R. c. Bouchard, 2007 QCCA 1561 (CanLII)
[5] (...) Le juge de première instance aurait dû appliquer le principe de gradation des peines surtout en l’absence de facteurs atténuants au dossier. Le dossier révèle une absence totale de volonté de la part de l’intimé de s’amender.
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jeudi 30 juin 2011
La fourchette des peines concernant l'infraction de port d'arme dans un dessein
R. c. Boisvert, 2010 QCCS 5935 (CanLII)
[100] Les sanctions imposées pour le crime de port d'arme dans un dessein dangereux varient habituellement d'une simple amende à un emprisonnement de 5 ans.
[101] Des peines prononcées à l'égard des mêmes catégories d'infraction ne seront pas toujours parfaitement semblables. Le principe de l'harmonisation n'interdit pas la disparité si les circonstances le justifient. Il n'existe pas de peine uniforme pour un crime donné.
[102] Dans l'arrêt R. c. Ferland, l'honorable juge André Rochon s'exprime ainsi dans un jugement unanime de la Cour d'appel du Québec:
"…toute étude comparative comporte en soi des limites… l'imposition d'une peine est un exercice polycentrique au cours duquel le juge est appelé à prendre en compte plusieurs facteurs dans l'application des objectifs et des principes pénologiques. Dès lors, il m'apparaît hasardeux, voire téméraire, d'établir des catégories en fonction de facteurs précis et isolés des autres."
[103] La question n'est pas de savoir si la peine s'inscrit dans une moyenne, mais plutôt si elle s'écarte de façon marquée et substantielle des peines infligées à des délinquants similaires pour des crimes comparables.
[100] Les sanctions imposées pour le crime de port d'arme dans un dessein dangereux varient habituellement d'une simple amende à un emprisonnement de 5 ans.
[101] Des peines prononcées à l'égard des mêmes catégories d'infraction ne seront pas toujours parfaitement semblables. Le principe de l'harmonisation n'interdit pas la disparité si les circonstances le justifient. Il n'existe pas de peine uniforme pour un crime donné.
[102] Dans l'arrêt R. c. Ferland, l'honorable juge André Rochon s'exprime ainsi dans un jugement unanime de la Cour d'appel du Québec:
"…toute étude comparative comporte en soi des limites… l'imposition d'une peine est un exercice polycentrique au cours duquel le juge est appelé à prendre en compte plusieurs facteurs dans l'application des objectifs et des principes pénologiques. Dès lors, il m'apparaît hasardeux, voire téméraire, d'établir des catégories en fonction de facteurs précis et isolés des autres."
[103] La question n'est pas de savoir si la peine s'inscrit dans une moyenne, mais plutôt si elle s'écarte de façon marquée et substantielle des peines infligées à des délinquants similaires pour des crimes comparables.
L’importance des antécédents criminels et de leur effet sur les peines subséquentes
R. c. LeBlanc, 2011 NBCA 28 (CanLII)
[14] L’importance des antécédents criminels et de leur effet sur les peines subséquentes est une considération bien établie pour un juge chargé de la détermination de la peine :
[TRADUCTION]
Sauf explication, il est d’usage pour les tribunaux de punir les délinquants persistants plus sévèrement que ceux qui n’ont jamais commis de crimes. Lorsque le casier judiciaire révèle que le délinquant est un « professionnel » qui s’emploie à commettre un crime particulier, une peine sévère sera justifiée. [Clayton C. Ruby, Sentencing, 6e éd., (Markham : LexisNexis Canada Inc., 2004) au par. 8.62]
De toute évidence, un casier qui révèle un passé rempli d’infractions semblables indique que le délinquant est destiné à une vie criminelle et, par conséquent, qu’il constitue davantage un danger pour le public. Les tentatives antérieures en vue de le réintégrer ont échoué. [Ruby, par. 8.66]
[16] Les tribunaux ont proposé qu’en cas de répétition d’une infraction, la peine d’emprisonnement infligée devrait être plus grande à la seconde occasion. Le principe dit de la gradation des peines dispose que le juge qui prononce la peine ne devrait pas donner une peine moins longue que celle infligée par le juge qui a prononcé la peine antérieure pour la même infraction. Comme le juge Robertson l’a mentionné dans Andrade c. R., 2010 NBCA 62 (CanLII), 2010 NBCA 62, 363 R.N.-B. (2e) 159, par. 20, ce principe « prévoit une augmentation progressive de la durée des peines infligées en cas de récidive pour la même infraction ».
