R. c. Bouchard, 2009 QCCQ 14454 (CanLII)
[30] L'article 254 (5) du Code criminel stipule ce qui suit :
(5) Omission ou refus d'obtempérer — Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d'obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article.
[31] Selon le Tribunal, la version française du texte semble réductrice lorsque comparée à la version anglaise qui stipule :
(5) Failure or refusal to comply with demand — Everyone commits an offence who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with a demand made under this section.
[32] La version anglaise semble faire référence indirectement à un échec lorsque l'accusé se soumet au test. D'ailleurs dans l'affaire R. v. Schwartz, 2009 ABPC 120 (CanLII), 2009 ABPC 120[1], le juge fait cette nuance importante, lorsqu'il écrit au paragraphe 7 de son jugement :
As will be later discussed, there is no question that the accused failed to produce the required sample of his breath. He did not refuse to provide a sample, but his efforts were a failure.
[33] C'est exactement la situation dans le cas présent : l'accusé n'a pas refusé d'obtempérer à l'ordre de fournir un échantillon, il a échoué. En ce sens, il s'agit à la limite d'une omission.
[34] Dans la collection de droit du Barreau, à la page 143 du volume 12[2], les auteurs écrivent :
[…] Les éléments essentiels de l'infraction sont une sommation valide et un refus de se soumettre, auquel vient s'ajouter bien sûr l'intention de refuser. […]
[35] À la page 144, les auteurs complètent et écrivent :
L'article 254 (5) du C.cr. prévoit la possibilité pour l'accusé de faire valoir une excuse raisonnable à l'encontre d'une accusation lui reprochant d'avoir refusé d'obtempérer aux ordres de l'agent de la paix. Ce concept est distinct de la mens rea de l'infraction et de l'erreur de fait raisonnable.
[36] Ces deux extraits réfèrent à la cause Lewko, affaire dans laquelle la Cour d'appel de la Saskatchewan s'est prononcée sur les éléments essentiels de l'infraction en plus de déterminer quand entre en jeu la présentation de l'excuse raisonnable, le cas échéant. Ainsi, la Cour écrit au paragraphe 9 :
The elements of the offence that the Crown must prove beyond a reasonable doubt are three. First, the Crown must prove the existence of a demand having the requirements of one of the three types mentioned in ss. (2) and (3). Second, the Crown must prove a failure or refusal by the defendant to produce the required sample of breath or the required sample of blood (the actus reus). Third, the Crown must prove that the defendant intended to produce the failure (the mens rea).
The proof by the Crown of the three elements (and the defendant's questioning of that proof by combatting the allegations of the prosecution without introducing any further issue) may be looked upon as the first stage of the proceedings. Once the Crown has established the three elements of the offence in question, the defendant is presumed guilty and must be so found, unless the defendant raises a defence. That brings us to what may be looked upon as the second stage of the proceedings, namely, the presentation by the defendant of his/her justifications or excuses – his/her defences (I use the term "defence" in the narrow sense – for the distinction between the broad and the narrow senses see Glanville Williams, Textbook of Criminal Law (London: Stevens & Sons, 1983) (2d ed.) at 50-51.) In the case of the subject offence, a defendant is able to present not only a defence ordinarily cognisable by law, but a defence constituted by any excuse that is "reasonable". This is the effect of the use of the phrase " without reasonable excuse" in the context of s. 254 (5).
[37] Dans l'affaire Lewko, la Cour rétablit le jugement de première instance entre autres, en refusant l'argument de la défense à l'effet que le juge avait inféré la mens rea en appliquant la règle de prépondérance de la preuve. Le juge peut par inférence conclure hors de tout doute raisonnable, à la mens rea.
[38] L'analyse du Tribunal sur le caractère plausible de l'excuse raisonnable ne vient donc que s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé a sciemment échoué ou refusé. C'est à dire s'il est convaincu que l'accusé avait la mens rea. Nous ne sommes pas en matière statutaire, de responsabilité stricte, faut-il le souligner.
[39] Si l'accusé argumente l'élément intentionnel, il n'a aucun fardeau de persuasion, il n'a qu'à soulever un doute suffisant. S'il avance une excuse raisonnable, il doit l'établir par prépondérance de preuve telle qu'explicitée par les auteurs à la page 154 :
Selon une jurisprudence majoritaire, le fardeau de démontrer l'excuse raisonnable repose sur l'accusé qui doit, le cas échéant, l'établir par prépondérance de preuve, et ce, bien que le législateur n'ait pas explicitement renversé le fardeau de la preuve quant à cette notion.
