunes filles dans lesquels il leur proposait de devenir mannequin;
- les jeunes filles pouvaient par la suite communiquer avec l'accusé par courriel;
- un des « prospectus » est tombé entre les mains de la police;
- une des policières s'est fait passer pour une jeune fille de 13 ans, a envoyé un courriel à l'accusé, lequel lui a demandé de le rencontrer dans une chambre de motel afin qu'il prenne des photos d'elle;
- à son arrivée au motel, l'accusé fut arrêté par la police en possession des clés de la chambre, de contrats de mannequin, une caméra, 3 condoms et du lubrifiant.
Le tribunal ordonne la sentence suivante :
- 3 mois d'emprisonnement pour possession de pornographie juvénile;
- 12 mois d'emprisonnement pour leurre, concurrents.
[72] R. c. Aubut [2008] J.Q. no 8647
- L'accusé a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de leurre avec une personne de 15 ans sur une période de deux jours et un chef de contacts sexuels avec cette même personne.
- L'accusé se fait passer pour une fille de 20 ans et propose de travailler dans le domaine de la pornographie pour 800 $ à 2 000 $ par semaine.
- Il informe l'adolescente qu'elle devra rencontrer son patron soit lui-même.
- Lors de la rencontre dans un motel, il a deux relations sexuelles complètes et une fellation avec l'adolescente.
- Le Tribunal lui impose 12 mois d'emprisonnement sur le chef de leurre et 18 mois consécutifs sur le chef de contacts sexuels.
[73] Il s'agit d'une énumération non limitative des décisions en semblable matière. Chacune comporte son unicité comme cela doit être le cas de la présente décision puisqu'elle s'applique à la fois à des faits particuliers et à un individu particulier.
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samedi 25 septembre 2010
L'état du droit concernant la tentative
R. c. Savaresse-Belapatino, 2007 QCCQ 1251 (CanLII)
La tentative pour commettre une infraction peut se définir comme un acte criminel interrompu. C’est une infraction qui précède la perpétration réelle d’un crime.
L’Honorable juge E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practices in Canada, Second Edition, The Cartwright Group Ltd., 2006, mis-à-jour jusqu’au 28 février 2007, para. 20 :001.
L’intention criminelle de la tentative est expressément énoncée à l’article 24(1) du Code criminel. L’article 24(1) C.cr. exige une intention spécifique de commettre une infraction.
L’article 24(1) C.cr. prévoit qu’une personne commet une tentative si elle « fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but ». Le deuxième paragraphe de l’article précise que les actes préparatifs ou trop éloignés de la perpétration de l’infraction ne seront pas suffisants pour constituer l’actus reus de la tentative.
Dans l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Dynar, la Cour suprême définie la tentative comme le suivant :
« À notre avis, le par. 24(1) est clair: le crime de tentative consiste en l'intention de commettre l'infraction, constituée dans tous ses éléments, jointe à l'accomplissement d'actes dépassant le stade des actes simplement préparatoires à l'infraction. Cette proposition s'appuie sur de nombreuses décisions. Voir, p. ex., R. c. Cline (1956), 115 C.C.C. 18 (C.A. Ont.), à la p. 29; R. c. Ancio, 1984 CanLII 69 (C.S.C.), [1984] 1 R.C.S. 225, à la p. 247; R. c. Deutsch, 1986 CanLII 21 (C.S.C.), [1986] 2 R.C.S. 2, aux pp. 19 à 26; R. c. Gladstone, 1996 CanLII 160 (C.S.C.), [1996] 2 R.C.S. 723, au par. 19. En l'espèce, suffisamment d'éléments de preuve ont été produits pour établir que M. Dynar avait l'intention de commettre l'infraction de recyclage des produits de la criminalité et qu'il a pris des moyens, qui ne sont pas simplement des actes préparatoires, pour concrétiser son intention. Cela suffit pour établir qu'il a tenté de recycler des produits de la criminalité en contravention du par. 24(1) du Code criminel. »
États-Unis d’Amérique c. Dynar, 1997 CanLII 359 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 462, para. 50.
La tentative pour commettre une infraction peut se définir comme un acte criminel interrompu. C’est une infraction qui précède la perpétration réelle d’un crime.
L’Honorable juge E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practices in Canada, Second Edition, The Cartwright Group Ltd., 2006, mis-à-jour jusqu’au 28 février 2007, para. 20 :001.
L’intention criminelle de la tentative est expressément énoncée à l’article 24(1) du Code criminel. L’article 24(1) C.cr. exige une intention spécifique de commettre une infraction.
L’article 24(1) C.cr. prévoit qu’une personne commet une tentative si elle « fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but ». Le deuxième paragraphe de l’article précise que les actes préparatifs ou trop éloignés de la perpétration de l’infraction ne seront pas suffisants pour constituer l’actus reus de la tentative.