[14] L’importance des antécédents criminels et de leur effet sur les peines subséquentes est une considération bien établie pour un juge chargé de la détermination de la peine :
[TRADUCTION]
Sauf explication, il est d’usage pour les tribunaux de punir les délinquants persistants plus sévèrement que ceux qui n’ont jamais commis de crimes. Lorsque le casier judiciaire révèle que le délinquant est un « professionnel » qui s’emploie à commettre un crime particulier, une peine sévère sera justifiée. [Clayton C. Ruby, Sentencing, 6e éd., (Markham : LexisNexis Canada Inc., 2004) au par. 8.62]
De toute évidence, un casier qui révèle un passé rempli d’infractions semblables indique que le délinquant est destiné à une vie criminelle et, par conséquent, qu’il constitue davantage un danger pour le public. Les tentatives antérieures en vue de le réintégrer ont échoué. [Ruby, par. 8.66]
[16] Les tribunaux ont proposé qu’en cas de répétition d’une infraction, la peine d’emprisonnement infligée devrait être plus grande à la seconde occasion. Le principe dit de la gradation des peines dispose que le juge qui prononce la peine ne devrait pas donner une peine moins longue que celle infligée par le juge qui a prononcé la peine antérieure pour la même infraction. Comme le juge Robertson l’a mentionné dans Andrade c. R., 2010 NBCA 62 (CanLII), 2010 NBCA 62, 363 R.N.-B. (2e) 159, par. 20, ce principe « prévoit une augmentation progressive de la durée des peines infligées en cas de récidive pour la même infraction ».
La défense d'alibi
R. c. Charles Jean Picot, 2011 NBCP 4 (CanLII)
10. L’essence du moyen de défense fondée sur l’alibi a été expliquée par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans l’arrêt R. c. G.P.M. [1996] A.N.-B. no 4; 171 N.B.R. (2d) 311, une cause ayant des faits assez similaires à ceux qui se présentent dans cette affaire. Aux paragraphes 11 à 14, le juge Ryan dit le suivant :
11 « Alibi veut dire ailleurs. L'alibi a été décrit comme :
(1) un moyen de défense en vertu duquel un accusé allègue qu'au moment où l'infraction dont il est accusé a été perpétrée, il était ailleurs, Osborn, The Concise Law Dictionary, 4th ed. (London: Sweet & Maxwell Limited, 1954) et
(2) un moyen de défense qui situe le défendeur au moment pertinent à un endroit différent que le lieu de l'infraction et si éloigné de ce lieu qu'il est impossible qu'il soit la partie coupable, Black's Law Dictionary, 5th ed. (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979).
12 Il y a deux éléments importants à la communication d'une défense d'alibi. Elle doit être suffisante et présentée en temps opportun. Mais ce qui est plus important encore, et ce qu'on oublie parfois, c'est que l'omission de communiquer la défense d'alibi ne veut pas dire qu'elle est inadmissible. Cela veut dire que l'omission peut avoir des conséquences graves et défavorables à l'égard de l'accusé. L'omission de communiquer correctement un alibi a pour conséquence que le juge des faits "risque" d'en tirer une conclusion défavorable dans l'appréciation de la preuve d'alibi présentée au procès.
