jeudi 23 septembre 2010

L’expression « cours de la justice » contenue à l’article 139 (2) du Code criminel comprend les enquêtes

R. c. Paradis, 2007 QCCQ 5368 (CanLII)

[129] La Cour suprême du Canada dans l’affaire de R. vs Wijesinha 1995 3 RCS 422 a eu à se prononcer si l’expression « cours de la justice » contenue à l’article 139 (2) du Code criminel comprenait les enquêtes. Le tribunal ne citera que les paragraphes 27 et 34 de cette décision qui sont éloquents et qui se lisent comme suit :

« Le “cours de la justice” comprend‑il les enquêtes?

27 Les procédures d'une cour, ou celles de la plupart des tribunaux administratifs, commencent presque invariablement par une enquête. L'enquête sert à déterminer s'il y a eu perpétration d'un crime ou d'une injustice. C'est la première étape essentielle de toute procédure judiciaire ou quasi judiciaire qui peut donner lieu à une poursuite. Dans le cours normal des choses, celui qui détourne le cours d'une enquête se trouve aussi à détourner le cours de la justice. Il ne fait aucun doute, par exemple, que la personne qui ment à la police chargée d'enquêter sur un accident d'automobile quant à l'identité du conducteur, se trouve, par ce mensonge, à détourner le cours de la justice (…)

34 En résumé, puisqu'une fausse déclaration à l'étape de l'enquête peut empêcher l'institution de poursuites et, partant, détourner le cours de la justice, le par. 139 (2) doit comprendre des procédures d'enquête. »

[130] Quant au type d’infraction, les procureurs soumettent à bon droit qu’il s’agit d’une infraction d’intention spécifique. La Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Beaudry, jugement rendu le 31 janvier 2007 le réitère comme suit :

« 52 Deuxièmement, l’infraction d’entrave au cours de la justice, dont les paramètres sont bien établis par la jurisprudence, a-t-elle été commise? Pour résumer, l’élément matériel de l’infraction ne sera établi que si l’acte tendait à contrecarrer ou à entraver le cours de la justice (R. c. May reflex, (1984), 13 C.C.C. (3d) 257 (C.A. Ont.), le juge Martin, voir aussi R. c. Hearn reflex, (1989), 48 C.C.C (3d) 376 (C.A.T.-N.), le juge en chef Goodridge, conf. par 1989 CanLII 14 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 1180). En ce qui concerne la mens rea, nul ne conteste qu’il s’agit d’une infraction requérant une intention spécifique (R. c. Charbonneau 1992 CanLII 2979 (QC C.A.), (1992), 13 C.R. (4th) 191 (C.A. Qué.)). La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait bel et bien l’intention d’adopter une conduite tendant à entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la justice. Une simple erreur de jugement ne suffit pas (…) »

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