R. c. L. (W.K.), [1991] 1 RCS 1091
Le retard à accuser et à poursuivre une personne ne peut, en l'absence d'autres facteurs, justifier l'arrêt des procédures au motif qu'elles constitueraient un abus de procédure selon la common law. Dans l'arrêt Rourke c. La Reine, 1977 CanLII 191 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 1021, le juge en chef Laskin (avec l'accord de la majorité sur ce point) a dit ce qui suit, aux pp. 1040 et 1041:
En l'absence de toute prétention que le retard mis à arrêter l'accusé avait quelque but caché, les tribunaux ne sont pas en mesure de dire à la police qu'elle n'a pas enquêté avec assez de diligence et ensuite, comme sanction, de suspendre les procédures quand la poursuite est engagée. Le délai qui s'écoule entre la perpétration d'une infraction et la mise en accusation d'un prévenu à la suite de son arrestation ne peut pas être contrôlé par les tribunaux en imposant des normes strictes aux enquêtes. Preuves et témoins peuvent disparaître à brève comme à longue échéance; de même, on peut avoir à rechercher le prévenu plus ou moins longtemps. Sous réserve des contrôles prescrits par le Code criminel, les poursuites engagées longtemps après la perpétration alléguée d'une infraction doivent suivre leur cours et être traitées par les tribunaux selon la preuve fournie, preuve dont le bien‑fondé et la crédibilité doivent être évalués par les juges. La Cour peut demander une explication sur tout retard fâcheux de la poursuite et être ainsi en mesure d'évaluer le poids de certains éléments de la preuve.
La Charte met‑elle maintenant les accusés à l'abri des poursuites simplement en raison du délai écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mise en accusation? À mon sens, tel n'est pas le cas.
Mettre fin aux procédures simplement en raison du temps écoulé équivaudrait à imposer une prescription de création judiciaire à l'égard d'une infraction criminelle. Au Canada, sauf dans de rares circonstances, il n'existe pas de prescription en matière criminelle. Les observations du juge en chef Laskin dans l'arrêt Rourke s'appliquent aussi sous l'empire de la Charte.
L'article 7 et l'al. 11d) de la Charte garantissent notamment le droit de l'inculpé à un procès équitable. Cette équité n'est toutefois pas automatiquement compromise même par un long délai avant le dépôt de l'accusation. En fait, un retard peut jouer en faveur de l'accusé, puisque des témoins à charge peuvent oublier ou disparaître. Les observations du juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt Mills c. La Reine, précité, à la p. 945, sont pertinentes:
Le délai antérieur à l'inculpation est pertinent en vertu de l'art. 7 et de l'al. 11d), car ce n'est pas la durée du délai qui importe, mais plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès.
Par conséquent, les tribunaux ne peuvent pas apprécier l'équité d'un procès donné sans prendre en considération les circonstances propres à l'espèce. Il n'y a pas violation des droits de l'accusé simplement en raison du long délai qui ressort de l'acte d'accusation même.
Il faut beaucoup de courage et de force de caractère aux victimes d'abus sexuels pour révéler ces secrets personnels et ouvrir d'anciennes blessures. Si les procédures devaient être arrêtées en raison du seul temps écoulé entre les mauvais traitements et la mise en accusation, les victimes seraient tenues de dénoncer ces incidents avant d'être psychologiquement prêtes à assumer les conséquences de leur dénonciation.
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samedi 28 mai 2011
vendredi 27 mai 2011
Le droit applicable à l'article 16 Ccr (non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux)
R. c. C.S., 2011 QCCQ 4887 (CanLII)
[56] Pour que la responsabilité criminelle d'une personne ne soit pas engagée au sens de l'article 16 du Code criminel, les troubles mentaux, présents lors de la commission des délits, doivent rencontrer des conditions spécifiques.
[57] C'est en ces termes que l'auteur Hugues Parent, dans Traité de droit criminel s'exprime :
« Pour être exonératoire, l'aliénation mentale suppose donc la réunion des deux conditions impératives que sont : (1) la présence d'un trouble mental chez l'accusé; trouble auquel s'ajoute (2) une incapacité de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais. Si la première condition s'intéresse à l'origine du déséquilibre psychique observé chez le malade, la seconde porte quant à elle sur l'incapacité nécessaire afin de bénéficier de l'exemption de responsabilité prévue aux termes de l'article 16 du Code criminel. »
[58] Traitant de la définition juridique des troubles mentaux en droit pénal, l'auteur Parent écrit à ce propos :
« Comme l'affirme le juge Martin dans l'arrêt Rabey c. La Reine, le terme « « maladie mentale » [ou trouble mental] est une expression juridique, non une expression du vocabulaire médical; bien que ce soit une notion juridique, elle renferme un élément médical important ainsi qu'un élément juridique ou d'ordre public ». Cet élément médical, précise le juge Martin, n'est pas sans importance ni signification; il s'agit généralement d'une opinion sur l'étiologie, les signes et les symptômes de la maladie ainsi que sur la manière de qualifier l'état psychique en médecine. Malgré la valeur incontestable de l'expertise psychiatrique, la qualification juridique des troubles mentaux est une question de droit qui relève exclusivement des tribunaux. En effet, s'il appartient au psychiatre de décrire l'état mental de l'accusé et d'exposer ce qu'il implique du point de vue médical, il appartient au juge de décider si l'état est compris dans l'expression « maladie mentale ». » (p. 101)
[59] Dans une récente décision rendue le 19 mars 2010, Mme la juge Lucille Chabot, Cour du Québec, dans l'affaire La Reine c. A…I..., procède à une analyse précise des conditions donnant ouverture à l'exonération de la responsabilité criminelle d'une personne atteinte de troubles mentaux, selon l'article 16 du Code criminel.
[60] À cet égard, il importe de citer textuellement les paragraphes 62 à 66 de sa décision :
« A. Incapacité de juger de la nature et de la qualité de l'acte
[62] Les auteurs écrivent :
Il semble donc que l'emploi du terme "juger" exige quelque chose de plus que la simple connaissance des qualités physiques de l'acte. Le prévenu doit être capable de percevoir les conséquences matérielles, l'impact et les résultats de son action physique. Il doit, en d'autres termes, être conscient de la signification de sa conduite tant sur le plan émotionnel que sur le plan intellectuel. Comme l'a souligné le juge Fish dans l'arrêt Charest c. La Reine (1990 CanLII 3425 (QC CA), [1990] 76 C.R. (3d) 63, 57 C.C.C (3d) 312 (C.A. Qué.)), la capacité de juger ou d'apprécier :
[…] involves a higher level of understanding or recognition than 'knowledge'. It connotes elements of insight and of foresight. The first arm of s. 16 (2), in short requires 'an appreciation of the factors involved in the act and a mental capacity to measure and foresee the consequences of the violent conduct.
[63] Il faut donc savoir si l'accusé pouvait juger des conséquences qu'engendre l'acte qu'il a posé pour déterminer s'il est affecté de troubles mentaux. L'évaluation du premier critère de l'article 16 C.cr. repose sur la capacité de l'individu d'apprécier les conséquences matérielles de ses actes.
B. L'incapacité de savoir que l'acte était mauvais
[64] Hugues Parent, dans le Traité de droit criminel, sur la question de décider de l'orientation de la défense de l'aliénation mentale, écrit :
Sur ce point, la Cour suprême oscille puis incline en faveur d'une approche qui, tout en reconnaissant l'importance de la capacité intellectuelle de distinguer le bien du mal, met l'accent sur le discernement moral de l'accusé. Exprimant son opinion au nom de la majorité, la juge McLachlin affirme, dans l'arrêt R. c. Oommen (1994 CanLII 101 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 507 ) :
Il faut examiner non pas la capacité générale de distinguer le bien du mal, mais plutôt la capacité de savoir qu'un acte donné était mauvais dans les circonstances. L'accusé doit avoir la capacité intellectuelle de distinguer le bien du mal au sens abstrait.
Cependant, il doit aussi avoir la capacité d'appliquer rationnellement cette connaissance à l'acte reproché.
[65] Plus loin, l'auteur écrit :
La responsabilité pénale, avons-nous dit, repose sur la présence d'un acte volontaire. Or, l'acte volontaire suppose un choix qui implique lui-même la notion de jugement rationnel. Donc l'aliénation mentale, en détruisant la faculté de juger de façon rationnelle et donc de faire un choix rationnel quant au caractère bon ou mauvais de l'acte, éclipse l'acte volontaire à la source de la responsabilité pénale.