13 Dans R. c. Cleghorn, 1995 CanLII 63 (C.S.C.), [1995] 3 R.C.S. 175; 100 C.C.C. 393, le juge Iacobucci, au nom de la majorité (3 juges contre 2), faisait sienne, à la p. 397 (C.C.C.), la décision du juge Cumming de la Cour d'appel dans l'arrêt R. c. Letourneau 1994 CanLII 445 (BC C.A.), (1994), 87 C.C.C. (3d) 481 (C.A.C.-B.), où ce dernier écrivait à la page 532:
[Traduction] Il est établi en droit que la communication de la défense d'alibi doit respecter deux conditions:
a) elle doit être faite suffisamment tôt pour permettre aux autorités de la vérifier : R.C. Mahoney, précité à la p. 387, et R. c. Dunbar and Logan reflex, (1982), 68 C.C.C. (2d) 13, aux pp. 62 et 63 [. . .] (C.A. Ont.);
b) elle doit être suffisamment précise pour permettre aux autorités de la vérifier de façon utile: voir R. c. Ford 1993 CanLII 843 (BC C.A.), (1993), 78 C.C.C. (3d) 481, aux pp. 504 et 505 [. . .] (C.A.C.-B.).
14 Si l'omission de communiquer l'existence d'un alibi n'annule pas la défense, elle risque d'affaiblir la valeur que le juge des faits lui accordera. Il résulte de l'essentiel de ces différentes décisions que nous venons de mentionner que la communication insuffisante peut seulement affaiblir la preuve de l'alibi; elle ne peut exclure l'alibi. Le juge Major, qui a écrit le jugement minoritaire, auquel a souscrit le juge Sopinka, a souligné que la règle régissant la communication d'un alibi est une règle de commodité. Elle vise à prévenir la surprise que pourrait causer la fabrication d'une preuve à la barre des témoins, preuve que la poursuite serait presque incapable de contester. »
10. L’essence du moyen de défense fondée sur l’alibi a été expliquée par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans l’arrêt R. c. G.P.M. [1996] A.N.-B. no 4; 171 N.B.R. (2d) 311, une cause ayant des faits assez similaires à ceux qui se présentent dans cette affaire. Aux paragraphes 11 à 14, le juge Ryan dit le suivant :
11 « Alibi veut dire ailleurs. L'alibi a été décrit comme :
(1) un moyen de défense en vertu duquel un accusé allègue qu'au moment où l'infraction dont il est accusé a été perpétrée, il était ailleurs, Osborn, The Concise Law Dictionary, 4th ed. (London: Sweet & Maxwell Limited, 1954) et
(2) un moyen de défense qui situe le défendeur au moment pertinent à un endroit différent que le lieu de l'infraction et si éloigné de ce lieu qu'il est impossible qu'il soit la partie coupable, Black's Law Dictionary, 5th ed. (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979).
12 Il y a deux éléments importants à la communication d'une défense d'alibi. Elle doit être suffisante et présentée en temps opportun. Mais ce qui est plus important encore, et ce qu'on oublie parfois, c'est que l'omission de communiquer la défense d'alibi ne veut pas dire qu'elle est inadmissible. Cela veut dire que l'omission peut avoir des conséquences graves et défavorables à l'égard de l'accusé. L'omission de communiquer correctement un alibi a pour conséquence que le juge des faits "risque" d'en tirer une conclusion défavorable dans l'appréciation de la preuve d'alibi présentée au procès.
13 Dans R. c. Cleghorn, 1995 CanLII 63 (C.S.C.), [1995] 3 R.C.S. 175; 100 C.C.C. 393, le juge Iacobucci, au nom de la majorité (3 juges contre 2), faisait sienne, à la p. 397 (C.C.C.), la décision du juge Cumming de la Cour d'appel dans l'arrêt R. c. Letourneau 1994 CanLII 445 (BC C.A.), (1994), 87 C.C.C. (3d) 481 (C.A.C.-B.), où ce dernier écrivait à la page 532:
[Traduction] Il est établi en droit que la communication de la défense d'alibi doit respecter deux conditions:
a) elle doit être faite suffisamment tôt pour permettre aux autorités de la vérifier : R.C. Mahoney, précité à la p. 387, et R. c. Dunbar and Logan reflex, (1982), 68 C.C.C. (2d) 13, aux pp. 62 et 63 [. . .] (C.A. Ont.);
b) elle doit être suffisamment précise pour permettre aux autorités de la vérifier de façon utile: voir R. c. Ford 1993 CanLII 843 (BC C.A.), (1993), 78 C.C.C. (3d) 481, aux pp. 504 et 505 [. . .] (C.A.C.-B.).