[40] La poursuite doit donc prouver hors de tout doute raisonnable :
a) un ordre valide en vertu de la loi;
b) l'échec de fournir l'échantillon d'haleine suffisant pour l'analyse (actus reus);
c) l'intention de l'accusé de causer cet échec (mens rea);
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mercredi 20 avril 2011
jeudi 14 avril 2011
Que ce soit comme accusé, témoin "important", ou simple témoin que les déclarations aient été faites, ces derrnières peuvent être adimissibles si elles sont libre et volontaire
R. c. Hébert, 1990 CanLII 3116 (QC C.A.)
L'appelant reproche au premier juge d'avoir autorisé ce témoignage du fait que les déclarations n'avaient pas été prises "verbatim", que le résumé manuscrit qui en avait été préparé par l'agent enquêteur était donc nécessairement incomplet, qu'il n'avait pas été vérifié et encore moins contre-signé par l'appelant. Enfin, comme l'appelant n'était pas en état d'arrestation lorsqu'il fit ces déclarations, il s'agit de déclarations données comme simple témoin, et non susceptibles d'être utilisées contre lui.
Je ne crois pas que ces motifs puissent être retenus. Que ce soit comme accusé, témoin "important", ou simple témoin que les déclarations aient été faites, ne saurait, dans mon opinion, en restreindre l'admissibilité, de ce seul fait, dans la mesure où il s'agit effectivement d'une déclaration faite par celui qui devait éventuellement être accusé, de façon libre et volontaire, sachant qu'elles pourraient être utilisées contre lui, et après avoir été informé de son droit de consulter un avocat, ce qui fut effectivement fait en l'instance.
La "déclaration" n'est pas définie au Code Criminel et, dans le sens ordinaire du mot, constitue "l'action de déclarer l'existence d'une situation de fait ou de droit; affirmation orale ou écrite de cette action". L'honorable Fred Kaufman, traitant de l'admissibilité des confessions, enseigne ce qui suit:
It therefore becomes necessary to define, first of the meaning "admission, confession or statement," and to this we must add the word "declaration" which is also used, The Oxford Dictionary defines "statement" as a "written or oral communication setting forth facts, arguments, demands or the like". That seems to be clear, and in the absence of cogent evidence that any particular word or phrase has become a legal term of art, words should be "understood in their plain, ordinary, and popular sense". Whatever, therefore, the meaning of "admission" or "confession", it would appear that "statement" is a generic term which encompasses both, and the same might be said for "declaration". But while a statement may contain an admission or even a confession, it may also contain - and frequently does - complete denial of any knowledge concerning a crime."
Les déclarations reçues par les agents enquêteurs en l'instance sont donc assujetties aux règles générales du droit pénal quant à leur admissibilité. La responsabilité du premier juge, dans le cadre du voir-dire, était donc essentiellement de constater si ces déclarations avaient été libres et volontaires et non de décider de leur portée réelle. Le juge Pigeon, dans l'arrêt R. c. Gauthier dit ceci, à la page 52:
Disons tout d'abord que c'est à bon droit que la Cour d'Appel a statué que sur le voir-dire le juge du procès n'était pas appelé à décider si la déclaration que la poursuite voulait mettre en preuve avait réellement été faite et si elle était vraie. Dans un procès par jury ces questions-là sont du ressort du jury. Par conséquent, le juge qui entend la preuve sur le voir-dire ne statue définitivement que sur l'admissibilité de la déclaration qui en fait l'objet.
L'appelant reproche au premier juge d'avoir autorisé ce témoignage du fait que les déclarations n'avaient pas été prises "verbatim", que le résumé manuscrit qui en avait été préparé par l'agent enquêteur était donc nécessairement incomplet, qu'il n'avait pas été vérifié et encore moins contre-signé par l'appelant. Enfin, comme l'appelant n'était pas en état d'arrestation lorsqu'il fit ces déclarations, il s'agit de déclarations données comme simple témoin, et non susceptibles d'être utilisées contre lui.
Je ne crois pas que ces motifs puissent être retenus. Que ce soit comme accusé, témoin "important", ou simple témoin que les déclarations aient été faites, ne saurait, dans mon opinion, en restreindre l'admissibilité, de ce seul fait, dans la mesure où il s'agit effectivement d'une déclaration faite par celui qui devait éventuellement être accusé, de façon libre et volontaire, sachant qu'elles pourraient être utilisées contre lui, et après avoir été informé de son droit de consulter un avocat, ce qui fut effectivement fait en l'instance.
La "déclaration" n'est pas définie au Code Criminel et, dans le sens ordinaire du mot, constitue "l'action de déclarer l'existence d'une situation de fait ou de droit; affirmation orale ou écrite de cette action". L'honorable Fred Kaufman, traitant de l'admissibilité des confessions, enseigne ce qui suit:
It therefore becomes necessary to define, first of the meaning "admission, confession or statement," and to this we must add the word "declaration" which is also used, The Oxford Dictionary defines "statement" as a "written or oral communication setting forth facts, arguments, demands or the like". That seems to be clear, and in the absence of cogent evidence that any particular word or phrase has become a legal term of art, words should be "understood in their plain, ordinary, and popular sense". Whatever, therefore, the meaning of "admission" or "confession", it would appear that "statement" is a generic term which encompasses both, and the same might be said for "declaration". But while a statement may contain an admission or even a confession, it may also contain - and frequently does - complete denial of any knowledge concerning a crime."