Dans l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Dynar, la Cour suprême définie la tentative comme le suivant :
« À notre avis, le par. 24(1) est clair: le crime de tentative consiste en l'intention de commettre l'infraction, constituée dans tous ses éléments, jointe à l'accomplissement d'actes dépassant le stade des actes simplement préparatoires à l'infraction. Cette proposition s'appuie sur de nombreuses décisions. Voir, p. ex., R. c. Cline (1956), 115 C.C.C. 18 (C.A. Ont.), à la p. 29; R. c. Ancio, 1984 CanLII 69 (C.S.C.), [1984] 1 R.C.S. 225, à la p. 247; R. c. Deutsch, 1986 CanLII 21 (C.S.C.), [1986] 2 R.C.S. 2, aux pp. 19 à 26; R. c. Gladstone, 1996 CanLII 160 (C.S.C.), [1996] 2 R.C.S. 723, au par. 19. En l'espèce, suffisamment d'éléments de preuve ont été produits pour établir que M. Dynar avait l'intention de commettre l'infraction de recyclage des produits de la criminalité et qu'il a pris des moyens, qui ne sont pas simplement des actes préparatoires, pour concrétiser son intention. Cela suffit pour établir qu'il a tenté de recycler des produits de la criminalité en contravention du par. 24(1) du Code criminel. »
États-Unis d’Amérique c. Dynar, 1997 CanLII 359 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 462, para. 50.
L'état du droit concernant l'infraction de complot
R. c. Savaresse-Belapatino, 2007 QCCQ 1251 (CanLII)
«De façon générale, le complot peut être défini comme étant l’existence simultanée, chez au moins deux personnes, d’une entente pour réaliser un objet et de l’intention véritable d’atteindre cette fin.
L’Honorable juge Jean-Guy Boilard, Manuel de preuve pénal, Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, mis-à-jour au 30 mars 2006, para. 7.010.
Il n’est pas nécessaire que tous les membres du complot connaissent l’identité et le rôle joué par tous les autres membres du complot. Il suffit que les membres du complot aient la connaissance de la nature du complot général. À cet égard, la Cour d’appel d’Ontario mentionne dans l’arrêt R. c. McNamara :
« …It was not, of course, necessary for the Crown to prove that the appellants knew the identities of other parties to the common design, or the precise details of the agreement. If the jury found that the requisite guilty knowledge was brought home to the appellants, the jury could readily draw the ultimate conclusion that the appellants were participants in the conspiracy.”
R. c. McNamara reflex, (1981) 56 C.C.C. (2d) 193, p. 453, (Ont. C.A.), p. 209 sur 244 de la version imprimée de Quicklaw, confirmé par la Cour suprême. 1985 CanLII 32 (C.S.C.), [1985] 1 R.C.S. 662.
L’arrêt R. c. Carter propose la démarche d’analyse suivante pour déterminer la culpabilité d’un accusé à un complot :
(1) Premièrement, existe-t-il une preuve hors de tout doute raisonnable de l’existence d’un complot?
(2) Deuxièmement, si oui, existe-t-il une preuve directement recevable (i.e. exception faite des actes ou des déclarations des co-conspirateurs) contre l’accusé qui rend probable la participation de l’accusé au complot?
(3) Troisièmement, si oui, l’ensemble de la preuve établit-elle hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé à l’infraction qui lui est reprochée ?
R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (S.C.C.), [1982] 1 S.CR. 938, para. 11.
1. L’existence d’un complot hors de tout doute raisonnable.
À la première étape de l’analyse Carter, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable, l’existence du complot tel qu’énoncé au chef d’accusation. Toute preuve pertinente est admissible en preuve pour démontrer l’existence du complot, incluant les actes manifestes et les déclarations des conspirateurs.
R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (S.C.C.), [1982] 1 S.CR. 938.
L’existence de l’entente peut être inférée de cette preuve, tel que le déclare madame le juge Charron dans R. c. Gassyt :
"[…] I would think it would have been the rare case where direct evidence would be available that the conspirators met, discussed and actually agreed to carry out a common unlawful purpose. A conspiracy is more likely to be proven by evidence of overt acts and statements by the conspirators from which the prior agreement can be logically inferred.”
R. c. Gassyt, 1998 CanLII 5976 (ON C.A.), (1998) 127 C.C.C. (3d) 546 (Ont. C.A), para. 17, permission d’appeler à la Cour suprême refusée.
À cette étape, il n’est pas nécessaire de connaître l’identité de tous les conspirateurs. À cet effet, le juge McIntyre, pour la Cour suprême mentionne dans l’arrêt R. c. Barrow :
"[…] Il est tout à fait possible et loin d’être rare que l’on soit convaincu hors de tout doute raisonnable, d’après l’ensemble de la preuve soumise, qu’un complot, pour les fins alléguées dans l’acte d’accusation, a existé, tout en demeurant dans l’incertitude quant à l’identité de toutes les personnes qui y ont participé. Une fois qu’on a compris cela il devient évident que l’argument de l’appelant est sans fondement. Au cours de cette première étape, ce qui est examiné, c’est l’existence du complot, et non pas l’identité de ceux qui y ont participé. […]”
R. c. Barrow, 1987 CanLII 11 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 694, para. 74; décision des juges McIntyre et LeDain, dissidents sur d’autres points.