[66] Il est clair et constant, tant en jurisprudence qu'en doctrine, qu'une maladie mentale au plan médical n'est pas nécessairement reconnue à titre de troubles mentaux disculpatoires au plan pénal. Une personne peut être affectée d'une condition mentale permanente qui n'entache pas sa responsabilité pénale. De même, quelqu'un peut être atteint, de manière tout à fait temporaire, d'une affection telle qu'elle fasse jouer l'application de l'article 16 du Code criminel. »
[61] Aux termes de la définition juridique des troubles mentaux, l'auteur précité Hugues Parent conclut ainsi après analyse de la jurisprudence pertinente :
« Si la présence d'une pathologie affectant la raison du sujet est nécessaire afin de constater la présence d'une maladie ou d'un trouble mental, encore faut-il que cette condition ne soit pas l'expression de la volonté de l'agent (p. ex.: intoxication) ou d'un état transitoire comme l'hystérie ou la commotion. Cette liste, de toute évidence, n'est ni exhaustive ni permanente. Son profil est appelé à évoluer au gré des tendances médicales et des courants jurisprudentiels. Vingt ans plus tard, il est possible d'affirmer sans trop se tromper, que la définition des troubles mentaux contenue à l'article 16 du Code criminel comprend généralement tout trouble, toute affection, toute pathologie qui affecte la raison et son fonctionnement à l'exclusion des états volontairement provoqués par l'alcool et les stupéfiants (ne pas inclure ici cependant la psychose toxique) et des états d'inconscience momentanés comme la commotion cérébrale, l'accès de panique, l'hypoglycémie, le somnambulisme et les tumeurs cérébrales. Dans la mesure où ces trois dernières affections traduisent une altération des fonctions cérébrales, il est fort possible que celles-ci donnent lieu, dans certaines circonstances, à un verdict d'automatisme avec aliénation mentale. » (p. 103, 104)
[63] Aux paragraphes 22 et 23 de sa décision, il écrit :
« [22] Selon les prétentions du procureur du défendeur, M. P... était atteint de troubles mentaux qui le rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes à cause de sa maladie bipolaire. Dans l'arrêt Cooper c. La Reine (1980 1R.C.S. 1149), le juge Dickson, rendant jugement pour la majorité, énonça ce qu'impliquait ce critère:
Avec égards, j'accepte l'opinion qu'en employant le mot "juger", la première partie du critère introduit une exigence qui s'ajoute à la simple connaissance de la qualité matérielle de l'acte. L'exigence, propre au Canada, est celle de la perception, une capacité de percevoir les conséquences, les répercussions et les résultats d'un acte matériel. Un accusé peut être conscient de l'aspect matériel de son acte (c.-à-d., la strangulation) sans nécessairement pouvoir juger que, par sa nature et sa qualité, cet acte [page1163] entraînera la mort d'un être humain. (par 23)
[23] Ce principe fut repris notamment par les arrêts Kjeldsen c. La Reine (1981 2 R.C.S. 617), R. c. Abbey (1982 1 R.C.S. 24) et R. c. Landry (1991 1 R.C.S. 99) où le juge Lamer conclut ainsi:
Conformément aux arrêts Cooper c. La Reine, [page109] précité, Kjeldsen c. La Reine, 1981 CanLII 218 (CSC), [1981] 2 R.C.S. 617, et R. c. Abbey, 1982 CanLII 25 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 24, la première partie du critère du par. 16(2) protège l'accusé qui, en raison d'une maladie mentale, était incapable de juger les conséquences matérielles de son acte. »(p. 108-109)
[69] Chaque cas doit donc être analysé à son mérite en prenant en compte les faits et les circonstances spécifiques, à la lumière des principes de droit qui doivent guider le Tribunal.
[56] Pour que la responsabilité criminelle d'une personne ne soit pas engagée au sens de l'article 16 du Code criminel, les troubles mentaux, présents lors de la commission des délits, doivent rencontrer des conditions spécifiques.
[57] C'est en ces termes que l'auteur Hugues Parent, dans Traité de droit criminel s'exprime :
« Pour être exonératoire, l'aliénation mentale suppose donc la réunion des deux conditions impératives que sont : (1) la présence d'un trouble mental chez l'accusé; trouble auquel s'ajoute (2) une incapacité de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais. Si la première condition s'intéresse à l'origine du déséquilibre psychique observé chez le malade, la seconde porte quant à elle sur l'incapacité nécessaire afin de bénéficier de l'exemption de responsabilité prévue aux termes de l'article 16 du Code criminel. »
[58] Traitant de la définition juridique des troubles mentaux en droit pénal, l'auteur Parent écrit à ce propos :
« Comme l'affirme le juge Martin dans l'arrêt Rabey c. La Reine, le terme « « maladie mentale » [ou trouble mental] est une expression juridique, non une expression du vocabulaire médical; bien que ce soit une notion juridique, elle renferme un élément médical important ainsi qu'un élément juridique ou d'ordre public ». Cet élément médical, précise le juge Martin, n'est pas sans importance ni signification; il s'agit généralement d'une opinion sur l'étiologie, les signes et les symptômes de la maladie ainsi que sur la manière de qualifier l'état psychique en médecine. Malgré la valeur incontestable de l'expertise psychiatrique, la qualification juridique des troubles mentaux est une question de droit qui relève exclusivement des tribunaux. En effet, s'il appartient au psychiatre de décrire l'état mental de l'accusé et d'exposer ce qu'il implique du point de vue médical, il appartient au juge de décider si l'état est compris dans l'expression « maladie mentale ». » (p. 101)
[59] Dans une récente décision rendue le 19 mars 2010, Mme la juge Lucille Chabot, Cour du Québec, dans l'affaire La Reine c. A…I..., procède à une analyse précise des conditions donnant ouverture à l'exonération de la responsabilité criminelle d'une personne atteinte de troubles mentaux, selon l'article 16 du Code criminel.
[60] À cet égard, il importe de citer textuellement les paragraphes 62 à 66 de sa décision :
« A. Incapacité de juger de la nature et de la qualité de l'acte
[62] Les auteurs écrivent :
Il semble donc que l'emploi du terme "juger" exige quelque chose de plus que la simple connaissance des qualités physiques de l'acte. Le prévenu doit être capable de percevoir les conséquences matérielles, l'impact et les résultats de son action physique. Il doit, en d'autres termes, être conscient de la signification de sa conduite tant sur le plan émotionnel que sur le plan intellectuel. Comme l'a souligné le juge Fish dans l'arrêt Charest c. La Reine (1990 CanLII 3425 (QC CA), [1990] 76 C.R. (3d) 63, 57 C.C.C (3d) 312 (C.A. Qué.)), la capacité de juger ou d'apprécier :
[…] involves a higher level of understanding or recognition than 'knowledge'. It connotes elements of insight and of foresight. The first arm of s. 16 (2), in short requires 'an appreciation of the factors involved in the act and a mental capacity to measure and foresee the consequences of the violent conduct.
[63] Il faut donc savoir si l'accusé pouvait juger des conséquences qu'engendre l'acte qu'il a posé pour déterminer s'il est affecté de troubles mentaux. L'évaluation du premier critère de l'article 16 C.cr. repose sur la capacité de l'individu d'apprécier les conséquences matérielles de ses actes.
B. L'incapacité de savoir que l'acte était mauvais
[64] Hugues Parent, dans le Traité de droit criminel, sur la question de décider de l'orientation de la défense de l'aliénation mentale, écrit :
Sur ce point, la Cour suprême oscille puis incline en faveur d'une approche qui, tout en reconnaissant l'importance de la capacité intellectuelle de distinguer le bien du mal, met l'accent sur le discernement moral de l'accusé. Exprimant son opinion au nom de la majorité, la juge McLachlin affirme, dans l'arrêt R. c. Oommen (1994 CanLII 101 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 507 ) :
Il faut examiner non pas la capacité générale de distinguer le bien du mal, mais plutôt la capacité de savoir qu'un acte donné était mauvais dans les circonstances. L'accusé doit avoir la capacité intellectuelle de distinguer le bien du mal au sens abstrait.
Cependant, il doit aussi avoir la capacité d'appliquer rationnellement cette connaissance à l'acte reproché.
[65] Plus loin, l'auteur écrit :
La responsabilité pénale, avons-nous dit, repose sur la présence d'un acte volontaire. Or, l'acte volontaire suppose un choix qui implique lui-même la notion de jugement rationnel. Donc l'aliénation mentale, en détruisant la faculté de juger de façon rationnelle et donc de faire un choix rationnel quant au caractère bon ou mauvais de l'acte, éclipse l'acte volontaire à la source de la responsabilité pénale.