Les déclarations reçues par les agents enquêteurs en l'instance sont donc assujetties aux règles générales du droit pénal quant à leur admissibilité. La responsabilité du premier juge, dans le cadre du voir-dire, était donc essentiellement de constater si ces déclarations avaient été libres et volontaires et non de décider de leur portée réelle. Le juge Pigeon, dans l'arrêt R. c. Gauthier dit ceci, à la page 52:
Disons tout d'abord que c'est à bon droit que la Cour d'Appel a statué que sur le voir-dire le juge du procès n'était pas appelé à décider si la déclaration que la poursuite voulait mettre en preuve avait réellement été faite et si elle était vraie. Dans un procès par jury ces questions-là sont du ressort du jury. Par conséquent, le juge qui entend la preuve sur le voir-dire ne statue définitivement que sur l'admissibilité de la déclaration qui en fait l'objet.
mercredi 13 avril 2011
Revue de la jurisprudence applicable sur les délinquants dangereux par la Cour d'appel
R. c. Boyer, 2006 QCCA 1091 (CanLII)
[51] Il est approprié de prendre en considération les circonstances de la perpétration de l’infraction sous-jacente : paragr. 753.1 b) C.cr. et R. c. Currie, 1997 CanLII 347 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 260. Elles peuvent démontrer notamment que l’état de l’accusé s’améliore ou se dégrade. En l’espèce, par exemple, la juge pouvait croire que, vu sa gravité relative par rapport aux condamnations antérieures, l’infraction sous-jacente démontrait une amélioration de l’état de l’intimé. Par contre, elle pouvait aussi croire que sa perpétration, survenue deux semaines après un d’emprisonnement de 11 ans et après avoir souscrit un engagement de garder la paix, démontrait une détérioration de son état. Le rôle d’une cour d’appel ne consiste pas à revenir sur de telles conclusions de fait. Par contre, l’intervention de la Cour se justifie, ici, parce que la juge de première instance a limité indûment son analyse à cette seule question (outre l’impossibilité de rejeter l’hypothèse d’une ultime tentative, sujet auquel je m’attarderai plus loin), ne tenant pas compte tant de la preuve disponible que des principes de droit applicables.
[52] En réalité, la seule conclusion que la juge tire des circonstances de l’infraction sous-jacente c’est que l’on ne peut affirmer, à partir de cette seule preuve, qu’il s’agissait d’un début d’escalade d’infractions de nature sexuelle. Ce n’était donc pas une preuve susceptible de démontrer que le risque pouvait être assumé par une déclaration de délinquant à contrôler; c’était tout simplement un constat que les circonstances de l’infraction sous-jacente ne démontraient pas, par elles-mêmes, qu’elle était la première d’une série d’infractions que l’intimé aurait pu commettre s’il n’avait pas été arrêté. Comme la juge admettait déjà que l’intimé remplissait, de toute façon, les conditions pour être déclaré délinquant dangereux, son constat n’apportait rien pour solutionner la question en litige et ne pouvait sûrement pas démontrer l’existence d’une possibilité réelle que le risque pouvait être maîtrisé dans la collectivité.
[53] Comme le dit le juge en chef Lamer dans R. c. Currie, précité, les circonstances de la perpétration de l’infraction sous-jacente ne constituent pas toujours un élément déterminant. Il ajoute :
Je ne puis imaginer que le législateur ait voulu que les tribunaux attendent qu’un individu manifestement dangereux, indépendamment de la nature de ses antécédents criminels et du poids des opinions d’experts quant à sa dangerosité potentielle, commette un crime particulièrement violent et cruel avant de pouvoir le déclarer délinquant dangereux.
[54] Les circonstances de la perpétration de l’infraction sous-jacente, qui demeure, je le rappelle, une infraction grave puisqu’il s’agit d’une agression sexuelle, ne peuvent, en l’espèce, constituer un élément de preuve pouvant supporter la conclusion ultime de la juge de première instance. Une telle conclusion, aucunement fondée sur la preuve, constitue une erreur de droit.
[55] La preuve du ministère public n’a pas été contredite et aucun expert n’a témoigné en défense. Il est vrai que le juge de première instance n’est pas lié par l’opinion d’un expert. Par contre, cette opinion est particulièrement pertinente et importante dans le cadre d’un tel débat. De plus, la juge a retenu son opinion quant au risque élevé de récidive.
[56] Si la sœur et le frère de l’intimé ont émis l’opinion qu’il n’est pas dangereux, cela ne saurait constituer une preuve susceptible de contredire celle de la poursuite. D’ailleurs, la juge de première instance ne le prétend pas.
[57] Après avoir dit partager les inquiétudes de la psychiatre quant au risque de récidive et sans expliquer son cheminement ni motiver sa conclusion, elle estime néanmoins qu’elle ne peut conclure qu’une ultime tentative doit être écartée. Autrement dit, elle ne peut rejeter la possibilité que l’on tente d’abaisser le niveau de risque à un niveau acceptable par une déclaration de délinquant à contrôler. Avec égards, aucun élément de preuve ne permet de croire que l’on puisse ainsi abaisser le niveau de risque que représente l’intimé.