(2) La participation de l’accusé au complot.
À la seconde étape de l’analyse Carter, la poursuite doit prouver la participation probable de l’accusé au complot. Le fardeau de preuve est celui de la balance de probabilité.
R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (S.C.C.), [1982] 1 S.CR. 938.
La participation probable de l’accusé est déterminée en regardant la preuve recevable contre l’accusé-même; cette preuve doit être examinée en considérant le contexte. À cet effet, la cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard affirme dans l’arrêt R. c. Doucette :
«[…]It is also important to bear in mind that the words and actions of the accused ought to be interpreted and considered in the context of the surrounding circumstances in which they occur. Although an accused can only become a member of a conspiracy by his own acts or declarations, that does not mean that what he says or does is to be viewed in isolation or without reference to the milieu in which they occur or that they cannot be interpreted against the picture provided by the acts of the alleged co-conspirators. In order to give meaning or to gain a proper appreciation of an accused’s own acts and declarations, it is permissible for the tier of fact to consider them in the context of the interaction with and among others.”
R. c. Doucette, (2003) P.E.I.J. No. 27, para. 13
Voir aussi R. c. Filiault and Kane, reflex, (1981) 63 C.C.C. (2d) 321 (Ont. C.A.), p. 5 et 6 de la version imprimée de Quicklaw, confirmé par la Cour suprême 1984 CanLII 72 (S.C.C.), [1984] 1 S.C.R. 387.
(3)L'ensemble de la preuve établit-elle hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé
À la troisième étape de l’analyse Carter, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable la participation de l’accusé au complot. A cette étape, l’exception à la règle du ouï-dire s’applique et les actes posés et les déclarations faites par les co-conspirateurs en vue de réaliser les objets du complot sont recevables contre l’accusé. Il s’agit de l’exception communément connue sous le nom « l’exception au ouï-dire, les actes manifestes ».
R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (S.C.C.), [1982] 1 S.CR. 938, para. 11
Règles précises quant à l’admissibilité de documents et/ou de communications interceptées
À la deuxième étape de l’analyse Carter, le contenu d’un document est admissible contre son auteur. Par ailleurs, la connaissance du contenu du document est admissible contre la personne l’ayant en sa possession.
L’Honorable juge E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practices in Canada, Second Edition, The Cartwright Group Ltd., 2006, mis-à-jour jusqu’au 28 février 2007, para. 19:4130.
À la troisième étape de l’analyse Carter, un document, s’il est fait en vue de réaliser un ou des objets du complot, est recevable contre tous les conspirateurs.
L’Honorable juge E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practices in Canada, Second Edition, The Cartwright Group Ltd., 2006, mis-à-jour jusqu’au 28 février 2007, para. 19:4130.
De la même façon, dans le cadre de la deuxième étape de l’arrêt Carter, le contenu d’une communication interceptée est admissible contre le déclarant alors que la connaissance de son contenu peut être imputée au récepteur. Ce n’est qu’à la troisième étape de l’analyse Carter que la communication interceptée est admissible contre les conspirateurs n’ayant pas participé à la communication en tant que tel, pourvu que la communication soit faite en vue de réaliser un ou des objets du complot.
L’Honorable juge E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practices in Canada, Second Edition, The Cartwright Group Ltd., 2006, mis-à-jour jusqu’au 28 février 2007, para. 19 : 4130.
Les gestes et déclarations des conspirateurs non-accusés
Un geste ou une déclaration fait par un conspirateur non-accusé, appelé ou non comme témoin au procès, est admissible à la troisième étape de l’analyse Carter uniquement s’il est probable que ce dernier ait participé au complot tel qu’exigé par la deuxième étape de l’analyse Carter.
R. v. Cloutier, [1940] S.C.R. 131, p. 5 de la version imprimée de Quicklaw.
R. v. Gassyt, 1998 CanLII 5976 (ON C.A.), (1998) 127 C.C.C. (3d) 546 (Ont. C.A.), para. 22, permission d’appeler à la Cour suprême refusée
Droit quant à la participation d’un conspirateur se joignant à un complot existant
Si une personne adhère à un complot existant, elle devra avoir la connaissance de la nature du complot et l’intention de réaliser l’objet illégal. Cependant, il n’est pas nécessaire qu’elle connaisse toutes les modalités d’exécution du projet.
Les États-Unis d’Amérique c. Tavormina, 1996 CanLII 5995 (QC C.A.), (1996) 112 C.C.C. (3d) 563 (C.A. Qué.), para. 13
Voir aussi R. c. Lamontagne, (1999) J.Q. no 5416 (C.A. Qué.), para. 41.
«De façon générale, le complot peut être défini comme étant l’existence simultanée, chez au moins deux personnes, d’une entente pour réaliser un objet et de l’intention véritable d’atteindre cette fin.
L’Honorable juge Jean-Guy Boilard, Manuel de preuve pénal, Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, mis-à-jour au 30 mars 2006, para. 7.010.