[66] Il est clair et constant, tant en jurisprudence qu'en doctrine, qu'une maladie mentale au plan médical n'est pas nécessairement reconnue à titre de troubles mentaux disculpatoires au plan pénal. Une personne peut être affectée d'une condition mentale permanente qui n'entache pas sa responsabilité pénale. De même, quelqu'un peut être atteint, de manière tout à fait temporaire, d'une affection telle qu'elle fasse jouer l'application de l'article 16 du Code criminel. »
[61] Aux termes de la définition juridique des troubles mentaux, l'auteur précité Hugues Parent conclut ainsi après analyse de la jurisprudence pertinente :
« Si la présence d'une pathologie affectant la raison du sujet est nécessaire afin de constater la présence d'une maladie ou d'un trouble mental, encore faut-il que cette condition ne soit pas l'expression de la volonté de l'agent (p. ex.: intoxication) ou d'un état transitoire comme l'hystérie ou la commotion. Cette liste, de toute évidence, n'est ni exhaustive ni permanente. Son profil est appelé à évoluer au gré des tendances médicales et des courants jurisprudentiels. Vingt ans plus tard, il est possible d'affirmer sans trop se tromper, que la définition des troubles mentaux contenue à l'article 16 du Code criminel comprend généralement tout trouble, toute affection, toute pathologie qui affecte la raison et son fonctionnement à l'exclusion des états volontairement provoqués par l'alcool et les stupéfiants (ne pas inclure ici cependant la psychose toxique) et des états d'inconscience momentanés comme la commotion cérébrale, l'accès de panique, l'hypoglycémie, le somnambulisme et les tumeurs cérébrales. Dans la mesure où ces trois dernières affections traduisent une altération des fonctions cérébrales, il est fort possible que celles-ci donnent lieu, dans certaines circonstances, à un verdict d'automatisme avec aliénation mentale. » (p. 103, 104)
[63] Aux paragraphes 22 et 23 de sa décision, il écrit :
« [22] Selon les prétentions du procureur du défendeur, M. P... était atteint de troubles mentaux qui le rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes à cause de sa maladie bipolaire. Dans l'arrêt Cooper c. La Reine (1980 1R.C.S. 1149), le juge Dickson, rendant jugement pour la majorité, énonça ce qu'impliquait ce critère:
Avec égards, j'accepte l'opinion qu'en employant le mot "juger", la première partie du critère introduit une exigence qui s'ajoute à la simple connaissance de la qualité matérielle de l'acte. L'exigence, propre au Canada, est celle de la perception, une capacité de percevoir les conséquences, les répercussions et les résultats d'un acte matériel. Un accusé peut être conscient de l'aspect matériel de son acte (c.-à-d., la strangulation) sans nécessairement pouvoir juger que, par sa nature et sa qualité, cet acte [page1163] entraînera la mort d'un être humain. (par 23)
[23] Ce principe fut repris notamment par les arrêts Kjeldsen c. La Reine (1981 2 R.C.S. 617), R. c. Abbey (1982 1 R.C.S. 24) et R. c. Landry (1991 1 R.C.S. 99) où le juge Lamer conclut ainsi:
Conformément aux arrêts Cooper c. La Reine, [page109] précité, Kjeldsen c. La Reine, 1981 CanLII 218 (CSC), [1981] 2 R.C.S. 617, et R. c. Abbey, 1982 CanLII 25 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 24, la première partie du critère du par. 16(2) protège l'accusé qui, en raison d'une maladie mentale, était incapable de juger les conséquences matérielles de son acte. »(p. 108-109)
[69] Chaque cas doit donc être analysé à son mérite en prenant en compte les faits et les circonstances spécifiques, à la lumière des principes de droit qui doivent guider le Tribunal.
La maladie dépressive VS la défense d’automatisme / Le mobile VS la défense d’automatisme
Hotte c. R., 2005 QCCA 625 (CanLII)
[161] Si la maladie dépressive a pu altérer les freins comportementaux et les inhibitions de l'appelant, le psychiatre précise que :
L'intensité de la maladie dépressive de M. Hotte ne vient pas enlever totalement le contrôle qu'il a, l'enlève partiellement (…) (je souligne)
[162] Comme le rappelle l’auteur Hugues Parent dans Traité de droit criminel, Tome 1, L’acte volontaire et les moyens de défense, Ed. Thémis, 2003, à la page 200, la défense d’automatisme se conçoit mal lorsque le seuil de tolérance aux conflits n’est que diminué :
(…) S’il est vrai qu’il faut laisser de côté les affections qui n’ont eu pour effet que de diminuer le seuil de tolérance de l’individu face aux situations conflictuelles, on doit, par contre, accepter les troubles qui ont entraîné chez l’accusé une véritable incapacité de contrôler sa conduite. (je souligne). (voir également R. c. Bergamin (1997), 3 C.R. (5TH), 140, C.A. Alberta)
[163] Dans ces circonstances, l'on peut difficilement conclure qu'il y ait une preuve de comportement automatique. À mon avis, ce témoignage est plutôt compatible avec une perte de contrôle, qui, vu la maladie, sans toutefois constituer un automatisme, aurait peut-être pu diminuer la responsabilité criminelle, tel que l'a plaidé l'appelant tant en première instance que devant nous. C'est la théorie que le premier juge a exposée aux jurés; toutefois elle n'a pas suscité un doute raisonnable dans leur esprit.
[169] D'ailleurs, parmi les critères que l'on peut considérer, à cet égard, il y a l'existence ou non d'un mobile et l'identité de la victime. Le juge Bastarache écrit, dans Stone :
Le mobile est un autre facteur que le juge du procès devrait prendre en considération pour déterminer si la défense a présenté une preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l'accusé a agi involontairement. Un acte gratuit confère généralement une plausibilité à une allégation de caractère involontaire par l'accusé. En réalité, dans la présente affaire, le Dr Murphy, psychiatre du ministère public, a témoigné que, puisque l'esprit et le corps d'une personne en état de dissociation sont séparés, elle s'attendrait à ce qu'il n'y ait habituellement aucun lien entre les actes involontaires accomplis en état d'automatisme et le contexte social qui les a précédés immédiatement. Elle a également fait observer que, lorsqu'une même personne est à la fois l'élément déclencheur de l'automatisme allégué et la victime de la violence qui en a résulté, il y a lieu de mettre en doute l'allégation de caractère involontaire. Je conviens qu'une allégation d'automatisme sera moins plausible si l'accusé avait un motif de commettre le crime en cause ou si l'«élément déclencheur» de l'automatisme allégué est la victime elle-même. Par ailleurs, si l'acte involontaire est accompli au hasard et sans motif, l'allégation d'automatisme sera davantage plausible. (…)
[161] Si la maladie dépressive a pu altérer les freins comportementaux et les inhibitions de l'appelant, le psychiatre précise que :
L'intensité de la maladie dépressive de M. Hotte ne vient pas enlever totalement le contrôle qu'il a, l'enlève partiellement (…) (je souligne)
[162] Comme le rappelle l’auteur Hugues Parent dans Traité de droit criminel, Tome 1, L’acte volontaire et les moyens de défense, Ed. Thémis, 2003, à la page 200, la défense d’automatisme se conçoit mal lorsque le seuil de tolérance aux conflits n’est que diminué :
(…) S’il est vrai qu’il faut laisser de côté les affections qui n’ont eu pour effet que de diminuer le seuil de tolérance de l’individu face aux situations conflictuelles, on doit, par contre, accepter les troubles qui ont entraîné chez l’accusé une véritable incapacité de contrôler sa conduite. (je souligne). (voir également R. c. Bergamin (1997), 3 C.R. (5TH), 140, C.A. Alberta)
[163] Dans ces circonstances, l'on peut difficilement conclure qu'il y ait une preuve de comportement automatique. À mon avis, ce témoignage est plutôt compatible avec une perte de contrôle, qui, vu la maladie, sans toutefois constituer un automatisme, aurait peut-être pu diminuer la responsabilité criminelle, tel que l'a plaidé l'appelant tant en première instance que devant nous. C'est la théorie que le premier juge a exposée aux jurés; toutefois elle n'a pas suscité un doute raisonnable dans leur esprit.
[169] D'ailleurs, parmi les critères que l'on peut considérer, à cet égard, il y a l'existence ou non d'un mobile et l'identité de la victime. Le juge Bastarache écrit, dans Stone :
Le mobile est un autre facteur que le juge du procès devrait prendre en considération pour déterminer si la défense a présenté une preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l'accusé a agi involontairement. Un acte gratuit confère généralement une plausibilité à une allégation de caractère involontaire par l'accusé. En réalité, dans la présente affaire, le Dr Murphy, psychiatre du ministère public, a témoigné que, puisque l'esprit et le corps d'une personne en état de dissociation sont séparés, elle s'attendrait à ce qu'il n'y ait habituellement aucun lien entre les actes involontaires accomplis en état d'automatisme et le contexte social qui les a précédés immédiatement. Elle a également fait observer que, lorsqu'une même personne est à la fois l'élément déclencheur de l'automatisme allégué et la victime de la violence qui en a résulté, il y a lieu de mettre en doute l'allégation de caractère involontaire. Je conviens qu'une allégation d'automatisme sera moins plausible si l'accusé avait un motif de commettre le crime en cause ou si l'«élément déclencheur» de l'automatisme allégué est la victime elle-même. Par ailleurs, si l'acte involontaire est accompli au hasard et sans motif, l'allégation d'automatisme sera davantage plausible. (…)
jeudi 26 mai 2011
Le cas où la preuve par ouï-dire peut être jugée admissible, suivant la méthode d'analyse raisonnée, vu les indices de fiabilité et de nécessité
R. c. Teuritahar Moeino, 2007 QCCS 649 (CanLII)
[10] Pour permettre pareilles verbalisations, qui constituent du ouï-dire, le Tribunal doit être convaincu qu'il est en présence d'un cas où la preuve par ouï-dire, même si elle ne relève pas d'une exception traditionnelle, peut être jugée admissible, suivant la méthode d'analyse raisonnée, compte tenu des indices de fiabilité et de nécessité établis lors d'un voir-dire.
[11] Dans l'arrêt Seaboyer, madame la juge McLachlin réaffirme la règle élargissant les règles de preuve en matière de ouï-dire :
« Dans l'arrêt Ares c. Venner, 1970 CanLII 5 (C.S.C.), [1970] R.C.S. 608, notre Cour a statué que les anciennes catégories de preuve ne sont plus absolues et que la preuve par ouï-dire, qui ne relève pas des exceptions traditionnelles, pouvait être admise une fois établie a) sa nécessité, b) sa fiabilité. Cette attitude a récemment été confirmée par notre Cour dans l'arrêt R. c. Khan, 1990 CanLII 77 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 531. La raison de ce changement est simple. Les juges se sont rendu compte que les règles de preuve restreignaient injustement le droit de produire des éléments de preuve pertinents et utiles et portaient ainsi atteinte à la capacité du Tribunal de découvrir la vérité et de rendre justice. Les tribunaux ont donc élargi la règle pour répondre à leur sens de la justice en permettant au juge convaincu de la fiabilité et de l'exactitude d'une preuve de l'admettre même si elle ne relève pas des exceptions traditionnelles à la règle du ouï-dire. »
[12] Depuis l'arrêt Khelawon, arrêt rendu le 16 décembre 2006, le Tribunal est justifié de considérer la présence des éléments de preuve venant soutenir les déclarations que la poursuite veut mettre en preuve.