[58] Je suis d’avis que la juge de première instance a erré en droit en omettant de s’interroger sur l’existence d’une preuve pouvant appuyer la conclusion qu’il existe une possibilité réelle que le risque pourra être maîtrisé au sein de la collectivité et en omettant de tenir compte des objectifs de la loi en matière de détermination de la peine et plus particulièrement de la loi en matière de délinquants dangereux et à contrôler, c’est-à-dire la protection de la société.
[59] L’appelante plaide que l’opinion de la juge constitue tout au plus l’expression «d’un simple vœu pieux, qui va à l’encontre de la raison même de l’existence de l’article 753 du Code criminel». Je suis d’accord avec ce point de vue. Un tel acte de foi n’est pas supporté par la preuve. Une telle conclusion, fondée sur un simple espoir, qui ne repose pas sur la preuve, ne peut être considérée comme le résultat de l’exercice judiciaire d’une discrétion. Comme l’écrit le juge Feldman dans R. c. McCallum, 2005 CanLII 8674 (ON C.A.), (2005) 201 C.C.C. (3d) 541 (C.A. Ont.) : «I agree with the submission made by the appellant that the evidence in this case amounted to no more than a hope that the respondent would either be amenable to treatment or that, if amenable, he would be treatable within a definite period of time». Il n’y a, en l’espèce, aucune base pouvant supporter l’assertion que le risque que représente l’intimé puisse être abaissé à un niveau acceptable. Comme le souligne le juge Esson, dans R. c. M.(J.S.), 2003 BCCA 66 (CanLII), (2003) 173 C.C.C. (3d) 75 (C.A. Sask.), un simple espoir ne suffit pas; la preuve doit permettre de croire qu’il existe «a realistic prospect of management of the risk in the community».
[60] La juge de première instance a estimé ne pas être en mesure de conclure qu’une ultime tentative devait être écartée. À mon avis, ce n’est pas le test prévu par la loi puisque l’impossibilité d’exclure une ultime tentative peut être présente dans bien des cas où, néanmoins, la sécurité du public exige que l’on rejette cette alternative au profit d’une déclaration de délinquant dangereux. Le test élaboré par la juge de première instance contrecarre les objectifs de la loi en rendant presque insurmontable le fardeau de la poursuite.
[61] Dans R. c. Dagenais, 2003 ABCA 376 (CanLII), (2004) 181 C.C.C. (3d) 332 (C.A. Alta), au paragr. 91, le juge Wittmann, confronté à une situation analogue, écrit :
In exercising his discretion to not impose a dangerous offender designation, the sentencing judge considered the possibility of treatment, albeit remote, to be an absolute bar to a dangerous offender designation. This is an error of law because he applied the wrong test to exercise his discretion.
[62] Ces propos s’appliquent au présent appel. Aucun élément de preuve ne supporte la croyance que les succès hypothétiques et aléatoires d’une ultime tentative permettront de protéger le public. Il s’agit tout au plus d’une conjecture.
[51] Il est approprié de prendre en considération les circonstances de la perpétration de l’infraction sous-jacente : paragr. 753.1 b) C.cr. et R. c. Currie, 1997 CanLII 347 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 260. Elles peuvent démontrer notamment que l’état de l’accusé s’améliore ou se dégrade. En l’espèce, par exemple, la juge pouvait croire que, vu sa gravité relative par rapport aux condamnations antérieures, l’infraction sous-jacente démontrait une amélioration de l’état de l’intimé. Par contre, elle pouvait aussi croire que sa perpétration, survenue deux semaines après un d’emprisonnement de 11 ans et après avoir souscrit un engagement de garder la paix, démontrait une détérioration de son état. Le rôle d’une cour d’appel ne consiste pas à revenir sur de telles conclusions de fait. Par contre, l’intervention de la Cour se justifie, ici, parce que la juge de première instance a limité indûment son analyse à cette seule question (outre l’impossibilité de rejeter l’hypothèse d’une ultime tentative, sujet auquel je m’attarderai plus loin), ne tenant pas compte tant de la preuve disponible que des principes de droit applicables.
[52] En réalité, la seule conclusion que la juge tire des circonstances de l’infraction sous-jacente c’est que l’on ne peut affirmer, à partir de cette seule preuve, qu’il s’agissait d’un début d’escalade d’infractions de nature sexuelle. Ce n’était donc pas une preuve susceptible de démontrer que le risque pouvait être assumé par une déclaration de délinquant à contrôler; c’était tout simplement un constat que les circonstances de l’infraction sous-jacente ne démontraient pas, par elles-mêmes, qu’elle était la première d’une série d’infractions que l’intimé aurait pu commettre s’il n’avait pas été arrêté. Comme la juge admettait déjà que l’intimé remplissait, de toute façon, les conditions pour être déclaré délinquant dangereux, son constat n’apportait rien pour solutionner la question en litige et ne pouvait sûrement pas démontrer l’existence d’une possibilité réelle que le risque pouvait être maîtrisé dans la collectivité.