Il n’est pas nécessaire que tous les membres du complot connaissent l’identité et le rôle joué par tous les autres membres du complot. Il suffit que les membres du complot aient la connaissance de la nature du complot général. À cet égard, la Cour d’appel d’Ontario mentionne dans l’arrêt R. c. McNamara :
« …It was not, of course, necessary for the Crown to prove that the appellants knew the identities of other parties to the common design, or the precise details of the agreement. If the jury found that the requisite guilty knowledge was brought home to the appellants, the jury could readily draw the ultimate conclusion that the appellants were participants in the conspiracy.”
R. c. McNamara reflex, (1981) 56 C.C.C. (2d) 193, p. 453, (Ont. C.A.), p. 209 sur 244 de la version imprimée de Quicklaw, confirmé par la Cour suprême. 1985 CanLII 32 (C.S.C.), [1985] 1 R.C.S. 662.
L’arrêt R. c. Carter propose la démarche d’analyse suivante pour déterminer la culpabilité d’un accusé à un complot :
(1) Premièrement, existe-t-il une preuve hors de tout doute raisonnable de l’existence d’un complot?
(2) Deuxièmement, si oui, existe-t-il une preuve directement recevable (i.e. exception faite des actes ou des déclarations des co-conspirateurs) contre l’accusé qui rend probable la participation de l’accusé au complot?
(3) Troisièmement, si oui, l’ensemble de la preuve établit-elle hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé à l’infraction qui lui est reprochée ?
R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (S.C.C.), [1982] 1 S.CR. 938, para. 11.
1. L’existence d’un complot hors de tout doute raisonnable.
À la première étape de l’analyse Carter, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable, l’existence du complot tel qu’énoncé au chef d’accusation. Toute preuve pertinente est admissible en preuve pour démontrer l’existence du complot, incluant les actes manifestes et les déclarations des conspirateurs.
R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (S.C.C.), [1982] 1 S.CR. 938.
L’existence de l’entente peut être inférée de cette preuve, tel que le déclare madame le juge Charron dans R. c. Gassyt :
"[…] I would think it would have been the rare case where direct evidence would be available that the conspirators met, discussed and actually agreed to carry out a common unlawful purpose. A conspiracy is more likely to be proven by evidence of overt acts and statements by the conspirators from which the prior agreement can be logically inferred.”
R. c. Gassyt, 1998 CanLII 5976 (ON C.A.), (1998) 127 C.C.C. (3d) 546 (Ont. C.A), para. 17, permission d’appeler à la Cour suprême refusée.
À cette étape, il n’est pas nécessaire de connaître l’identité de tous les conspirateurs. À cet effet, le juge McIntyre, pour la Cour suprême mentionne dans l’arrêt R. c. Barrow :
"[…] Il est tout à fait possible et loin d’être rare que l’on soit convaincu hors de tout doute raisonnable, d’après l’ensemble de la preuve soumise, qu’un complot, pour les fins alléguées dans l’acte d’accusation, a existé, tout en demeurant dans l’incertitude quant à l’identité de toutes les personnes qui y ont participé. Une fois qu’on a compris cela il devient évident que l’argument de l’appelant est sans fondement. Au cours de cette première étape, ce qui est examiné, c’est l’existence du complot, et non pas l’identité de ceux qui y ont participé. […]”
R. c. Barrow, 1987 CanLII 11 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 694, para. 74; décision des juges McIntyre et LeDain, dissidents sur d’autres points.
(2) La participation de l’accusé au complot.
À la seconde étape de l’analyse Carter, la poursuite doit prouver la participation probable de l’accusé au complot. Le fardeau de preuve est celui de la balance de probabilité.
R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (S.C.C.), [1982] 1 S.CR. 938.
La participation probable de l’accusé est déterminée en regardant la preuve recevable contre l’accusé-même; cette preuve doit être examinée en considérant le contexte. À cet effet, la cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard affirme dans l’arrêt R. c. Doucette :
«[…]It is also important to bear in mind that the words and actions of the accused ought to be interpreted and considered in the context of the surrounding circumstances in which they occur. Although an accused can only become a member of a conspiracy by his own acts or declarations, that does not mean that what he says or does is to be viewed in isolation or without reference to the milieu in which they occur or that they cannot be interpreted against the picture provided by the acts of the alleged co-conspirators. In order to give meaning or to gain a proper appreciation of an accused’s own acts and declarations, it is permissible for the tier of fact to consider them in the context of the interaction with and among others.”
R. c. Doucette, (2003) P.E.I.J. No. 27, para. 13
Voir aussi R. c. Filiault and Kane, reflex, (1981) 63 C.C.C. (2d) 321 (Ont. C.A.), p. 5 et 6 de la version imprimée de Quicklaw, confirmé par la Cour suprême 1984 CanLII 72 (S.C.C.), [1984] 1 S.C.R. 387.
(3)L'ensemble de la preuve établit-elle hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé
À la troisième étape de l’analyse Carter, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable la participation de l’accusé au complot. A cette étape, l’exception à la règle du ouï-dire s’applique et les actes posés et les déclarations faites par les co-conspirateurs en vue de réaliser les objets du complot sont recevables contre l’accusé. Il s’agit de l’exception communément connue sous le nom « l’exception au ouï-dire, les actes manifestes ».