[13] Le rôle du juge qui préside un procès par jury est simplement de faire une appréciation préliminaire du « seuil de fiabilité », des déclarations relatées, il doit laisser aux membres du jury, les juges des faits, le soin d'en déterminer la valeur probante.
[14] Le président du Tribunal, conscient que la preuve par ouï-dire est présumée inadmissible, est d'avis que dans la présente affaire, il y a, selon l'expression du juge Lamer dans l'arrêt K.G.B, « des garanties circonstancielles de fiabilité suffisantes » qui sont de nature à rendre les déclarations soumises par la poursuite admissibles, quant au fond, puisque ces déclarations sont à la fois nécessaires et suffisamment fiables.
[15] Comme l'écrivait le juge Lamer dans l'affaire K.G.B., précitée :
« C'est au juge des faits qu'il appartient de se prononcer sur la fiabilité de la déclaration, sur le poids qu'il y a lieu de lui accorder. Ce que vise l'élément fiabilité d'une analyse fondée sur les principes de la règle de l'exclusion du ouï-dire, c'est un seuil de fiabilité, et non la fiabilité absolue ou indiscutable. Il n'appartient pas au juge du droit de soupeser le poids ou la qualité de la fiabilité de la déclaration, ce qui est le rôle du juge des faits. Le juge du droit doit s'assurer en quelque sorte qu'il y a une preuve prima facie de fiabilité et de nécessité qui devra être déterminée par le juge des faits. »
« Le critère de la fiabilité vise un seuil de fiabilité et non une fiabilité absolue. La tâche du juge du procès se limite à déterminer si les déclarations relatées en question renferment suffisamment d'indices de fiabilité pour fournir au juge des faits une base satisfaisante pour examiner la véracité de la déclaration. Plus particulièrement, le juge doit cerner les dangers spécifiques du ouï-dire auquel donne lieu la déclaration et déterminer ensuite si les faits entourant cette déclaration offrent suffisamment de garanties circonstancielles de fiabilité pour contrebalancer ces dangers. Il continue d'appartenir au juge des faits de se prononcer sur la fiabilité absolue de la déclaration et le poids à lui accorder. »
[16] L'arrêt Khelawon, précité, fait la revue de la jurisprudence pertinente sur le sujet depuis les arrêts Khan, précité, et Smith, décisions qui ont établi que la preuve par ouï-dire sera admissible, quant au fond, lorsqu'elle est nécessaire et suffisamment fiable. Cette décision permet au juge du droit de tenir compte, dans l'évaluation du seuil de fiabilité, de la preuve de nature confirmative, ce que prohibait R. c. Starr.
[17] Madame la juge Charron reprend, dans Khelawon, avec approbation, l'opinion du juge Kennedy dans Idaho c. Wright, 497 U.S. 805 (990). Celui-ci affirme :
« [TRADUCTION] Je ne vois rien qui justifie constitutionnellement cette décision de dissocier la preuve corroborante de l'examen de la question de savoir si les déclarations d'un enfant sont fiables. Il va de soi, pour la plupart des gens, que l'un des meilleurs moyens de savoir si quelqu'un est digne de foi consiste à vérifier si ses propos sont corroborés par une autre preuve. Par exemple, dans un cas de violence envers un enfant, si une partie de la déclaration relatée de l'enfant veut que l'assaillant lui ait lié les poignets ou qu'il ait une cicatrice au bas de l'abdomen, qu'une preuve matérielle ou un témoignage corrobore cette déclaration – preuve que l'enfant n'aurait pas pu fabriquer -, nous serons probablement plus enclins à croire que l'enfant a dit la vérité. À l'inverse, on peut penser à la déclaration qu'un enfant fait de manière spontanée ou, par ailleurs, dans des circonstances indiquant qu'elle est fiable, et qui contient aussi des inexactitudes factuelles incontestées si énormes que la crédibilité de ces déclarations s'en trouvent considérablement minée. »
[10] Pour permettre pareilles verbalisations, qui constituent du ouï-dire, le Tribunal doit être convaincu qu'il est en présence d'un cas où la preuve par ouï-dire, même si elle ne relève pas d'une exception traditionnelle, peut être jugée admissible, suivant la méthode d'analyse raisonnée, compte tenu des indices de fiabilité et de nécessité établis lors d'un voir-dire.
[11] Dans l'arrêt Seaboyer, madame la juge McLachlin réaffirme la règle élargissant les règles de preuve en matière de ouï-dire :
« Dans l'arrêt Ares c. Venner, 1970 CanLII 5 (C.S.C.), [1970] R.C.S. 608, notre Cour a statué que les anciennes catégories de preuve ne sont plus absolues et que la preuve par ouï-dire, qui ne relève pas des exceptions traditionnelles, pouvait être admise une fois établie a) sa nécessité, b) sa fiabilité. Cette attitude a récemment été confirmée par notre Cour dans l'arrêt R. c. Khan, 1990 CanLII 77 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 531. La raison de ce changement est simple. Les juges se sont rendu compte que les règles de preuve restreignaient injustement le droit de produire des éléments de preuve pertinents et utiles et portaient ainsi atteinte à la capacité du Tribunal de découvrir la vérité et de rendre justice. Les tribunaux ont donc élargi la règle pour répondre à leur sens de la justice en permettant au juge convaincu de la fiabilité et de l'exactitude d'une preuve de l'admettre même si elle ne relève pas des exceptions traditionnelles à la règle du ouï-dire. »
[12] Depuis l'arrêt Khelawon, arrêt rendu le 16 décembre 2006, le Tribunal est justifié de considérer la présence des éléments de preuve venant soutenir les déclarations que la poursuite veut mettre en preuve.
[13] Le rôle du juge qui préside un procès par jury est simplement de faire une appréciation préliminaire du « seuil de fiabilité », des déclarations relatées, il doit laisser aux membres du jury, les juges des faits, le soin d'en déterminer la valeur probante.
[14] Le président du Tribunal, conscient que la preuve par ouï-dire est présumée inadmissible, est d'avis que dans la présente affaire, il y a, selon l'expression du juge Lamer dans l'arrêt K.G.B, « des garanties circonstancielles de fiabilité suffisantes » qui sont de nature à rendre les déclarations soumises par la poursuite admissibles, quant au fond, puisque ces déclarations sont à la fois nécessaires et suffisamment fiables.
[15] Comme l'écrivait le juge Lamer dans l'affaire K.G.B., précitée :
« C'est au juge des faits qu'il appartient de se prononcer sur la fiabilité de la déclaration, sur le poids qu'il y a lieu de lui accorder. Ce que vise l'élément fiabilité d'une analyse fondée sur les principes de la règle de l'exclusion du ouï-dire, c'est un seuil de fiabilité, et non la fiabilité absolue ou indiscutable. Il n'appartient pas au juge du droit de soupeser le poids ou la qualité de la fiabilité de la déclaration, ce qui est le rôle du juge des faits. Le juge du droit doit s'assurer en quelque sorte qu'il y a une preuve prima facie de fiabilité et de nécessité qui devra être déterminée par le juge des faits. »
« Le critère de la fiabilité vise un seuil de fiabilité et non une fiabilité absolue. La tâche du juge du procès se limite à déterminer si les déclarations relatées en question renferment suffisamment d'indices de fiabilité pour fournir au juge des faits une base satisfaisante pour examiner la véracité de la déclaration. Plus particulièrement, le juge doit cerner les dangers spécifiques du ouï-dire auquel donne lieu la déclaration et déterminer ensuite si les faits entourant cette déclaration offrent suffisamment de garanties circonstancielles de fiabilité pour contrebalancer ces dangers. Il continue d'appartenir au juge des faits de se prononcer sur la fiabilité absolue de la déclaration et le poids à lui accorder. »
[16] L'arrêt Khelawon, précité, fait la revue de la jurisprudence pertinente sur le sujet depuis les arrêts Khan, précité, et Smith, décisions qui ont établi que la preuve par ouï-dire sera admissible, quant au fond, lorsqu'elle est nécessaire et suffisamment fiable. Cette décision permet au juge du droit de tenir compte, dans l'évaluation du seuil de fiabilité, de la preuve de nature confirmative, ce que prohibait R. c. Starr.