[53] Comme le dit le juge en chef Lamer dans R. c. Currie, précité, les circonstances de la perpétration de l’infraction sous-jacente ne constituent pas toujours un élément déterminant. Il ajoute :
Je ne puis imaginer que le législateur ait voulu que les tribunaux attendent qu’un individu manifestement dangereux, indépendamment de la nature de ses antécédents criminels et du poids des opinions d’experts quant à sa dangerosité potentielle, commette un crime particulièrement violent et cruel avant de pouvoir le déclarer délinquant dangereux.
[54] Les circonstances de la perpétration de l’infraction sous-jacente, qui demeure, je le rappelle, une infraction grave puisqu’il s’agit d’une agression sexuelle, ne peuvent, en l’espèce, constituer un élément de preuve pouvant supporter la conclusion ultime de la juge de première instance. Une telle conclusion, aucunement fondée sur la preuve, constitue une erreur de droit.
[55] La preuve du ministère public n’a pas été contredite et aucun expert n’a témoigné en défense. Il est vrai que le juge de première instance n’est pas lié par l’opinion d’un expert. Par contre, cette opinion est particulièrement pertinente et importante dans le cadre d’un tel débat. De plus, la juge a retenu son opinion quant au risque élevé de récidive.
[56] Si la sœur et le frère de l’intimé ont émis l’opinion qu’il n’est pas dangereux, cela ne saurait constituer une preuve susceptible de contredire celle de la poursuite. D’ailleurs, la juge de première instance ne le prétend pas.
[57] Après avoir dit partager les inquiétudes de la psychiatre quant au risque de récidive et sans expliquer son cheminement ni motiver sa conclusion, elle estime néanmoins qu’elle ne peut conclure qu’une ultime tentative doit être écartée. Autrement dit, elle ne peut rejeter la possibilité que l’on tente d’abaisser le niveau de risque à un niveau acceptable par une déclaration de délinquant à contrôler. Avec égards, aucun élément de preuve ne permet de croire que l’on puisse ainsi abaisser le niveau de risque que représente l’intimé.
[58] Je suis d’avis que la juge de première instance a erré en droit en omettant de s’interroger sur l’existence d’une preuve pouvant appuyer la conclusion qu’il existe une possibilité réelle que le risque pourra être maîtrisé au sein de la collectivité et en omettant de tenir compte des objectifs de la loi en matière de détermination de la peine et plus particulièrement de la loi en matière de délinquants dangereux et à contrôler, c’est-à-dire la protection de la société.
[59] L’appelante plaide que l’opinion de la juge constitue tout au plus l’expression «d’un simple vœu pieux, qui va à l’encontre de la raison même de l’existence de l’article 753 du Code criminel». Je suis d’accord avec ce point de vue. Un tel acte de foi n’est pas supporté par la preuve. Une telle conclusion, fondée sur un simple espoir, qui ne repose pas sur la preuve, ne peut être considérée comme le résultat de l’exercice judiciaire d’une discrétion. Comme l’écrit le juge Feldman dans R. c. McCallum, 2005 CanLII 8674 (ON C.A.), (2005) 201 C.C.C. (3d) 541 (C.A. Ont.) : «I agree with the submission made by the appellant that the evidence in this case amounted to no more than a hope that the respondent would either be amenable to treatment or that, if amenable, he would be treatable within a definite period of time». Il n’y a, en l’espèce, aucune base pouvant supporter l’assertion que le risque que représente l’intimé puisse être abaissé à un niveau acceptable. Comme le souligne le juge Esson, dans R. c. M.(J.S.), 2003 BCCA 66 (CanLII), (2003) 173 C.C.C. (3d) 75 (C.A. Sask.), un simple espoir ne suffit pas; la preuve doit permettre de croire qu’il existe «a realistic prospect of management of the risk in the community».
[60] La juge de première instance a estimé ne pas être en mesure de conclure qu’une ultime tentative devait être écartée. À mon avis, ce n’est pas le test prévu par la loi puisque l’impossibilité d’exclure une ultime tentative peut être présente dans bien des cas où, néanmoins, la sécurité du public exige que l’on rejette cette alternative au profit d’une déclaration de délinquant dangereux. Le test élaboré par la juge de première instance contrecarre les objectifs de la loi en rendant presque insurmontable le fardeau de la poursuite.
[61] Dans R. c. Dagenais, 2003 ABCA 376 (CanLII), (2004) 181 C.C.C. (3d) 332 (C.A. Alta), au paragr. 91, le juge Wittmann, confronté à une situation analogue, écrit :
In exercising his discretion to not impose a dangerous offender designation, the sentencing judge considered the possibility of treatment, albeit remote, to be an absolute bar to a dangerous offender designation. This is an error of law because he applied the wrong test to exercise his discretion.