R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (S.C.C.), [1982] 1 S.CR. 938, para. 11
Règles précises quant à l’admissibilité de documents et/ou de communications interceptées
À la deuxième étape de l’analyse Carter, le contenu d’un document est admissible contre son auteur. Par ailleurs, la connaissance du contenu du document est admissible contre la personne l’ayant en sa possession.
L’Honorable juge E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practices in Canada, Second Edition, The Cartwright Group Ltd., 2006, mis-à-jour jusqu’au 28 février 2007, para. 19:4130.
À la troisième étape de l’analyse Carter, un document, s’il est fait en vue de réaliser un ou des objets du complot, est recevable contre tous les conspirateurs.
L’Honorable juge E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practices in Canada, Second Edition, The Cartwright Group Ltd., 2006, mis-à-jour jusqu’au 28 février 2007, para. 19:4130.
De la même façon, dans le cadre de la deuxième étape de l’arrêt Carter, le contenu d’une communication interceptée est admissible contre le déclarant alors que la connaissance de son contenu peut être imputée au récepteur. Ce n’est qu’à la troisième étape de l’analyse Carter que la communication interceptée est admissible contre les conspirateurs n’ayant pas participé à la communication en tant que tel, pourvu que la communication soit faite en vue de réaliser un ou des objets du complot.
L’Honorable juge E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practices in Canada, Second Edition, The Cartwright Group Ltd., 2006, mis-à-jour jusqu’au 28 février 2007, para. 19 : 4130.
Les gestes et déclarations des conspirateurs non-accusés
Un geste ou une déclaration fait par un conspirateur non-accusé, appelé ou non comme témoin au procès, est admissible à la troisième étape de l’analyse Carter uniquement s’il est probable que ce dernier ait participé au complot tel qu’exigé par la deuxième étape de l’analyse Carter.
R. v. Cloutier, [1940] S.C.R. 131, p. 5 de la version imprimée de Quicklaw.
R. v. Gassyt, 1998 CanLII 5976 (ON C.A.), (1998) 127 C.C.C. (3d) 546 (Ont. C.A.), para. 22, permission d’appeler à la Cour suprême refusée
Droit quant à la participation d’un conspirateur se joignant à un complot existant
Si une personne adhère à un complot existant, elle devra avoir la connaissance de la nature du complot et l’intention de réaliser l’objet illégal. Cependant, il n’est pas nécessaire qu’elle connaisse toutes les modalités d’exécution du projet.
Les États-Unis d’Amérique c. Tavormina, 1996 CanLII 5995 (QC C.A.), (1996) 112 C.C.C. (3d) 563 (C.A. Qué.), para. 13
Voir aussi R. c. Lamontagne, (1999) J.Q. no 5416 (C.A. Qué.), para. 41.
vendredi 24 septembre 2010
L'état du droit sur l’interpellation d’une personne pour des motifs reliés à la conduite automobile
R. c. Élie, 2010 QCCQ 7630 (CanLII)
[9] Dans une décision rendue le 16 février 2010, dans R. c. Vinet, 2010 QCCQ 1095 (CanLII), 2010 QCCQ 1095, mon collègue le juge S. Mascia, aux paragr. 12 à 17, résume bien l’état du droit sur l’interpellation d’une personne pour des motifs reliés à la conduite automobile. En voici quelques extraits :
[12] L'article 636 du Code de la sécurité routière (ci-après, C.s.r.) se lit comme suit :
Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent Code, (…), exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.
[13] Les tribunaux d'instance supérieure sont venus, à maintes reprises, affirmer le fait que les policiers ont le droit d'intercepter au hasard des véhicules automobiles. Par ailleurs, les agents de la paix doivent avoir un motif précis pour procéder à cette interception, lequel doit obligatoirement être relié à la sécurité routière. La vérification de la sobriété des conducteurs, de la validité du permis de conduire, de l'immatriculation, des assurances ainsi que de l'état mécanique du véhicule sont des motifs considérés comme étant valables.
[14] […]
[15] Par la suite, dans R. c. Ladouceur, le plus haut tribunal du pays a entendu une affaire similaire, mais contrairement à Hufsky où il était question d'un programme de contrôle routier structuré, il s'agissait ici de vérification de routine au hasard. La Cour [suprême] a reconnu, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 9 de la Charte. Cependant, les juges majoritaires ont considéré que l'article premier de ladite Charte justifiait la disposition ontarienne autorisant les policiers à intercepter les véhicules automobiles au hasard.
[16] Le Juge Cory, expliquant la légitimité du but poursuivi, indiquait :
La preuve révèle également une préoccupation urgente et réelle plus spécifique en ce qui concerne des aspects particuliers et précis de la conduite automobile.
[…] Le bon état mécanique du véhicule, la possession d'un permis de conduire valide et d'une preuve d'assurance appropriée ainsi que la sobriété du conducteur constituent les trois principaux sujets de préoccupation particuliers.