[17] Madame la juge Charron reprend, dans Khelawon, avec approbation, l'opinion du juge Kennedy dans Idaho c. Wright, 497 U.S. 805 (990). Celui-ci affirme :
« [TRADUCTION] Je ne vois rien qui justifie constitutionnellement cette décision de dissocier la preuve corroborante de l'examen de la question de savoir si les déclarations d'un enfant sont fiables. Il va de soi, pour la plupart des gens, que l'un des meilleurs moyens de savoir si quelqu'un est digne de foi consiste à vérifier si ses propos sont corroborés par une autre preuve. Par exemple, dans un cas de violence envers un enfant, si une partie de la déclaration relatée de l'enfant veut que l'assaillant lui ait lié les poignets ou qu'il ait une cicatrice au bas de l'abdomen, qu'une preuve matérielle ou un témoignage corrobore cette déclaration – preuve que l'enfant n'aurait pas pu fabriquer -, nous serons probablement plus enclins à croire que l'enfant a dit la vérité. À l'inverse, on peut penser à la déclaration qu'un enfant fait de manière spontanée ou, par ailleurs, dans des circonstances indiquant qu'elle est fiable, et qui contient aussi des inexactitudes factuelles incontestées si énormes que la crédibilité de ces déclarations s'en trouvent considérablement minée. »
mercredi 25 mai 2011
Les principes relatifs à l'amendement
R. c. Dihel, 2000 CanLII 21540 (QC CM)
Un contrevenant ne peut être déclaré coupable d'une infraction qui n’est pas spécifiquement énoncée dans la dénonciation. La poursuite est donc liée par l'accusation qu'elle choisit, sauf quant à une infraction incluse qui n’est pas visée par la dénonciation.
La poursuite (ou le juge de son propre chef) peut par contre demander au juge du procès d'amender une dénonciation.
L'article 601 et s. du C.cr. donne au juge du procès un large pouvoir discrétionnaire pour modifier une dénonciation, en particulier d'amender lorsqu'il y a divergence entre la preuve et la dénonciation telle qu’elle est présentée.
L'article 601(4) du C.cr. précise qu'avant de modifier une dénonciation, le juge doit être guidé par les facteurs suivants :
- la preuve,
- les circonstances de l'espèce,
- si l'accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense,
- absence d'injustice.
Le formalisme rigoureux de la procédure et la forme des codes civil et criminel d'antan ont été graduellement transformés par la jurisprudence et le législateur. Maintenant, la règle générale en droit criminel est la modification tout en préservant les droits des accusés.
La Cour suprême se prononce clairement sur les pouvoirs d'un juge d'amender dans R.v. Moore. L'acte d'accusation dans cet arrêt omet un élément essentiel de l'infraction. Le chef d'accusation est annulé par la cour de première instance puisqu’il n’allègue aucune infraction en droit et non une infraction mal rédigée.
Après avoir considéré la jurisprudence la Cour suprême indique:
"... it is no longer possible to say that a defective information is automatically a nullity disclosing no offence known to law. If the document gives fair notice of the offence... it is not a nullity and can be amended under the broad powers of amendment... given to the courts."
Dans Moore la dénonciation n'est donc pas nulle et peut être amendée puisque l'accusé est au courant de l'essentiel de l'infraction et qu'il ne subit aucun préjudice. La Cour suprême souligne que suivant la "common law" la jurisprudence antérieure nécessitait l'annulation d'une dénonciation même pour des erreurs «techniques», et le poursuivant devait déposer une nouvelle dénonciation. Par contre :
"The Law in this area has now been atlered, with extensive powers to amend ...
... A court has broad powers to remedy defective process..."
Le juge Lamer dans cet arrêt est encore plus clair au sujet des nouveaux pouvoirs d'amendement accordés aux tribunaux par la jurisprudence et des amendements au Code criminel:
"... a gradual shift from requiring judges to quash to requiring them to amend in the stead; in fact, there remains little discretion
to quash.... if the charge is an absolute nullity... no cure is available as the matter goes to the very jurisdiction of the judge."
Le juge Lamer souligne que le critère primordial à considérer est le préjudice irréparable.
La règle générale est donc, en l'absence d'un préjudice irréparable, les juges doivent amender.
Cette règle est confirmée dans R. v. Tremblay
«[art. 601] confèrent au tribunal des pouvoirs de modification assez étendus. Cependant un important principe... demeure... la personne... doit être informée de l’accusation qui pèse contre elle...Le Tribunal ne peut modifier la dénonciation... lorsqu'il en résulterait un préjudice irréparable.»
Est-ce que ce nouveau pouvoir élargi d'amender, souligné par la Cour suprême, comprend le pouvoir de substituer une infraction par une autre?
Malheureusement, cette question n'a pas encore été soumise de façon claire à la Cour suprême. Par contre, le Tribunal soumet que les décisions suivantes des cours d'appels des autres provinces apportent une réponse.
La première décision à aborder clairement cette question pour la première fois est la cause de R. v. Irwin, de la Cour d'appel de l'Ontario.
Dans cet arrêt la Cour d'appel est d'avis qu'un amendement peut permettre de substituer une infraction par une autre. Comme dans Moore la Cour d'appel souligne que le seul test à appliquer lors d'un amendement est celui du préjudice:
"I see no useful purpose in absolutely foreclosing an amendment... simply because the amendment will substitute one charge for another. As long as prejudice to the accused remains the litmus test. against which all proposed amendments are judged, it seems unnecessary to characterize the effect of the amendment on the charge itself. If the accused is prejudiced, the amendment cannot be made regardless of what it does to the charge ..."
Les tribunaux ne doivent donc pas se limiter à examiner la nature de l'amendement, mais bien plus l'effet que cet amendement aura sur les droits du défendeur:
"... it is the effect of the proposed amendment on the accused's ability to meet the charge, and not the effect of the proposed amendment on the charge itself which is determinative."
En refusant l'amendement de cette nature, la poursuite serait obligée de déposer une nouvelle dénonciation et procéder à un nouveau procès, parfois nécessitant de nouveau le déplacement des témoins.
Dans R. v. A.L.B. la Cour d'appel de la Colombie Britanique, même s'il ne s'agit pas de substituer une offense par une autre, permet un amendement qui change substantiellement l'infraction initiale tout en visant la même transaction. La Cour applique le même test de préjudice élaboré dans Irwin, et rejette l'argument de la défense à l'effet que l'amendement lui causerait un préjudice puisque l'accusé avait préparé sa défense pour faire face à la dénonciation initiale.
Huit mois après avoir rendu la décision dans Irwin, la Cour d'appel de l'Ontario apporte une limite au pouvoir d'amender : si la dénonciation est une nullité absolue, elle ne peut être amendée même si aucun préjudice existe :
"The appellant was convicted of an unconstitutional offence, on that he should not have been charged with in the first place because it did not exist at law. No cure is available because the matter goes to the very jurisdiction of the court... Prejudice to the appellant does not enter into the discussion..."
Donc, la règle générale est que tout amendement est permis, incluant celui qui substitut une infraction par une autre, en autant que les principes suivants sont respectés :
• l'infraction initial en est pas nulle; ne privant pas ainsi le juge de sa juridiction sur l'infraction;
• absence de préjudice, un amendement sera refusé s'il y a préjudice irréparable qu'un ajournement ne peut y remédier, ou si le défendeur est induit en erreur;
• la nouvelle infraction vise la même transaction afin que le contrevenant soit raisonnablement informé de la conduite qui lui est reprochée;
• la demande d'amendement est rendue nécessaire à cause d'une erreur de bonne foi, même s'il y a eu négligence de la part de la poursuite.
Dans le présent dossier, la nouvelle infraction proposée n'est pas nulle. Aucun préjudice n'est causé au défendeur et il n'est pas induit en erreur, étant donné que la divulgation de la preuve lui a permis de connaître la situation factuelle dès le début, et que l'amendement est proposé au début du procès. Une remise lui permettra de préparer sa défense à la lumière de la nouvelle infraction.
La nouvelle infraction vise exactement la même transaction que l'infraction initiale et de plus, l'amendement est requis suite à une erreur de bonne foi et non une tentative de la part de la poursuite de changer sa stratégie.
L'étape à laquelle est rendu le procès est aussi un facteur important à considérer pour déterminer si le préjudice affecte l'habilité à assumer une défense. La question qui devra être posée est la suivante : si la dénonciation avait été déposée à l'origine comme suggérée par l'amendement, est-ce que la défense a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas fait ou quelque chose qu’elle n'a pas fait qu'elle aurait fait ? Une réponse affirmative démontre une forte probabilité que l'amendement causera un préjudice.
La deuxième question est la suivante : est-ce que le Tribunal peut prendre des mesures pour remédier substantiellement au préjudice ? C'est-à-dire :
• une remise pour permettre à la défense de mieux se préparer;
• rappeler un témoin de la poursuite;
• ré-ouverture de la défense.
Si la réponse est négative l'amendement ne sera pas permis.
De plus, l'habilité de faire face à une accusation n'est pas un droit à une défense particulière, mais bien un droit à une habilité générale de faire face à une accusation. Le défendeur, dans le présent dossier, n'a donc aucun droit de préserver la défense initiale qu'il souhaitait soumettre à l'infraction initiale.
Un contrevenant ne peut être déclaré coupable d'une infraction qui n’est pas spécifiquement énoncée dans la dénonciation. La poursuite est donc liée par l'accusation qu'elle choisit, sauf quant à une infraction incluse qui n’est pas visée par la dénonciation.
La poursuite (ou le juge de son propre chef) peut par contre demander au juge du procès d'amender une dénonciation.
L'article 601 et s. du C.cr. donne au juge du procès un large pouvoir discrétionnaire pour modifier une dénonciation, en particulier d'amender lorsqu'il y a divergence entre la preuve et la dénonciation telle qu’elle est présentée.
L'article 601(4) du C.cr. précise qu'avant de modifier une dénonciation, le juge doit être guidé par les facteurs suivants :
- la preuve,
- les circonstances de l'espèce,
- si l'accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense,
- absence d'injustice.