[62] Ces propos s’appliquent au présent appel. Aucun élément de preuve ne supporte la croyance que les succès hypothétiques et aléatoires d’une ultime tentative permettront de protéger le public. Il s’agit tout au plus d’une conjecture.
La volonté de se réhabiliter doit reposer sur une prémisse factuelle
R. c. Leroux, 2006 QCCA 1262 (CanLII)
[6] La peine imposée est non seulement clémente, mais elle est déraisonnable. En effet, les nombreux antécédents de l'intimé, la preuve faite de la nature organisée de son commerce et l’absence de facteurs atténuants militaient pour une peine de pénitencier. Le souhait du juge que l’avancement en âge de l’intimé l’amène à se réhabiliter, alors que le dossier révèle une absence totale de volonté de s’amender chez lui, ne repose sur aucune prémisse factuelle. Le juge a erré en droit en omettant de s'interroger sur l'existence d'une preuve appuyant sa conclusion qu'il existe une possibilité réelle de réhabilitation (R. c. Boyer, 2006 QCCA 1091 (CanLII), 2006 QCCA 1091). Il s'agit tout au plus d'une conjecture.
[6] La peine imposée est non seulement clémente, mais elle est déraisonnable. En effet, les nombreux antécédents de l'intimé, la preuve faite de la nature organisée de son commerce et l’absence de facteurs atténuants militaient pour une peine de pénitencier. Le souhait du juge que l’avancement en âge de l’intimé l’amène à se réhabiliter, alors que le dossier révèle une absence totale de volonté de s’amender chez lui, ne repose sur aucune prémisse factuelle. Le juge a erré en droit en omettant de s'interroger sur l'existence d'une preuve appuyant sa conclusion qu'il existe une possibilité réelle de réhabilitation (R. c. Boyer, 2006 QCCA 1091 (CanLII), 2006 QCCA 1091). Il s'agit tout au plus d'une conjecture.
On ne devrait imposer l'emprisonnement que lorsque aucune autre sanction ou combinaison de sanctions n'est appropriée pour l'infraction et le délinquant
R. c. Gingras, 2008 QCCA 1110 (CanLII)
[10] Il faut noter ici que la dissuasion et la dénonciation ne sont pas toujours des facteurs déterminants : la clémence est parfois de mise, lorsqu'il s'agit d'assurer la réhabilitation du délinquant, objectif qui n'est pas moins important que les deux autres. Il faut noter aussi que la Cour suprême, par exemple dans l'arrêt R. c. Gladue, précité, rappelle fréquemment qu'en application de l'article 718.2, paragr. (d) C.cr., « [o]n ne devrait imposer l'emprisonnement que lorsque aucune autre sanction ou combinaison de sanctions n'est appropriée pour l'infraction et le délinquant ». Dans le même sens, voir l'arrêt R. c. Proulx, précité.
[10] Il faut noter ici que la dissuasion et la dénonciation ne sont pas toujours des facteurs déterminants : la clémence est parfois de mise, lorsqu'il s'agit d'assurer la réhabilitation du délinquant, objectif qui n'est pas moins important que les deux autres. Il faut noter aussi que la Cour suprême, par exemple dans l'arrêt R. c. Gladue, précité, rappelle fréquemment qu'en application de l'article 718.2, paragr. (d) C.cr., « [o]n ne devrait imposer l'emprisonnement que lorsque aucune autre sanction ou combinaison de sanctions n'est appropriée pour l'infraction et le délinquant ». Dans le même sens, voir l'arrêt R. c. Proulx, précité.
mardi 12 avril 2011
La règle d'exclusion d'une déclaration selon les règles de common law
R. c. Auclair, 2004 CanLII 24201 (QC C.A.)
[37] Il est acquis depuis les arrêts Ward c. La Reine, 1979 CanLII 14 (C.S.C.), [1979] 2 R.C.S. 30, Horvath 1979 CanLII 16 (C.S.C.), [1979] 2 R.C.S. 376, et Hobbins c. La Reine, 1982 CanLII 46 (C.S.C.), [1982] 1 R.C.S. 553, que sont pertinentes pour déterminer le caractère libre et volontaire d'une déclaration, les circonstances de l'obtention d'une déclaration qui peuvent créer une atmosphère d'oppression ou d'intimidation: l'oppression s'entend de ce qui mine le libre arbitre [R. c. Otis (2000) 37 C.R. (5th) p. 320, (C.A. Québec)]. Il ne s'agit pas ici de nier aux policiers toute tentative de persuader un sujet de passer aux aveux dans le respect de ses droits fondamentaux. À ce sujet, je reprends ici certaines des propositions de droit énoncées dans R. c. Otis, précité:
(1) Il est légitime de donner l'opportunité aux policiers de poursuivre leur enquête afin d'obtenir des aveux.
(2) En dépit des aveux spontanés qui peuvent toujours survenir, l'expérience démontre que c'est l'interrogatoire qui généralement permet de convaincre une personne de passer aux aveux.