[…] Il s'agit donc d'un but très légitime à atteindre par voie législative de manière à contrôler et à éliminer ces facteurs dangereux et à réduire ainsi le nombre effroyable des victimes d'accidents de la route (paragraphe 44).
[17] Selon les principes émis dans Ladouceur, les policiers ne peuvent interpeller des personnes que pour des motifs fondés sur la loi, en l'espèce des motifs relatifs à la conduite d'une automobile comme la vérification du permis de conduire, des assurances et de la sobriété du conducteur ainsi que de l'état mécanique du véhicule.
[10] Dans R. c. Soucisse, [1994] J.Q. no 544, la Cour d’appel du Québec a reconnu la validité constitutionnelle de l’art. 636 du Code de la sécurité routière. L’auteur Karl-Emmanuel Harrison, dans son volume Capacités affaiblies : Principes et application, 2e éd., 2009, chap. 1, p. 4, au paragr. 7, résume la substance de cet arrêt de la façon suivante :
[7] […] [E]lle [La Cour d’appel] a indiqué que, pour procéder à une interception, il n’est pas nécessaire que l’agent de la paix ait des motifs de croire qu’une infraction à ce code [CSR] a été commise ou est sur le point de l’être. Bien que le pouvoir général d’interception, sans motif et en dehors de programmes structurés, entraîne une détention arbitraire, l’atteinte est justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
[9] Dans une décision rendue le 16 février 2010, dans R. c. Vinet, 2010 QCCQ 1095 (CanLII), 2010 QCCQ 1095, mon collègue le juge S. Mascia, aux paragr. 12 à 17, résume bien l’état du droit sur l’interpellation d’une personne pour des motifs reliés à la conduite automobile. En voici quelques extraits :
[12] L'article 636 du Code de la sécurité routière (ci-après, C.s.r.) se lit comme suit :
Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent Code, (…), exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.
[13] Les tribunaux d'instance supérieure sont venus, à maintes reprises, affirmer le fait que les policiers ont le droit d'intercepter au hasard des véhicules automobiles. Par ailleurs, les agents de la paix doivent avoir un motif précis pour procéder à cette interception, lequel doit obligatoirement être relié à la sécurité routière. La vérification de la sobriété des conducteurs, de la validité du permis de conduire, de l'immatriculation, des assurances ainsi que de l'état mécanique du véhicule sont des motifs considérés comme étant valables.
[14] […]
[15] Par la suite, dans R. c. Ladouceur, le plus haut tribunal du pays a entendu une affaire similaire, mais contrairement à Hufsky où il était question d'un programme de contrôle routier structuré, il s'agissait ici de vérification de routine au hasard. La Cour [suprême] a reconnu, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 9 de la Charte. Cependant, les juges majoritaires ont considéré que l'article premier de ladite Charte justifiait la disposition ontarienne autorisant les policiers à intercepter les véhicules automobiles au hasard.
[16] Le Juge Cory, expliquant la légitimité du but poursuivi, indiquait :
La preuve révèle également une préoccupation urgente et réelle plus spécifique en ce qui concerne des aspects particuliers et précis de la conduite automobile.
[…] Le bon état mécanique du véhicule, la possession d'un permis de conduire valide et d'une preuve d'assurance appropriée ainsi que la sobriété du conducteur constituent les trois principaux sujets de préoccupation particuliers.
[…] Il s'agit donc d'un but très légitime à atteindre par voie législative de manière à contrôler et à éliminer ces facteurs dangereux et à réduire ainsi le nombre effroyable des victimes d'accidents de la route (paragraphe 44).
[17] Selon les principes émis dans Ladouceur, les policiers ne peuvent interpeller des personnes que pour des motifs fondés sur la loi, en l'espèce des motifs relatifs à la conduite d'une automobile comme la vérification du permis de conduire, des assurances et de la sobriété du conducteur ainsi que de l'état mécanique du véhicule.
[10] Dans R. c. Soucisse, [1994] J.Q. no 544, la Cour d’appel du Québec a reconnu la validité constitutionnelle de l’art. 636 du Code de la sécurité routière. L’auteur Karl-Emmanuel Harrison, dans son volume Capacités affaiblies : Principes et application, 2e éd., 2009, chap. 1, p. 4, au paragr. 7, résume la substance de cet arrêt de la façon suivante :
[7] […] [E]lle [La Cour d’appel] a indiqué que, pour procéder à une interception, il n’est pas nécessaire que l’agent de la paix ait des motifs de croire qu’une infraction à ce code [CSR] a été commise ou est sur le point de l’être. Bien que le pouvoir général d’interception, sans motif et en dehors de programmes structurés, entraîne une détention arbitraire, l’atteinte est justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Ce que le tribunal doit évaluer pour apprécier la crédibilité et la fiabilité d’un témoin
R. c. J.C., 2010 QCCQ 7735 (CanLII)
[64] L’analyse de la version de la défense ne doit pas se faire dans l’abstrait, en ne considérant que cette version, mais à la lumière de l’ensemble de la preuve.