Le formalisme rigoureux de la procédure et la forme des codes civil et criminel d'antan ont été graduellement transformés par la jurisprudence et le législateur. Maintenant, la règle générale en droit criminel est la modification tout en préservant les droits des accusés.
La Cour suprême se prononce clairement sur les pouvoirs d'un juge d'amender dans R.v. Moore. L'acte d'accusation dans cet arrêt omet un élément essentiel de l'infraction. Le chef d'accusation est annulé par la cour de première instance puisqu’il n’allègue aucune infraction en droit et non une infraction mal rédigée.
Après avoir considéré la jurisprudence la Cour suprême indique:
"... it is no longer possible to say that a defective information is automatically a nullity disclosing no offence known to law. If the document gives fair notice of the offence... it is not a nullity and can be amended under the broad powers of amendment... given to the courts."
Dans Moore la dénonciation n'est donc pas nulle et peut être amendée puisque l'accusé est au courant de l'essentiel de l'infraction et qu'il ne subit aucun préjudice. La Cour suprême souligne que suivant la "common law" la jurisprudence antérieure nécessitait l'annulation d'une dénonciation même pour des erreurs «techniques», et le poursuivant devait déposer une nouvelle dénonciation. Par contre :
"The Law in this area has now been atlered, with extensive powers to amend ...
... A court has broad powers to remedy defective process..."
Le juge Lamer dans cet arrêt est encore plus clair au sujet des nouveaux pouvoirs d'amendement accordés aux tribunaux par la jurisprudence et des amendements au Code criminel:
"... a gradual shift from requiring judges to quash to requiring them to amend in the stead; in fact, there remains little discretion
to quash.... if the charge is an absolute nullity... no cure is available as the matter goes to the very jurisdiction of the judge."
Le juge Lamer souligne que le critère primordial à considérer est le préjudice irréparable.
La règle générale est donc, en l'absence d'un préjudice irréparable, les juges doivent amender.
Cette règle est confirmée dans R. v. Tremblay
«[art. 601] confèrent au tribunal des pouvoirs de modification assez étendus. Cependant un important principe... demeure... la personne... doit être informée de l’accusation qui pèse contre elle...Le Tribunal ne peut modifier la dénonciation... lorsqu'il en résulterait un préjudice irréparable.»
Est-ce que ce nouveau pouvoir élargi d'amender, souligné par la Cour suprême, comprend le pouvoir de substituer une infraction par une autre?
Malheureusement, cette question n'a pas encore été soumise de façon claire à la Cour suprême. Par contre, le Tribunal soumet que les décisions suivantes des cours d'appels des autres provinces apportent une réponse.
La première décision à aborder clairement cette question pour la première fois est la cause de R. v. Irwin, de la Cour d'appel de l'Ontario.
Dans cet arrêt la Cour d'appel est d'avis qu'un amendement peut permettre de substituer une infraction par une autre. Comme dans Moore la Cour d'appel souligne que le seul test à appliquer lors d'un amendement est celui du préjudice:
"I see no useful purpose in absolutely foreclosing an amendment... simply because the amendment will substitute one charge for another. As long as prejudice to the accused remains the litmus test. against which all proposed amendments are judged, it seems unnecessary to characterize the effect of the amendment on the charge itself. If the accused is prejudiced, the amendment cannot be made regardless of what it does to the charge ..."
Les tribunaux ne doivent donc pas se limiter à examiner la nature de l'amendement, mais bien plus l'effet que cet amendement aura sur les droits du défendeur:
"... it is the effect of the proposed amendment on the accused's ability to meet the charge, and not the effect of the proposed amendment on the charge itself which is determinative."
En refusant l'amendement de cette nature, la poursuite serait obligée de déposer une nouvelle dénonciation et procéder à un nouveau procès, parfois nécessitant de nouveau le déplacement des témoins.
Dans R. v. A.L.B. la Cour d'appel de la Colombie Britanique, même s'il ne s'agit pas de substituer une offense par une autre, permet un amendement qui change substantiellement l'infraction initiale tout en visant la même transaction. La Cour applique le même test de préjudice élaboré dans Irwin, et rejette l'argument de la défense à l'effet que l'amendement lui causerait un préjudice puisque l'accusé avait préparé sa défense pour faire face à la dénonciation initiale.
Huit mois après avoir rendu la décision dans Irwin, la Cour d'appel de l'Ontario apporte une limite au pouvoir d'amender : si la dénonciation est une nullité absolue, elle ne peut être amendée même si aucun préjudice existe :
"The appellant was convicted of an unconstitutional offence, on that he should not have been charged with in the first place because it did not exist at law. No cure is available because the matter goes to the very jurisdiction of the court... Prejudice to the appellant does not enter into the discussion..."
Donc, la règle générale est que tout amendement est permis, incluant celui qui substitut une infraction par une autre, en autant que les principes suivants sont respectés :
• l'infraction initial en est pas nulle; ne privant pas ainsi le juge de sa juridiction sur l'infraction;
• absence de préjudice, un amendement sera refusé s'il y a préjudice irréparable qu'un ajournement ne peut y remédier, ou si le défendeur est induit en erreur;
• la nouvelle infraction vise la même transaction afin que le contrevenant soit raisonnablement informé de la conduite qui lui est reprochée;
• la demande d'amendement est rendue nécessaire à cause d'une erreur de bonne foi, même s'il y a eu négligence de la part de la poursuite.
Dans le présent dossier, la nouvelle infraction proposée n'est pas nulle. Aucun préjudice n'est causé au défendeur et il n'est pas induit en erreur, étant donné que la divulgation de la preuve lui a permis de connaître la situation factuelle dès le début, et que l'amendement est proposé au début du procès. Une remise lui permettra de préparer sa défense à la lumière de la nouvelle infraction.
La nouvelle infraction vise exactement la même transaction que l'infraction initiale et de plus, l'amendement est requis suite à une erreur de bonne foi et non une tentative de la part de la poursuite de changer sa stratégie.
L'étape à laquelle est rendu le procès est aussi un facteur important à considérer pour déterminer si le préjudice affecte l'habilité à assumer une défense. La question qui devra être posée est la suivante : si la dénonciation avait été déposée à l'origine comme suggérée par l'amendement, est-ce que la défense a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas fait ou quelque chose qu’elle n'a pas fait qu'elle aurait fait ? Une réponse affirmative démontre une forte probabilité que l'amendement causera un préjudice.
La deuxième question est la suivante : est-ce que le Tribunal peut prendre des mesures pour remédier substantiellement au préjudice ? C'est-à-dire :
• une remise pour permettre à la défense de mieux se préparer;
• rappeler un témoin de la poursuite;
• ré-ouverture de la défense.
Si la réponse est négative l'amendement ne sera pas permis.
De plus, l'habilité de faire face à une accusation n'est pas un droit à une défense particulière, mais bien un droit à une habilité générale de faire face à une accusation. Le défendeur, dans le présent dossier, n'a donc aucun droit de préserver la défense initiale qu'il souhaitait soumettre à l'infraction initiale.
Le risque objectif de lésions corporelles doit s'apprécier in concreto et les circonstances de chaque cas sont pertinentes, voire décisives
R. c. Tremblay, 2011 QCCA 292 (CanLII)
[12] Revenons à l'article 269 du Code criminel. Pour conclure à la responsabilité d'avoir illégalement causé des lésions corporelles, il doit y avoir un lien de cause à effet entre l'infraction sous‑jacente commise et le préjudice causé. Le moyen avancé par le ministère public est lié à la mens rea de l'infraction prévue à l'article 269 C. cr., à son élément moral. Le ministère public doit démontrer l'élément moral de l'infraction sous-jacente ainsi que la prévisibilité objective des lésions corporelles. Dans l'arrêt R. c. DeSousa, une affaire dans laquelle une femme a été blessée sérieusement par les éclats d'une bouteille de bière lancée sur un mur au cours d'une bagarre, la Cour suprême du Canada se penche sur l'article 269 C. cr. :
[…] le critère est celui de la prévision objective des lésions corporelles en ce qui concerne toutes les infractions sous-jacentes. L'acte doit être à la fois illégal, tel que ce terme a été défini plus haut, et de nature à soumettre une autre personne à un risque de préjudice ou de lésions corporelles. Ces lésions corporelles ne doivent pas être de nature passagère ou sans importance et doivent, dans la plupart des cas, comporter un acte violent commis délibérément à l'endroit d'autrui. […] Pour ne pas déplacer indûment l'accent, il est préférable de se demander si une personne raisonnable se rendrait inévitablement compte que l'acte illégal sous-jacent ferait courir à autrui le risque de lésions corporelles, plutôt que de s'écarter du sujet et de se pencher sur une question touchant la qualification de l'infraction.
[13] Dans leur Traité de droit pénal canadien, les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon écrivent, au sujet de l'élément mental requis en matière d'infractions criminelles :
La mens rea subjective, c'est-à-dire celle qui requiert la preuve de la conscience qu'a l'accusé de l'acte reproché, ou à tout le moins sa conscience de la vraisemblance de certaines conséquences, demeure la norme pour la plupart des infractions. C'est le sens que l'on a traditionnellement attribué à cette notion de mens rea. On note cependant que la Cour suprême du Canada, dans une série de décisions, a développé la responsabilité de l'inculpé reposant sur une faute objective en matière de certaines infractions de conséquence et de crimes de négligence en vertu de laquelle la faute repose sur un écart marqué de la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Ainsi, dans de telles situations, on n'exigera pas la preuve de l'état d'esprit subjectif de l'accusé, son comportement s'appréciant en fonction d'une norme objective. Conséquemment, la poursuite n'aura pas à prouver la conscience subjective de l'inculpé pour obtenir une déclaration de culpabilité. Cependant, la personne accusée pourra se disculper en soulevant un doute raisonnable quant à savoir si une personne raisonnable aurait été consciente des risques soulevés par son comportement, ou qu'il n'y a pas d'écart marqué par rapport à la norme de diligence.