(3) Tout en concédant aux policiers le pouvoir de persuader une personne de passer aux aveux en dépit de son intention exprimée de garder le silence, doit être prise en compte la position de force qu'occupe celui qui interroge le sujet qui est en situation de dépendance.
(4) Quand une personne fait valoir son droit, on ne peut l'ignorer et agir comme si elle y avait renoncé.
(5) Dans l'état actuel du droit, ce sont à la fois les facteurs objectifs et subjectifs qui doivent être examinés dans la détermination du caractère volontaire des aveux, règle qui met essentiellement en cause ce qui a influé sur le libre arbitre.
et en plus qu'il n'est pas acceptable de prolonger la détention pour persuader une personne de parler. Je discute maintenant du principe de common law quant à la contamination.
[38] Selon la règle de common law relatives aux confessions, «… une confession subséquente serait involontaire si l'une des caractéristiques ayant vicié la première confession existait toujours ou si la première déclaration était un facteur important qui a incité à faire la seconde déclaration.» (R. c. I.(L.R.), Horvath c. La Reine et Hobbins c. La Reine, précités).
[39] Dans Horvath, le juge Beetz, avec l'accord du juge Pratte (composant la majorité avec les juges Spence et Estey), cite avec approbation l'opinion du juge en chef Parker, de la Cour d'Appel d'Angleterre, dans l'arrêt Regina v. Smith, [1959] 2 Q.B. 35, qui dégageait de la jurisprudence le principe d'une déclaration viciée par un facteur ayant contaminé une déclaration antérieure: on a alors considéré primordial le laps de temps entre les deux déclarations, de même que les circonstances et la mise en garde pour déterminer si le facteur contaminant s'était dissipé. De même, dans l'arrêt Regina v. Logue (1969), 2 C.C.C. 346 (C.A. Ont.), on s'est interrogé sur la question de savoir si les circonstances qui ont rendu irrecevable la première déclaration ont contribué à entacher la déclaration subséquente.
[37] Il est acquis depuis les arrêts Ward c. La Reine, 1979 CanLII 14 (C.S.C.), [1979] 2 R.C.S. 30, Horvath 1979 CanLII 16 (C.S.C.), [1979] 2 R.C.S. 376, et Hobbins c. La Reine, 1982 CanLII 46 (C.S.C.), [1982] 1 R.C.S. 553, que sont pertinentes pour déterminer le caractère libre et volontaire d'une déclaration, les circonstances de l'obtention d'une déclaration qui peuvent créer une atmosphère d'oppression ou d'intimidation: l'oppression s'entend de ce qui mine le libre arbitre [R. c. Otis (2000) 37 C.R. (5th) p. 320, (C.A. Québec)]. Il ne s'agit pas ici de nier aux policiers toute tentative de persuader un sujet de passer aux aveux dans le respect de ses droits fondamentaux. À ce sujet, je reprends ici certaines des propositions de droit énoncées dans R. c. Otis, précité:
(1) Il est légitime de donner l'opportunité aux policiers de poursuivre leur enquête afin d'obtenir des aveux.
(2) En dépit des aveux spontanés qui peuvent toujours survenir, l'expérience démontre que c'est l'interrogatoire qui généralement permet de convaincre une personne de passer aux aveux.
(3) Tout en concédant aux policiers le pouvoir de persuader une personne de passer aux aveux en dépit de son intention exprimée de garder le silence, doit être prise en compte la position de force qu'occupe celui qui interroge le sujet qui est en situation de dépendance.
(4) Quand une personne fait valoir son droit, on ne peut l'ignorer et agir comme si elle y avait renoncé.
(5) Dans l'état actuel du droit, ce sont à la fois les facteurs objectifs et subjectifs qui doivent être examinés dans la détermination du caractère volontaire des aveux, règle qui met essentiellement en cause ce qui a influé sur le libre arbitre.
et en plus qu'il n'est pas acceptable de prolonger la détention pour persuader une personne de parler. Je discute maintenant du principe de common law quant à la contamination.
[38] Selon la règle de common law relatives aux confessions, «… une confession subséquente serait involontaire si l'une des caractéristiques ayant vicié la première confession existait toujours ou si la première déclaration était un facteur important qui a incité à faire la seconde déclaration.» (R. c. I.(L.R.), Horvath c. La Reine et Hobbins c. La Reine, précités).
[39] Dans Horvath, le juge Beetz, avec l'accord du juge Pratte (composant la majorité avec les juges Spence et Estey), cite avec approbation l'opinion du juge en chef Parker, de la Cour d'Appel d'Angleterre, dans l'arrêt Regina v. Smith, [1959] 2 Q.B. 35, qui dégageait de la jurisprudence le principe d'une déclaration viciée par un facteur ayant contaminé une déclaration antérieure: on a alors considéré primordial le laps de temps entre les deux déclarations, de même que les circonstances et la mise en garde pour déterminer si le facteur contaminant s'était dissipé. De même, dans l'arrêt Regina v. Logue (1969), 2 C.C.C. 346 (C.A. Ont.), on s'est interrogé sur la question de savoir si les circonstances qui ont rendu irrecevable la première déclaration ont contribué à entacher la déclaration subséquente.