14 Si l'omission de communiquer l'existence d'un alibi n'annule pas la défense, elle risque d'affaiblir la valeur que le juge des faits lui accordera. Il résulte de l'essentiel de ces différentes décisions que nous venons de mentionner que la communication insuffisante peut seulement affaiblir la preuve de l'alibi; elle ne peut exclure l'alibi. Le juge Major, qui a écrit le jugement minoritaire, auquel a souscrit le juge Sopinka, a souligné que la règle régissant la communication d'un alibi est une règle de commodité. Elle vise à prévenir la surprise que pourrait causer la fabrication d'une preuve à la barre des témoins, preuve que la poursuite serait presque incapable de contester. »
mardi 28 juin 2011
Les principales décisions concernant la divulgation des registres d’entretien et de réparation de l’alcootest utilisé et /ou du simulateur utilisé
R c Lopez, 2011 CanLII 36731 (QC CM)
Liste de décisions, citées par la poursuivante, ayant rejeté les requêtes en divulgation en totalité ou en partie :
Dufour c. R. [2009] J.Q. 9046, C.Q. Québec
R. v. Ahmed [2010] O.J. 1500, Ont. C.J.
R. v. Pol [2011] A.J. 386, APC
JURISPRUDENCE, CITÉE PAR LE REQUÉRANT, CONCERNANT LES REQUÊTES EN DIVULGATION DE REGISTRES D’ENTRETIEN DE L’ALCOOTEST ET DE SON SIMULATEUR ET DE L’A.D.A.
21 décisions ayant accordé la divulgation du registre d’entretien et de réparation de l’alcootest :
R. c. Phagura, [2010] BCJ 1328, BCSC
R. c. L’Écuyer [2010] J.Q. no 10841, CQ Joliette
R. c. Legault [2009] J.Q. no 17067, CQ Montréal
R. c. Iannizi [2011] J.Q. no 4239, C.M. Montréal
R. c. Hansen [2011] J.Q. no 1908, C.M. Montréal
R. c. Pelletier [2011] C.M. Montréal, 107-094-567
R. c. Kolthammer [2011] A.J. 496, APC
R. c. Speckner [2010] O.J. 2151, Ont. C.J.
R. c. Murray [2010] O.J. 1752, Ont. C.J.
R. c. Armitage [2010] O.J. 1749, Ont. C.J.
R. c. Abate [2010] O.J. 1853, Ont. C.J.
R. c. Gubins [2009] O.J. 848, Ont. C.J.
R. c. Lo [2009] O.J. 2728, Ont. C.J.
R. c. Pierre [2009] O.J. 3329, Ont. C.J.
R. c. Pfaller [2009] O.J. 1999, Ont. C.J.
R. c. Robertson [2009] O.J. 3483, Ont. C.J.
R. c. Emm [2009] O.J. 4080, Ont. C.J.
R. c. Deonanan [2009] O.J. 2766, Ont. C.J.
R. c. Dionne [2009] O.J. 5285, Ont. C.J.
R. c. Jemmett [2009] O.J. 3180, Ont. C.J.
R. c. Klug [2010] A.J. 595, APC
En ce qui concerne le registre d’entretien et de réparation du simulateur, les décisions suivantes ont accordé la divulgation de cet élément servant à vérifier le bon fonctionnement de l’alcootest :
R. c. Phagura [2010] BCJ 1328, BCSC
R. c. Armitage [2010] O.J. 1749, Ont. C.J.
R. c. Lo [2009] O.J. 2728, Ont. C.J.
R. c. Deonanan [2009] O.J. 2766, Ont. C.J.
En ce qui concerne le registre d’entretien et de réparation de l’appareil de détection approuvé, les décisions suivantes ont accordé la divulgation de cet élément servant à vérifier le bon fonctionnement :