[17] Le risque objectif de lésions corporelles doit s'apprécier in concreto. Les circonstances de chaque cas sont pertinentes, voire décisives. Le juge a considéré le risque de lésions corporelles associé à la présence de la grille installée près de la sortie du bar et il a fait bénéficier l'intimé du doute raisonnable. Sa démarche est adéquate et sans reproche. Rien ne permet de croire qu'un autre facteur de risque a été porté à l'attention du juge de première instance et qu'il aurait été occulté dans l'application du critère de la prévision objective des lésions corporelles.
[18] Il est vrai que ce ne sont pas les blessures subies par la victime qui doivent être prévisibles objectivement, mais plutôt le risque de lésions corporelles qui ne sera pas de nature passagère ou sans importance, comme l'a rappelé la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt R.c. Dewey. Mais il faut dire que dans cette affaire, l'accusé « pushed the complainant more forcefully than would cause a stumble ». Le premier juge n'est pas parvenu à une semblable conclusion de fait.
[12] Revenons à l'article 269 du Code criminel. Pour conclure à la responsabilité d'avoir illégalement causé des lésions corporelles, il doit y avoir un lien de cause à effet entre l'infraction sous‑jacente commise et le préjudice causé. Le moyen avancé par le ministère public est lié à la mens rea de l'infraction prévue à l'article 269 C. cr., à son élément moral. Le ministère public doit démontrer l'élément moral de l'infraction sous-jacente ainsi que la prévisibilité objective des lésions corporelles. Dans l'arrêt R. c. DeSousa, une affaire dans laquelle une femme a été blessée sérieusement par les éclats d'une bouteille de bière lancée sur un mur au cours d'une bagarre, la Cour suprême du Canada se penche sur l'article 269 C. cr. :
[…] le critère est celui de la prévision objective des lésions corporelles en ce qui concerne toutes les infractions sous-jacentes. L'acte doit être à la fois illégal, tel que ce terme a été défini plus haut, et de nature à soumettre une autre personne à un risque de préjudice ou de lésions corporelles. Ces lésions corporelles ne doivent pas être de nature passagère ou sans importance et doivent, dans la plupart des cas, comporter un acte violent commis délibérément à l'endroit d'autrui. […] Pour ne pas déplacer indûment l'accent, il est préférable de se demander si une personne raisonnable se rendrait inévitablement compte que l'acte illégal sous-jacent ferait courir à autrui le risque de lésions corporelles, plutôt que de s'écarter du sujet et de se pencher sur une question touchant la qualification de l'infraction.
[13] Dans leur Traité de droit pénal canadien, les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon écrivent, au sujet de l'élément mental requis en matière d'infractions criminelles :
La mens rea subjective, c'est-à-dire celle qui requiert la preuve de la conscience qu'a l'accusé de l'acte reproché, ou à tout le moins sa conscience de la vraisemblance de certaines conséquences, demeure la norme pour la plupart des infractions. C'est le sens que l'on a traditionnellement attribué à cette notion de mens rea. On note cependant que la Cour suprême du Canada, dans une série de décisions, a développé la responsabilité de l'inculpé reposant sur une faute objective en matière de certaines infractions de conséquence et de crimes de négligence en vertu de laquelle la faute repose sur un écart marqué de la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Ainsi, dans de telles situations, on n'exigera pas la preuve de l'état d'esprit subjectif de l'accusé, son comportement s'appréciant en fonction d'une norme objective. Conséquemment, la poursuite n'aura pas à prouver la conscience subjective de l'inculpé pour obtenir une déclaration de culpabilité. Cependant, la personne accusée pourra se disculper en soulevant un doute raisonnable quant à savoir si une personne raisonnable aurait été consciente des risques soulevés par son comportement, ou qu'il n'y a pas d'écart marqué par rapport à la norme de diligence.
[17] Le risque objectif de lésions corporelles doit s'apprécier in concreto. Les circonstances de chaque cas sont pertinentes, voire décisives. Le juge a considéré le risque de lésions corporelles associé à la présence de la grille installée près de la sortie du bar et il a fait bénéficier l'intimé du doute raisonnable. Sa démarche est adéquate et sans reproche. Rien ne permet de croire qu'un autre facteur de risque a été porté à l'attention du juge de première instance et qu'il aurait été occulté dans l'application du critère de la prévision objective des lésions corporelles.
[18] Il est vrai que ce ne sont pas les blessures subies par la victime qui doivent être prévisibles objectivement, mais plutôt le risque de lésions corporelles qui ne sera pas de nature passagère ou sans importance, comme l'a rappelé la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt R.c. Dewey. Mais il faut dire que dans cette affaire, l'accusé « pushed the complainant more forcefully than would cause a stumble ». Le premier juge n'est pas parvenu à une semblable conclusion de fait.
dimanche 22 mai 2011
Revue de l'état du droit au sujet de la garde et contrôle par le juge Vauclair
Ugur c. R., 2011 QCCS 2420 (CanLII)
[16] Dans l'arrêt R. c. Ford 1982 CanLII 16 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 231, la Cour a conclu que si la preuve de la poursuite repose uniquement sur la présomption et que celle-ci est réfutée, l'accusé doit être acquitté. Le juge Ritchie a écrit, à la page 247 (je souligne):
I have also had the benefit of reading the reasons for judgment delivered by Jessup J.A. on behalf of the Ontario Court of Appeal in R. v. McPhee; R v. Mullen (1975), 30 C.R.N.S. 4 and I note his conclusion that:
... if the only proof offered by the Crown of care or control is that the accused occupied the seat ordinarily occupied by the driver of a motor vehicle and the accused establishes that he did not enter or mount the vehicle for the purpose of setting it in motion, the accused must be acquitted.
With all respect this amounts to nothing more than saying that where the Crown is relying exclusively on the presumption and the presumption is rebutted, there is then no evidence left for the prosecution and the accused must be acquitted. There can in my view be no denying the force of this reasoning.
[17] Il faut donc conclure qu'une fois la présomption écartée, l'unique preuve d'occuper le siège du conducteur sans autres actes de garde ou de contrôle entraîne l'acquittement. Il n'est pas question de s'interroger, à ce moment, sur des risques hypothétiques de mise en mouvement. C'est d'ailleurs le sens du raisonnement de la Cour dans l'arrêt R. c. Toews, 1985 CanLII 46 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 119 et j'y reviendrai.
[18] Par contre, toujours dans l'arrêt R. c. Ford, précité, aux pages 246-247, la Cour a précisé que l'absence d'intention de mettre le véhicule en mouvement n'est pas un élément de l'infraction de garde ou de contrôle. Elle a ajouté que l'acquittement ne suit donc automatiquement pas la réfutation de la présomption si la poursuite peut démontrer par d'autres preuves des actes de garde ou contrôle: R. c. Ford, précité, page 248.
[19] En fait, la garde ou le contrôle peut être prouvé indépendamment de l'intention de mettre le véhicule en mouvement. La Cour suprême, à la page 249, a conclu que même en l'absence de cette intention, il y a garde ou contrôle :
Care or control may be exercised without such intent where an accused performs some act or series of acts involving the use of the car, its fittings or equipment, such as occurred in this case, whereby the vehicle may unintentionally be set in motion creating the danger the section is designed to prevent.
[20] La présomption, et c'est son rôle, entre en jeu si la place occupée est celle du conducteur. À défaut pour l'accusé de la réfuter, il sera déclaré coupable même si la preuve ne révèle aucun acte de garde ou de contrôle: R. c. Whyte, 1988 CanLII 47 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 3, p. 18. Mais sans cette présomption, la simple présence dans un véhicule ne permet pas de conclure à une garde ou contrôle.
[21] C'est d'ailleurs ce qu'a observé le juge Lamer dans l'arrêt R. c. Penno 1990 CanLII 88 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 865, alors que la Cour était saisie d'une tout autre question, lorsqu'il écrit, à la page 877, que : " la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu'à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d'une personne dont la capacité de conduire est affaiblie. " Notre Cour d'appel a rappelé que cette dernière situation, alors qu'il y avait pourtant d'autres actes de garde ou contrôle, n'entraîne pas nécessairement une condamnation, même si généralement, ce sera le cas: R. c. Olivier, 1998 CanLII 12928 (QC CA), 1998 CanLII 12928 (C.A.Q.).
[22] Tout doute à cet égard avait été dissipé dans l'arrêt R. c. Toews, précité, où la Cour était saisie de la question spécifique des éléments constitutifs de l'infraction et plus particulièrement de l'intention. Comme elle l'avait fait dans l'arrêt R. c. Ford, elle a rejeté l'argument voulant que l'intention de mettre le véhicule en mouvement soit un élément de l'infraction de garde ou de contrôle: R. c. Toews, précité, p. 123.