Une personne détenue doit connaître l'ampleur du risque pour décider s'il exerce ou renonce à son droit à l'avocat et son droit au silence
R. c. Auclair, 2004 CanLII 24201 (QC C.A.)
[48] Rappelons ici certains principes de base:
1) On ne peut exercer un droit que dans la mesure où on en est bien informé: R. c. Black, 1989 CanLII 75 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 138;
2) Le choix d'une personne détenue à l'égard de ses droits est guidé par les motifs de la détention: R. c. Borden, 1994 CanLII 63 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 145;
3) Il est primordial que le sujet connaisse l'ampleur du risque qu'il court pour faire un choix judicieux: R. c. Smith, [1996] 1 R.C.S. 714.
[49] Quel est le fondement de ce principe maintes fois réitéré par la Cour suprême selon lequel un inculpé ou une personne détenue doit connaître l'ampleur du risque pour décider s'il exerce ou renonce à son droit à l'avocat et son droit au silence? Sur la compréhension par la personne de sa situation pour mieux apprécier les conséquences de sa décision (R. c. Smith, précité, p. 727 et R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 869). Conséquemment, il est du devoir des policiers, par exemple dans un cas où l'enquête évolue et la situation juridique du suspect change, d'en informer ce dernier: il peut être très loquace à une étape où l'enjeu est moins compromettant et exercer son droit au silence lorsque confronté à une accusation sérieuse.
[50] À partir de cette théorie, comme on a même trompé l'appelant sur l'ampleur du risque qu'il courait au moment de VD-12, et que lors de l'interrogatoire qui a suivi on est silencieux au sujet de son statut alors qu'on devait l'informer qu'il était détenu, il me paraît impossible de conclure à la connaissance par l'appelant de l'ampleur du risque qu'il courait lorsqu'il s'est soumis à l'interrogatoire: on l'a tout simplement empêché de connaître l'ampleur du risque.
[51] Mais il y a plus. Indépendamment de cet aspect de l'ampleur du risque, le fait brutal demeure que nous sommes en présence d'une violation flagrante des droits. Nous savons que le policier Lamarche, aux dires du premier juge, «trouvait révoltant» que l'appelant ait nié sa participation lors de l'interrogatoire antérieur; c'est Lamarche qui a sollicité la permission de son supérieur pour interroger à son tour l'appelant et c'est dans ce contexte qu'il s'est délibérément abstenu de mettre en garde l'appelant et de l'informer de son statut de détenu.
[48] Rappelons ici certains principes de base:
1) On ne peut exercer un droit que dans la mesure où on en est bien informé: R. c. Black, 1989 CanLII 75 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 138;
2) Le choix d'une personne détenue à l'égard de ses droits est guidé par les motifs de la détention: R. c. Borden, 1994 CanLII 63 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 145;
3) Il est primordial que le sujet connaisse l'ampleur du risque qu'il court pour faire un choix judicieux: R. c. Smith, [1996] 1 R.C.S. 714.
[49] Quel est le fondement de ce principe maintes fois réitéré par la Cour suprême selon lequel un inculpé ou une personne détenue doit connaître l'ampleur du risque pour décider s'il exerce ou renonce à son droit à l'avocat et son droit au silence? Sur la compréhension par la personne de sa situation pour mieux apprécier les conséquences de sa décision (R. c. Smith, précité, p. 727 et R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 869). Conséquemment, il est du devoir des policiers, par exemple dans un cas où l'enquête évolue et la situation juridique du suspect change, d'en informer ce dernier: il peut être très loquace à une étape où l'enjeu est moins compromettant et exercer son droit au silence lorsque confronté à une accusation sérieuse.
[50] À partir de cette théorie, comme on a même trompé l'appelant sur l'ampleur du risque qu'il courait au moment de VD-12, et que lors de l'interrogatoire qui a suivi on est silencieux au sujet de son statut alors qu'on devait l'informer qu'il était détenu, il me paraît impossible de conclure à la connaissance par l'appelant de l'ampleur du risque qu'il courait lorsqu'il s'est soumis à l'interrogatoire: on l'a tout simplement empêché de connaître l'ampleur du risque.
[51] Mais il y a plus. Indépendamment de cet aspect de l'ampleur du risque, le fait brutal demeure que nous sommes en présence d'une violation flagrante des droits. Nous savons que le policier Lamarche, aux dires du premier juge, «trouvait révoltant» que l'appelant ait nié sa participation lors de l'interrogatoire antérieur; c'est Lamarche qui a sollicité la permission de son supérieur pour interroger à son tour l'appelant et c'est dans ce contexte qu'il s'est délibérément abstenu de mettre en garde l'appelant et de l'informer de son statut de détenu.
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