vendredi 27 mai 2011

La maladie dépressive VS la défense d’automatisme / Le mobile VS la défense d’automatisme

Hotte c. R., 2005 QCCA 625 (CanLII)

[161] Si la maladie dépressive a pu altérer les freins comportementaux et les inhibitions de l'appelant, le psychiatre précise que :

L'intensité de la maladie dépressive de M. Hotte ne vient pas enlever totalement le contrôle qu'il a, l'enlève partiellement (…) (je souligne)

[162] Comme le rappelle l’auteur Hugues Parent dans Traité de droit criminel, Tome 1, L’acte volontaire et les moyens de défense, Ed. Thémis, 2003, à la page 200, la défense d’automatisme se conçoit mal lorsque le seuil de tolérance aux conflits n’est que diminué :

(…) S’il est vrai qu’il faut laisser de côté les affections qui n’ont eu pour effet que de diminuer le seuil de tolérance de l’individu face aux situations conflictuelles, on doit, par contre, accepter les troubles qui ont entraîné chez l’accusé une véritable incapacité de contrôler sa conduite. (je souligne). (voir également R. c. Bergamin (1997), 3 C.R. (5TH), 140, C.A. Alberta)

[163] Dans ces circonstances, l'on peut difficilement conclure qu'il y ait une preuve de comportement automatique. À mon avis, ce témoignage est plutôt compatible avec une perte de contrôle, qui, vu la maladie, sans toutefois constituer un automatisme, aurait peut-être pu diminuer la responsabilité criminelle, tel que l'a plaidé l'appelant tant en première instance que devant nous. C'est la théorie que le premier juge a exposée aux jurés; toutefois elle n'a pas suscité un doute raisonnable dans leur esprit.

[169] D'ailleurs, parmi les critères que l'on peut considérer, à cet égard, il y a l'existence ou non d'un mobile et l'identité de la victime. Le juge Bastarache écrit, dans Stone :

Le mobile est un autre facteur que le juge du procès devrait prendre en considération pour déterminer si la défense a présenté une preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l'accusé a agi involontairement. Un acte gratuit confère généralement une plausibilité à une allégation de caractère involontaire par l'accusé. En réalité, dans la présente affaire, le Dr Murphy, psychiatre du ministère public, a témoigné que, puisque l'esprit et le corps d'une personne en état de dissociation sont séparés, elle s'attendrait à ce qu'il n'y ait habituellement aucun lien entre les actes involontaires accomplis en état d'automatisme et le contexte social qui les a précédés immédiatement. Elle a également fait observer que, lorsqu'une même personne est à la fois l'élément déclencheur de l'automatisme allégué et la victime de la violence qui en a résulté, il y a lieu de mettre en doute l'allégation de caractère involontaire. Je conviens qu'une allégation d'automatisme sera moins plausible si l'accusé avait un motif de commettre le crime en cause ou si l'«élément déclencheur» de l'automatisme allégué est la victime elle-même. Par ailleurs, si l'acte involontaire est accompli au hasard et sans motif, l'allégation d'automatisme sera davantage plausible. (…)

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...