[65] En tentant d’apprécier la crédibilité et la fiabilité d’un témoin le Tribunal examine l’intégrité générale et l’intelligence du témoin ainsi que ses facultés d’observation, la capacité de sa mémoire et l’exactitude de sa déposition. Le témoin essaie-t-il de bonne foi de dire la vérité, est-il sincère et franc? A-t-il des préjugés? Est-il réticent, évasif ou répond-il de façon spontanée, sans calcul? Ses énoncés sont-ils improbables ou déraisonnables? S’est-il contredit ou existe-t-il des faits qui le contredisent? Sa crédibilité a-t-elle été attaquée? Sa conduite devant le Tribunal apporte-t-elle des indices pour croire qu’il dit des faussetés? Est-il hésitant, ses réponses sont-elles précises ou vagues, complètes ou parcellaires? Le témoin admet-il sans difficulté des éléments qui peuvent le discréditer ou son témoignage n’est-il qu’une attaque ininterrompue de la partie adverse? Y a-t-il des preuves qui confirment ou corroborent sa version?
[64] L’analyse de la version de la défense ne doit pas se faire dans l’abstrait, en ne considérant que cette version, mais à la lumière de l’ensemble de la preuve.
[65] En tentant d’apprécier la crédibilité et la fiabilité d’un témoin le Tribunal examine l’intégrité générale et l’intelligence du témoin ainsi que ses facultés d’observation, la capacité de sa mémoire et l’exactitude de sa déposition. Le témoin essaie-t-il de bonne foi de dire la vérité, est-il sincère et franc? A-t-il des préjugés? Est-il réticent, évasif ou répond-il de façon spontanée, sans calcul? Ses énoncés sont-ils improbables ou déraisonnables? S’est-il contredit ou existe-t-il des faits qui le contredisent? Sa crédibilité a-t-elle été attaquée? Sa conduite devant le Tribunal apporte-t-elle des indices pour croire qu’il dit des faussetés? Est-il hésitant, ses réponses sont-elles précises ou vagues, complètes ou parcellaires? Le témoin admet-il sans difficulté des éléments qui peuvent le discréditer ou son témoignage n’est-il qu’une attaque ininterrompue de la partie adverse? Y a-t-il des preuves qui confirment ou corroborent sa version?
jeudi 23 septembre 2010
Description du crime de parjure par la Cour d'appel du Québec, sous la plume du juge Rothman
R. c. Harouya, 2009 QCCS 6074 (CanLII)
[16] La Cour d'appel du Québec, sous la plume du juge Rothman, décrit ainsi le crime de parjure (Éthier c. La Reine):
« No one can doubt the seriousness of conspiracy, incitement to commit perjury, to fabricate evidence and to obstruct justice. These offences go to the very heart of the criminal justice system and threaten to subvert the means by which society is empowered to protect itself from criminal wrong-doing. The gravity with which Parliament views perjury is reflected in the maximum penalty of 14 years of imprisonment provided under Sec. 132. – Obstruction of justice, under Sec. 139, provides for a maximum penalty of 10 years ».
[17] Il ajoute ceci :
« Because of the seriousness of these crimes and the necessity for protecting the justice system, the emphasis in sentencing persons convicted of offenses against the administration of justice must be on general deterrence. For that reason, custodial sentences have usually been imposed in these cases, even on first offenders with good backgrounds ».
[19] Tel que mentionné dans le livre intitulé Sentencing :
« Using false testimony to bring the weighty powers of the state to bear against the liberty of innocent individuals is a particularly heinous abuse, and, more generally, the offence of perjury is seen to strike at the very root of a justice system that is designed to protect society ».
[16] La Cour d'appel du Québec, sous la plume du juge Rothman, décrit ainsi le crime de parjure (Éthier c. La Reine):
« No one can doubt the seriousness of conspiracy, incitement to commit perjury, to fabricate evidence and to obstruct justice. These offences go to the very heart of the criminal justice system and threaten to subvert the means by which society is empowered to protect itself from criminal wrong-doing. The gravity with which Parliament views perjury is reflected in the maximum penalty of 14 years of imprisonment provided under Sec. 132. – Obstruction of justice, under Sec. 139, provides for a maximum penalty of 10 years ».
[17] Il ajoute ceci :
« Because of the seriousness of these crimes and the necessity for protecting the justice system, the emphasis in sentencing persons convicted of offenses against the administration of justice must be on general deterrence. For that reason, custodial sentences have usually been imposed in these cases, even on first offenders with good backgrounds ».
[19] Tel que mentionné dans le livre intitulé Sentencing :
« Using false testimony to bring the weighty powers of the state to bear against the liberty of innocent individuals is a particularly heinous abuse, and, more generally, the offence of perjury is seen to strike at the very root of a justice system that is designed to protect society ».
