mardi 12 avril 2011

La règle d'exclusion d'une déclaration selon les règles de common law

R. c. Auclair, 2004 CanLII 24201 (QC C.A.)

[37] Il est acquis depuis les arrêts Ward c. La Reine, 1979 CanLII 14 (C.S.C.), [1979] 2 R.C.S. 30, Horvath 1979 CanLII 16 (C.S.C.), [1979] 2 R.C.S. 376, et Hobbins c. La Reine, 1982 CanLII 46 (C.S.C.), [1982] 1 R.C.S. 553, que sont pertinentes pour déterminer le caractère libre et volontaire d'une déclaration, les circonstances de l'obtention d'une déclaration qui peuvent créer une atmosphère d'oppression ou d'intimidation: l'oppression s'entend de ce qui mine le libre arbitre [R. c. Otis (2000) 37 C.R. (5th) p. 320, (C.A. Québec)]. Il ne s'agit pas ici de nier aux policiers toute tentative de persuader un sujet de passer aux aveux dans le respect de ses droits fondamentaux. À ce sujet, je reprends ici certaines des propositions de droit énoncées dans R. c. Otis, précité:

(1) Il est légitime de donner l'opportunité aux policiers de poursuivre leur enquête afin d'obtenir des aveux.

(2) En dépit des aveux spontanés qui peuvent toujours survenir, l'expérience démontre que c'est l'interrogatoire qui généralement permet de convaincre une personne de passer aux aveux.

(3) Tout en concédant aux policiers le pouvoir de persuader une personne de passer aux aveux en dépit de son intention exprimée de garder le silence, doit être prise en compte la position de force qu'occupe celui qui interroge le sujet qui est en situation de dépendance.

(4) Quand une personne fait valoir son droit, on ne peut l'ignorer et agir comme si elle y avait renoncé.

(5) Dans l'état actuel du droit, ce sont à la fois les facteurs objectifs et subjectifs qui doivent être examinés dans la détermination du caractère volontaire des aveux, règle qui met essentiellement en cause ce qui a influé sur le libre arbitre.

et en plus qu'il n'est pas acceptable de prolonger la détention pour persuader une personne de parler. Je discute maintenant du principe de common law quant à la contamination.

[38] Selon la règle de common law relatives aux confessions, «… une confession subséquente serait involontaire si l'une des caractéristiques ayant vicié la première confession existait toujours ou si la première déclaration était un facteur important qui a incité à faire la seconde déclaration.» (R. c. I.(L.R.), Horvath c. La Reine et Hobbins c. La Reine, précités).

[39] Dans Horvath, le juge Beetz, avec l'accord du juge Pratte (composant la majorité avec les juges Spence et Estey), cite avec approbation l'opinion du juge en chef Parker, de la Cour d'Appel d'Angleterre, dans l'arrêt Regina v. Smith, [1959] 2 Q.B. 35, qui dégageait de la jurisprudence le principe d'une déclaration viciée par un facteur ayant contaminé une déclaration antérieure: on a alors considéré primordial le laps de temps entre les deux déclarations, de même que les circonstances et la mise en garde pour déterminer si le facteur contaminant s'était dissipé. De même, dans l'arrêt Regina v. Logue (1969), 2 C.C.C. 346 (C.A. Ont.), on s'est interrogé sur la question de savoir si les circonstances qui ont rendu irrecevable la première déclaration ont contribué à entacher la déclaration subséquente.

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