R. c. J.C., 2010 QCCQ 7735 (CanLII)
[64] L’analyse de la version de la défense ne doit pas se faire dans l’abstrait, en ne considérant que cette version, mais à la lumière de l’ensemble de la preuve.
[65] En tentant d’apprécier la crédibilité et la fiabilité d’un témoin le Tribunal examine l’intégrité générale et l’intelligence du témoin ainsi que ses facultés d’observation, la capacité de sa mémoire et l’exactitude de sa déposition. Le témoin essaie-t-il de bonne foi de dire la vérité, est-il sincère et franc? A-t-il des préjugés? Est-il réticent, évasif ou répond-il de façon spontanée, sans calcul? Ses énoncés sont-ils improbables ou déraisonnables? S’est-il contredit ou existe-t-il des faits qui le contredisent? Sa crédibilité a-t-elle été attaquée? Sa conduite devant le Tribunal apporte-t-elle des indices pour croire qu’il dit des faussetés? Est-il hésitant, ses réponses sont-elles précises ou vagues, complètes ou parcellaires? Le témoin admet-il sans difficulté des éléments qui peuvent le discréditer ou son témoignage n’est-il qu’une attaque ininterrompue de la partie adverse? Y a-t-il des preuves qui confirment ou corroborent sa version?
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
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