R. c. Savaresse-Belapatino, 2007 QCCQ 1251 (CanLII)
La tentative pour commettre une infraction peut se définir comme un acte criminel interrompu. C’est une infraction qui précède la perpétration réelle d’un crime.
L’Honorable juge E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practices in Canada, Second Edition, The Cartwright Group Ltd., 2006, mis-à-jour jusqu’au 28 février 2007, para. 20 :001.
L’intention criminelle de la tentative est expressément énoncée à l’article 24(1) du Code criminel. L’article 24(1) C.cr. exige une intention spécifique de commettre une infraction.
L’article 24(1) C.cr. prévoit qu’une personne commet une tentative si elle « fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but ». Le deuxième paragraphe de l’article précise que les actes préparatifs ou trop éloignés de la perpétration de l’infraction ne seront pas suffisants pour constituer l’actus reus de la tentative.
Dans l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Dynar, la Cour suprême définie la tentative comme le suivant :
« À notre avis, le par. 24(1) est clair: le crime de tentative consiste en l'intention de commettre l'infraction, constituée dans tous ses éléments, jointe à l'accomplissement d'actes dépassant le stade des actes simplement préparatoires à l'infraction. Cette proposition s'appuie sur de nombreuses décisions. Voir, p. ex., R. c. Cline (1956), 115 C.C.C. 18 (C.A. Ont.), à la p. 29; R. c. Ancio, 1984 CanLII 69 (C.S.C.), [1984] 1 R.C.S. 225, à la p. 247; R. c. Deutsch, 1986 CanLII 21 (C.S.C.), [1986] 2 R.C.S. 2, aux pp. 19 à 26; R. c. Gladstone, 1996 CanLII 160 (C.S.C.), [1996] 2 R.C.S. 723, au par. 19. En l'espèce, suffisamment d'éléments de preuve ont été produits pour établir que M. Dynar avait l'intention de commettre l'infraction de recyclage des produits de la criminalité et qu'il a pris des moyens, qui ne sont pas simplement des actes préparatoires, pour concrétiser son intention. Cela suffit pour établir qu'il a tenté de recycler des produits de la criminalité en contravention du par. 24(1) du Code criminel. »
États-Unis d’Amérique c. Dynar, 1997 CanLII 359 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 462, para. 50.
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