L’expression « cours de la justice » contenue à l’article 139 (2) du Code criminel comprend les enquêtes
R. c. Paradis, 2007 QCCQ 5368 (CanLII)
[129] La Cour suprême du Canada dans l’affaire de R. vs Wijesinha 1995 3 RCS 422 a eu à se prononcer si l’expression « cours de la justice » contenue à l’article 139 (2) du Code criminel comprenait les enquêtes. Le tribunal ne citera que les paragraphes 27 et 34 de cette décision qui sont éloquents et qui se lisent comme suit :
« Le “cours de la justice” comprend‑il les enquêtes?
27 Les procédures d'une cour, ou celles de la plupart des tribunaux administratifs, commencent presque invariablement par une enquête. L'enquête sert à déterminer s'il y a eu perpétration d'un crime ou d'une injustice. C'est la première étape essentielle de toute procédure judiciaire ou quasi judiciaire qui peut donner lieu à une poursuite. Dans le cours normal des choses, celui qui détourne le cours d'une enquête se trouve aussi à détourner le cours de la justice. Il ne fait aucun doute, par exemple, que la personne qui ment à la police chargée d'enquêter sur un accident d'automobile quant à l'identité du conducteur, se trouve, par ce mensonge, à détourner le cours de la justice (…)
34 En résumé, puisqu'une fausse déclaration à l'étape de l'enquête peut empêcher l'institution de poursuites et, partant, détourner le cours de la justice, le par. 139 (2) doit comprendre des procédures d'enquête. »
[130] Quant au type d’infraction, les procureurs soumettent à bon droit qu’il s’agit d’une infraction d’intention spécifique. La Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Beaudry, jugement rendu le 31 janvier 2007 le réitère comme suit :
« 52 Deuxièmement, l’infraction d’entrave au cours de la justice, dont les paramètres sont bien établis par la jurisprudence, a-t-elle été commise? Pour résumer, l’élément matériel de l’infraction ne sera établi que si l’acte tendait à contrecarrer ou à entraver le cours de la justice (R. c. May reflex, (1984), 13 C.C.C. (3d) 257 (C.A. Ont.), le juge Martin, voir aussi R. c. Hearn reflex, (1989), 48 C.C.C (3d) 376 (C.A.T.-N.), le juge en chef Goodridge, conf. par 1989 CanLII 14 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 1180). En ce qui concerne la mens rea, nul ne conteste qu’il s’agit d’une infraction requérant une intention spécifique (R. c. Charbonneau 1992 CanLII 2979 (QC C.A.), (1992), 13 C.R. (4th) 191 (C.A. Qué.)). La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait bel et bien l’intention d’adopter une conduite tendant à entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la justice. Une simple erreur de jugement ne suffit pas (…) »
[129] La Cour suprême du Canada dans l’affaire de R. vs Wijesinha 1995 3 RCS 422 a eu à se prononcer si l’expression « cours de la justice » contenue à l’article 139 (2) du Code criminel comprenait les enquêtes. Le tribunal ne citera que les paragraphes 27 et 34 de cette décision qui sont éloquents et qui se lisent comme suit :
« Le “cours de la justice” comprend‑il les enquêtes?
27 Les procédures d'une cour, ou celles de la plupart des tribunaux administratifs, commencent presque invariablement par une enquête. L'enquête sert à déterminer s'il y a eu perpétration d'un crime ou d'une injustice. C'est la première étape essentielle de toute procédure judiciaire ou quasi judiciaire qui peut donner lieu à une poursuite. Dans le cours normal des choses, celui qui détourne le cours d'une enquête se trouve aussi à détourner le cours de la justice. Il ne fait aucun doute, par exemple, que la personne qui ment à la police chargée d'enquêter sur un accident d'automobile quant à l'identité du conducteur, se trouve, par ce mensonge, à détourner le cours de la justice (…)
34 En résumé, puisqu'une fausse déclaration à l'étape de l'enquête peut empêcher l'institution de poursuites et, partant, détourner le cours de la justice, le par. 139 (2) doit comprendre des procédures d'enquête. »
[130] Quant au type d’infraction, les procureurs soumettent à bon droit qu’il s’agit d’une infraction d’intention spécifique. La Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Beaudry, jugement rendu le 31 janvier 2007 le réitère comme suit :
« 52 Deuxièmement, l’infraction d’entrave au cours de la justice, dont les paramètres sont bien établis par la jurisprudence, a-t-elle été commise? Pour résumer, l’élément matériel de l’infraction ne sera établi que si l’acte tendait à contrecarrer ou à entraver le cours de la justice (R. c. May reflex, (1984), 13 C.C.C. (3d) 257 (C.A. Ont.), le juge Martin, voir aussi R. c. Hearn reflex, (1989), 48 C.C.C (3d) 376 (C.A.T.-N.), le juge en chef Goodridge, conf. par 1989 CanLII 14 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 1180). En ce qui concerne la mens rea, nul ne conteste qu’il s’agit d’une infraction requérant une intention spécifique (R. c. Charbonneau 1992 CanLII 2979 (QC C.A.), (1992), 13 C.R. (4th) 191 (C.A. Qué.)). La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait bel et bien l’intention d’adopter une conduite tendant à entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la justice. Une simple erreur de jugement ne suffit pas (…) »
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