[23] Arrêtons ici un instant pour rappeler que les policiers avaient trouvé Toews endormi et couché sur le siège avant de son camion et qu'il avait la tête près de la portière du côté du passager, enveloppé jusqu'à la ceinture dans un sac de couchage étendu jusque sous le volant. La clé de contact était dans le démarreur, la radio jouait, mais le moteur et les phares étaient éteints. La Cour a conclu que la présomption n'entrait pas en jeu. Toews avait affirmé qu'un ami l'y avait reconduit et qu'il s'est endormi tout en attendant son retour. Il a témoigné que son intention n'était pas de conduire lorsqu'il est monté dans le camion. Le premier juge l'a trouvé coupable parce que Toews aurait pu changer d'idée et conduire: voir R. c. Toews, précité, p. 121.
[24] Le juge McIntyre, pour la Cour, a donc confirmé l'arrêt R. c. Ford, précité, concernant l'élément de l'intention de conduire pour ajouter que cette intention était néanmoins pertinente pour trancher celle de la garde ou contrôle. Dans l'arrêt R. c. Toews, précité, il a écrit, à la page 123 (je souligne):
I am of the view that the intention of an accused charged under s. 234(1) is relevant in so far as it may contribute to the presence of the required mens rea for the offence or tend to exclude it..
[25] Le juge McIntyre a ensuite déterminé les éléments constitutifs de l'infraction, à la page 124, à savoir que «…the mens rea for having care or control of a motor vehicle is the intent to assume care or control after the voluntary consumption of alcohol or a drug. The actus reus is the act of assumption of care or control when the voluntary consumption of alcohol or a drug has impaired the ability to drive.»
[26] Cela dit, le juge McIntyre a alors posé la question précise de savoir ce qu'est la garde ou le contrôle d'un véhicule lorsqu'on ne le conduit pas. Il a admis d'emblée l'impossibilité d'en faire une nomenclature exhaustive et il a conclu, à la page 125:
The cases cited, however, illustrate the point and lead to the conclusion that acts of care or control, short of driving, are acts which involve some use of the car or its fittings and equipment, or some course of conduct associated with the vehicle which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous. Each case will depend on its own facts and the circumstances in which acts of care or control may be found will vary widely.
[27] Ainsi, il faut que l'accusé pose des actes de garde ou contrôle et que ces actes comportent le risque de le mettre en mouvement. Il doit exister un lien entre les deux suffisamment soutenu par la preuve. D'ailleurs, dans l'arrêt R. c. Toews, précité, la Cour a conclu que rien dans la preuve ne démontrait des actes de cette nature et conséquemment, l'actus reus n'avait pas été démontré. Ce faisant, la Cour a rejeté le raisonnement et la conclusion du premier juge dans cette affaire qui avait conclu que l'accusé Toews aurait pu changer d'idée et conduire.
[28] Ces règles sont bien connues et elles sont d'application constante, dont notamment : (références omises)
[16] Dans l'arrêt R. c. Ford 1982 CanLII 16 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 231, la Cour a conclu que si la preuve de la poursuite repose uniquement sur la présomption et que celle-ci est réfutée, l'accusé doit être acquitté. Le juge Ritchie a écrit, à la page 247 (je souligne):
I have also had the benefit of reading the reasons for judgment delivered by Jessup J.A. on behalf of the Ontario Court of Appeal in R. v. McPhee; R v. Mullen (1975), 30 C.R.N.S. 4 and I note his conclusion that:
... if the only proof offered by the Crown of care or control is that the accused occupied the seat ordinarily occupied by the driver of a motor vehicle and the accused establishes that he did not enter or mount the vehicle for the purpose of setting it in motion, the accused must be acquitted.
With all respect this amounts to nothing more than saying that where the Crown is relying exclusively on the presumption and the presumption is rebutted, there is then no evidence left for the prosecution and the accused must be acquitted. There can in my view be no denying the force of this reasoning.
[17] Il faut donc conclure qu'une fois la présomption écartée, l'unique preuve d'occuper le siège du conducteur sans autres actes de garde ou de contrôle entraîne l'acquittement. Il n'est pas question de s'interroger, à ce moment, sur des risques hypothétiques de mise en mouvement. C'est d'ailleurs le sens du raisonnement de la Cour dans l'arrêt R. c. Toews, 1985 CanLII 46 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 119 et j'y reviendrai.
[18] Par contre, toujours dans l'arrêt R. c. Ford, précité, aux pages 246-247, la Cour a précisé que l'absence d'intention de mettre le véhicule en mouvement n'est pas un élément de l'infraction de garde ou de contrôle. Elle a ajouté que l'acquittement ne suit donc automatiquement pas la réfutation de la présomption si la poursuite peut démontrer par d'autres preuves des actes de garde ou contrôle: R. c. Ford, précité, page 248.
[19] En fait, la garde ou le contrôle peut être prouvé indépendamment de l'intention de mettre le véhicule en mouvement. La Cour suprême, à la page 249, a conclu que même en l'absence de cette intention, il y a garde ou contrôle :
Care or control may be exercised without such intent where an accused performs some act or series of acts involving the use of the car, its fittings or equipment, such as occurred in this case, whereby the vehicle may unintentionally be set in motion creating the danger the section is designed to prevent.
[20] La présomption, et c'est son rôle, entre en jeu si la place occupée est celle du conducteur. À défaut pour l'accusé de la réfuter, il sera déclaré coupable même si la preuve ne révèle aucun acte de garde ou de contrôle: R. c. Whyte, 1988 CanLII 47 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 3, p. 18. Mais sans cette présomption, la simple présence dans un véhicule ne permet pas de conclure à une garde ou contrôle.
[21] C'est d'ailleurs ce qu'a observé le juge Lamer dans l'arrêt R. c. Penno 1990 CanLII 88 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 865, alors que la Cour était saisie d'une tout autre question, lorsqu'il écrit, à la page 877, que : " la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu'à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d'une personne dont la capacité de conduire est affaiblie. " Notre Cour d'appel a rappelé que cette dernière situation, alors qu'il y avait pourtant d'autres actes de garde ou contrôle, n'entraîne pas nécessairement une condamnation, même si généralement, ce sera le cas: R. c. Olivier, 1998 CanLII 12928 (QC CA), 1998 CanLII 12928 (C.A.Q.).
[22] Tout doute à cet égard avait été dissipé dans l'arrêt R. c. Toews, précité, où la Cour était saisie de la question spécifique des éléments constitutifs de l'infraction et plus particulièrement de l'intention. Comme elle l'avait fait dans l'arrêt R. c. Ford, elle a rejeté l'argument voulant que l'intention de mettre le véhicule en mouvement soit un élément de l'infraction de garde ou de contrôle: R. c. Toews, précité, p. 123.
[23] Arrêtons ici un instant pour rappeler que les policiers avaient trouvé Toews endormi et couché sur le siège avant de son camion et qu'il avait la tête près de la portière du côté du passager, enveloppé jusqu'à la ceinture dans un sac de couchage étendu jusque sous le volant. La clé de contact était dans le démarreur, la radio jouait, mais le moteur et les phares étaient éteints. La Cour a conclu que la présomption n'entrait pas en jeu. Toews avait affirmé qu'un ami l'y avait reconduit et qu'il s'est endormi tout en attendant son retour. Il a témoigné que son intention n'était pas de conduire lorsqu'il est monté dans le camion. Le premier juge l'a trouvé coupable parce que Toews aurait pu changer d'idée et conduire: voir R. c. Toews, précité, p. 121.
[24] Le juge McIntyre, pour la Cour, a donc confirmé l'arrêt R. c. Ford, précité, concernant l'élément de l'intention de conduire pour ajouter que cette intention était néanmoins pertinente pour trancher celle de la garde ou contrôle. Dans l'arrêt R. c. Toews, précité, il a écrit, à la page 123 (je souligne):
I am of the view that the intention of an accused charged under s. 234(1) is relevant in so far as it may contribute to the presence of the required mens rea for the offence or tend to exclude it..
[25] Le juge McIntyre a ensuite déterminé les éléments constitutifs de l'infraction, à la page 124, à savoir que «…the mens rea for having care or control of a motor vehicle is the intent to assume care or control after the voluntary consumption of alcohol or a drug. The actus reus is the act of assumption of care or control when the voluntary consumption of alcohol or a drug has impaired the ability to drive.»
[26] Cela dit, le juge McIntyre a alors posé la question précise de savoir ce qu'est la garde ou le contrôle d'un véhicule lorsqu'on ne le conduit pas. Il a admis d'emblée l'impossibilité d'en faire une nomenclature exhaustive et il a conclu, à la page 125:
The cases cited, however, illustrate the point and lead to the conclusion that acts of care or control, short of driving, are acts which involve some use of the car or its fittings and equipment, or some course of conduct associated with the vehicle which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous. Each case will depend on its own facts and the circumstances in which acts of care or control may be found will vary widely.
[27] Ainsi, il faut que l'accusé pose des actes de garde ou contrôle et que ces actes comportent le risque de le mettre en mouvement. Il doit exister un lien entre les deux suffisamment soutenu par la preuve. D'ailleurs, dans l'arrêt R. c. Toews, précité, la Cour a conclu que rien dans la preuve ne démontrait des actes de cette nature et conséquemment, l'actus reus n'avait pas été démontré. Ce faisant, la Cour a rejeté le raisonnement et la conclusion du premier juge dans cette affaire qui avait conclu que l'accusé Toews aurait pu changer d'idée et conduire.
[28] Ces règles sont bien connues et elles sont d'application constante, dont notamment : (références omises)
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