R. c. Kolthammer [2011] A.J. 496, APC
R. c. Lo [2009] O.J. 2728, Ont. C.J.
R. c. Payne [2009] O.J. 5615, Ont. C.J.
En ce qui concerne d’autres éléments reliés à l’utilisation d’un appareil de détection approuvé, tels le registre d’étalonnage, des relevés d’utilisation, le certificat d’utilisation et les relevés des tests, qui ont été accordés :
R. v. Black [2010] A.J. 800, Alberta Queen’s Bench
R. c. Dufour [2009] J.Q. No 9046, CQ Québec
R. c. Althot [2009] J.Q. No 8540, CQ Gaspé
R. c. Curtis [2009] J.Q. No 8541, CQ Gaspé
R. c. Harvey [2009] J.Q. No 8542, CQ Gaspé
R. c. Labrie [2009] J.Q. No 8539, CQ Gaspé
R. c. Tapp [2009] J.Q. No 12151, CQ Gaspé
(Série de cinq (5) jugements rendus la même journée)
R. c. Ringuette [2009] J.Q. No 19156, CQ Chicoutimi
R. c. Bouchard [2008] J.Q. No 13615, CQ Roberval
Liste de décisions, citées par la poursuivante, ayant rejeté les requêtes en divulgation en totalité ou en partie :
Dufour c. R. [2009] J.Q. 9046, C.Q. Québec
R. v. Ahmed [2010] O.J. 1500, Ont. C.J.
R. v. Pol [2011] A.J. 386, APC
JURISPRUDENCE, CITÉE PAR LE REQUÉRANT, CONCERNANT LES REQUÊTES EN DIVULGATION DE REGISTRES D’ENTRETIEN DE L’ALCOOTEST ET DE SON SIMULATEUR ET DE L’A.D.A.
21 décisions ayant accordé la divulgation du registre d’entretien et de réparation de l’alcootest :
R. c. Phagura, [2010] BCJ 1328, BCSC
R. c. L’Écuyer [2010] J.Q. no 10841, CQ Joliette
R. c. Legault [2009] J.Q. no 17067, CQ Montréal
R. c. Iannizi [2011] J.Q. no 4239, C.M. Montréal
R. c. Hansen [2011] J.Q. no 1908, C.M. Montréal
R. c. Pelletier [2011] C.M. Montréal, 107-094-567
R. c. Kolthammer [2011] A.J. 496, APC
R. c. Speckner [2010] O.J. 2151, Ont. C.J.
R. c. Murray [2010] O.J. 1752, Ont. C.J.
R. c. Armitage [2010] O.J. 1749, Ont. C.J.
R. c. Abate [2010] O.J. 1853, Ont. C.J.
R. c. Gubins [2009] O.J. 848, Ont. C.J.
R. c. Lo [2009] O.J. 2728, Ont. C.J.
R. c. Pierre [2009] O.J. 3329, Ont. C.J.
R. c. Pfaller [2009] O.J. 1999, Ont. C.J.
R. c. Robertson [2009] O.J. 3483, Ont. C.J.
R. c. Emm [2009] O.J. 4080, Ont. C.J.
R. c. Deonanan [2009] O.J. 2766, Ont. C.J.
R. c. Dionne [2009] O.J. 5285, Ont. C.J.
R. c. Jemmett [2009] O.J. 3180, Ont. C.J.
R. c. Klug [2010] A.J. 595, APC
En ce qui concerne le registre d’entretien et de réparation du simulateur, les décisions suivantes ont accordé la divulgation de cet élément servant à vérifier le bon fonctionnement de l’alcootest :
R. c. Phagura [2010] BCJ 1328, BCSC
R. c. Armitage [2010] O.J. 1749, Ont. C.J.
R. c. Lo [2009] O.J. 2728, Ont. C.J.
R. c. Deonanan [2009] O.J. 2766, Ont. C.J.
En ce qui concerne le registre d’entretien et de réparation de l’appareil de détection approuvé, les décisions suivantes ont accordé la divulgation de cet élément servant à vérifier le bon fonctionnement :
