vendredi 24 septembre 2010

L'état du droit sur l’interpellation d’une personne pour des motifs reliés à la conduite automobile

R. c. Élie, 2010 QCCQ 7630 (CanLII)

[9] Dans une décision rendue le 16 février 2010, dans R. c. Vinet, 2010 QCCQ 1095 (CanLII), 2010 QCCQ 1095, mon collègue le juge S. Mascia, aux paragr. 12 à 17, résume bien l’état du droit sur l’interpellation d’une personne pour des motifs reliés à la conduite automobile. En voici quelques extraits :

[12] L'article 636 du Code de la sécurité routière (ci-après, C.s.r.) se lit comme suit :

Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent Code, (…), exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.

[13] Les tribunaux d'instance supérieure sont venus, à maintes reprises, affirmer le fait que les policiers ont le droit d'intercepter au hasard des véhicules automobiles. Par ailleurs, les agents de la paix doivent avoir un motif précis pour procéder à cette interception, lequel doit obligatoirement être relié à la sécurité routière. La vérification de la sobriété des conducteurs, de la validité du permis de conduire, de l'immatriculation, des assurances ainsi que de l'état mécanique du véhicule sont des motifs considérés comme étant valables.

[14] […]

[15] Par la suite, dans R. c. Ladouceur, le plus haut tribunal du pays a entendu une affaire similaire, mais contrairement à Hufsky où il était question d'un programme de contrôle routier structuré, il s'agissait ici de vérification de routine au hasard. La Cour [suprême] a reconnu, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 9 de la Charte. Cependant, les juges majoritaires ont considéré que l'article premier de ladite Charte justifiait la disposition ontarienne autorisant les policiers à intercepter les véhicules automobiles au hasard.

[16] Le Juge Cory, expliquant la légitimité du but poursuivi, indiquait :

La preuve révèle également une préoccupation urgente et réelle plus spécifique en ce qui concerne des aspects particuliers et précis de la conduite automobile.

[…] Le bon état mécanique du véhicule, la possession d'un permis de conduire valide et d'une preuve d'assurance appropriée ainsi que la sobriété du conducteur constituent les trois principaux sujets de préoccupation particuliers.

[…] Il s'agit donc d'un but très légitime à atteindre par voie législative de manière à contrôler et à éliminer ces facteurs dangereux et à réduire ainsi le nombre effroyable des victimes d'accidents de la route (paragraphe 44).

[17] Selon les principes émis dans Ladouceur, les policiers ne peuvent interpeller des personnes que pour des motifs fondés sur la loi, en l'espèce des motifs relatifs à la conduite d'une automobile comme la vérification du permis de conduire, des assurances et de la sobriété du conducteur ainsi que de l'état mécanique du véhicule.

[10] Dans R. c. Soucisse, [1994] J.Q. no 544, la Cour d’appel du Québec a reconnu la validité constitutionnelle de l’art. 636 du Code de la sécurité routière. L’auteur Karl-Emmanuel Harrison, dans son volume Capacités affaiblies : Principes et application, 2e éd., 2009, chap. 1, p. 4, au paragr. 7, résume la substance de cet arrêt de la façon suivante :

[7] […] [E]lle [La Cour d’appel] a indiqué que, pour procéder à une interception, il n’est pas nécessaire que l’agent de la paix ait des motifs de croire qu’une infraction à ce code [CSR] a été commise ou est sur le point de l’être. Bien que le pouvoir général d’interception, sans motif et en dehors de programmes structurés, entraîne une détention arbitraire, l’atteinte est justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

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