R. c. Kolthammer [2011] A.J. 496, APC
R. c. Lo [2009] O.J. 2728, Ont. C.J.
R. c. Payne [2009] O.J. 5615, Ont. C.J.
En ce qui concerne d’autres éléments reliés à l’utilisation d’un appareil de détection approuvé, tels le registre d’étalonnage, des relevés d’utilisation, le certificat d’utilisation et les relevés des tests, qui ont été accordés :
R. v. Black [2010] A.J. 800, Alberta Queen’s Bench
R. c. Dufour [2009] J.Q. No 9046, CQ Québec
R. c. Althot [2009] J.Q. No 8540, CQ Gaspé
R. c. Curtis [2009] J.Q. No 8541, CQ Gaspé
R. c. Harvey [2009] J.Q. No 8542, CQ Gaspé
R. c. Labrie [2009] J.Q. No 8539, CQ Gaspé
R. c. Tapp [2009] J.Q. No 12151, CQ Gaspé
(Série de cinq (5) jugements rendus la même journée)
R. c. Ringuette [2009] J.Q. No 19156, CQ Chicoutimi
R. c. Bouchard [2008] J.Q. No 13615, CQ Roberval
Les principes en matière de divulgation de la preuve
R c Lopez, 2011 CanLII 36731 (QC CM)
[30] À la lecture des arrêts cités, je retiens les principes suivants en matière de divulgation :
- L’obligation de divulguer n’est pas absolue. Cette obligation est assujettie au pouvoir discrétionnaire du poursuivant, entre autres, quant à la pertinence des renseignements demandés. (R. c. Stinchcombe)
- Par contre, si le poursuivant pèche, ce doit être par inclusion.
(R. c. Stinchcombe et R. c. Taillefer)
- En effet, le concept de pertinence favorise la divulgation de la preuve. Il existe peu d’exceptions à l’obligation du poursuivant de divulguer.
(R. c. Taillefer et R. c. McNeil)
- Le poursuivant a l’obligation de produire en preuve non seulement les renseignements qu’il entend produire, mais également ceux qu’il n’avait pas l’intention de produire, qu’ils soient disculpatoires ou inculpatoires.
(R. c. Dixon et R. c. McNeil)
- Le juge du procès peut contrôler le pouvoir discrétionnaire du poursuivant qui doit alors justifier son refus de divulguer les renseignements demandés, soit parce qu’il n’en a pas le contrôle, soit parce qu’ils sont manifestement sans pertinence ou privilégiés. Le poursuivant peut alors présenter des éléments de preuve à cet effet. (R. c. Stinchcombe, R. c. Egger, R. c. Chaplin, R. c. McNeil)
- S’il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation porte atteinte au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, ce que la défense peut prouver seulement avec des observations orales de l’avocat, sans voir-dire, le juge doit ordonner la divulgation de la preuve, sauf si les renseignements sont protégés par le droit au secret. (R. c. Stinchcombe et R. c. Chaplin)
- Le droit d’un accusé d’obtenir la production de documents par le poursuivant ou par des tierces parties est un droit constitutionnel. (R. c. Carosella)
- Le service de police chargé de l’enquête n’est pas considéré comme un tiers par rapport au poursuivant. Il agit comme partie principale. (R. c. McNeil)
[30] À la lecture des arrêts cités, je retiens les principes suivants en matière de divulgation :
- L’obligation de divulguer n’est pas absolue. Cette obligation est assujettie au pouvoir discrétionnaire du poursuivant, entre autres, quant à la pertinence des renseignements demandés. (R. c. Stinchcombe)
- Par contre, si le poursuivant pèche, ce doit être par inclusion.
(R. c. Stinchcombe et R. c. Taillefer)
- En effet, le concept de pertinence favorise la divulgation de la preuve. Il existe peu d’exceptions à l’obligation du poursuivant de divulguer.
(R. c. Taillefer et R. c. McNeil)
- Le poursuivant a l’obligation de produire en preuve non seulement les renseignements qu’il entend produire, mais également ceux qu’il n’avait pas l’intention de produire, qu’ils soient disculpatoires ou inculpatoires.
(R. c. Dixon et R. c. McNeil)
- Le juge du procès peut contrôler le pouvoir discrétionnaire du poursuivant qui doit alors justifier son refus de divulguer les renseignements demandés, soit parce qu’il n’en a pas le contrôle, soit parce qu’ils sont manifestement sans pertinence ou privilégiés. Le poursuivant peut alors présenter des éléments de preuve à cet effet. (R. c. Stinchcombe, R. c. Egger, R. c. Chaplin, R. c. McNeil)
- S’il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation porte atteinte au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, ce que la défense peut prouver seulement avec des observations orales de l’avocat, sans voir-dire, le juge doit ordonner la divulgation de la preuve, sauf si les renseignements sont protégés par le droit au secret. (R. c. Stinchcombe et R. c. Chaplin)
- Le droit d’un accusé d’obtenir la production de documents par le poursuivant ou par des tierces parties est un droit constitutionnel. (R. c. Carosella)
- Le service de police chargé de l’enquête n’est pas considéré comme un tiers par rapport au poursuivant. Il agit comme partie principale. (R. c. McNeil)
jeudi 23 juin 2011
L'existence et la nature de la défense "de minimis non curat lex"
R. c. Freedman, 2006 QCCQ 1855 (CanLII)
[39] The case law and doctrine clearly establish that the maxim was and is used in non-criminal matters. In criminal law, it is presumed to exist although the extent of it has yet to be defined by the Courts.
[40] For instance, L'Heureux-Dubé J. mentioned the principle in R. v. Hinchey, without deciding if and how it applied in Canadian criminal Law:
¶ 69 In my view, this interpretation removes the possibility that the section will trap trivial and unintended violations. Nevertheless, assuming that situations could still arise which do not warrant a criminal sanction, there might be another method to avoid entering a conviction: the principle of de minimis non curat lex, that "the law does not concern itself with trifles". This type of solution to cases where an accused has "technically" violated a Code section has been proposed by the Canadian Bar Assocation, in Principles of Criminal Liability: Proposals for a New General Part of the Criminal Code of Canada (1992), and others: see Professor Stuart, Canadian Criminal Law: A Treatise (3rd ed. 1995) at pp. 542-46. I am aware, however, that this principle's potential application as a defence to criminal culpability has not yet been decided by this Court, and would appear to be the subject of some debate in the courts below. Since a resolution of this issue is not strictly necessary to decide this case, I would prefer to leave this issue for another day.
[41] In Canadian Foundation, Arbour J. qualified the case law of “somewhat unsatisfactory” and recognized that a codification project “may cure judicial reluctance to rely on de minimis; however, the common law defence of de minimis, as preserved under s. 8(3) of the Code, is sufficient to prevent parents and others from being exposed to harsh criminal sanctions for trivial infractions.” . Arbour J. went on to suggest that the “appropriate expansion in the use of the de minimis defence — not unlike the development of the doctrine of abuse of process — would assist in ensuring that mere technical violations of the assault provisions of the Code that ought not to attract criminal sanctions are stayed.” But whether or not to apply the doctrine is definitely an exercise of judicial discretion.
[42] In the seminal case of The "Reward", all that was said about it is the following:
"This Court cannot take on itself legislative functions: it must administer the law as it stands; certainly with such qualifications as the law permits. The Court is not bound to a strictness at once harsh and pedantic in the application of the statutes. The law permits the qualification implied in the ancient maxim 'de minimis non curat lex'. Where there are irregularities of a very slight consequence, it does not intend that the infliction of penalties should be inflexibly severe. If the deviation were a mere trifle which if continued in practice would weight little or nothing on the public interest, it might be overlooked."
[43] The Supreme Court does offer very limited guidance on the issue. Again, L'Heureux-Dubé J. in R. v. Cuerrier was of opinion that the principle of de minimis non curat lex, might apply to prevent or stop prosecuting innocent conduct.
[44] In Canadian Foundation, Arbour J. pointed out that:
In effect, the defence is that there was only a "technical" commission of the actus reus and that "the conduct fell within the words of an offence description but was too trivial to fall within the range of wrongs which the description was designed to cover" (E. Colvin, Principles of Criminal Law (2nd ed. 1991), at p. 100). The defence of de minimis does not mean that the act is justified; it remains unlawful, but on account of its triviality it goes unpunished (S. A. Strauss, "Book Review of South African Criminal Law and Procedure by E. Mr. Burchell, J. S. Wylie and P. Mr. A. Hunt" (1970), 87 So. Afr. L.J. 471, at p. 483).
[45] In R. v. Elek, Faulkner J. held that "a much better way to approach the task is to ask whether or not the conduct of the accused is sufficiently serious that it should properly be stigmatized as criminal", and he would thus go a step further and apply the doctrine to non-trifling matters .
[46] Commenting on R. v. Hinchey , the Ontario Court of Appeal described the defence in the following terms: "This principle seeks to avoid the criminalization of harmless conduct by preventing the conviction of those who have not really done anything wrong. The application of the principle goes only so far as to preclude the criminalization of conduct for which there is no reasoned apprehension of harm to any legitimate personal or societal interest." It was thus referring to the analogy made by Doherty J. in R. v. Murdock, where a parallel is drawn between the de minimis defence and the harm principle as a principle of fundamental justice
[60] In my opinion, a Court should, without limitation, consider the following factors: 1) the defendant's character, 2) the nature of the proven offence, 3) the circumstances surrounding the proven offence, including, if any, the accused's motive, 4) the circumstances surrounding the laying of the charge, including if any, the plaintiff's motive, 5) the actual harm caused by the offence, 6) the specific objective, if any, intended to be achieved by the legislature when it enacted the provision and 7) the public interest.
[39] The case law and doctrine clearly establish that the maxim was and is used in non-criminal matters. In criminal law, it is presumed to exist although the extent of it has yet to be defined by the Courts.
[40] For instance, L'Heureux-Dubé J. mentioned the principle in R. v. Hinchey, without deciding if and how it applied in Canadian criminal Law:
¶ 69 In my view, this interpretation removes the possibility that the section will trap trivial and unintended violations. Nevertheless, assuming that situations could still arise which do not warrant a criminal sanction, there might be another method to avoid entering a conviction: the principle of de minimis non curat lex, that "the law does not concern itself with trifles". This type of solution to cases where an accused has "technically" violated a Code section has been proposed by the Canadian Bar Assocation, in Principles of Criminal Liability: Proposals for a New General Part of the Criminal Code of Canada (1992), and others: see Professor Stuart, Canadian Criminal Law: A Treatise (3rd ed. 1995) at pp. 542-46. I am aware, however, that this principle's potential application as a defence to criminal culpability has not yet been decided by this Court, and would appear to be the subject of some debate in the courts below. Since a resolution of this issue is not strictly necessary to decide this case, I would prefer to leave this issue for another day.
[41] In Canadian Foundation, Arbour J. qualified the case law of “somewhat unsatisfactory” and recognized that a codification project “may cure judicial reluctance to rely on de minimis; however, the common law defence of de minimis, as preserved under s. 8(3) of the Code, is sufficient to prevent parents and others from being exposed to harsh criminal sanctions for trivial infractions.” . Arbour J. went on to suggest that the “appropriate expansion in the use of the de minimis defence — not unlike the development of the doctrine of abuse of process — would assist in ensuring that mere technical violations of the assault provisions of the Code that ought not to attract criminal sanctions are stayed.” But whether or not to apply the doctrine is definitely an exercise of judicial discretion.
[42] In the seminal case of The "Reward", all that was said about it is the following:
"This Court cannot take on itself legislative functions: it must administer the law as it stands; certainly with such qualifications as the law permits. The Court is not bound to a strictness at once harsh and pedantic in the application of the statutes. The law permits the qualification implied in the ancient maxim 'de minimis non curat lex'. Where there are irregularities of a very slight consequence, it does not intend that the infliction of penalties should be inflexibly severe. If the deviation were a mere trifle which if continued in practice would weight little or nothing on the public interest, it might be overlooked."
[43] The Supreme Court does offer very limited guidance on the issue. Again, L'Heureux-Dubé J. in R. v. Cuerrier was of opinion that the principle of de minimis non curat lex, might apply to prevent or stop prosecuting innocent conduct.
[44] In Canadian Foundation, Arbour J. pointed out that:
In effect, the defence is that there was only a "technical" commission of the actus reus and that "the conduct fell within the words of an offence description but was too trivial to fall within the range of wrongs which the description was designed to cover" (E. Colvin, Principles of Criminal Law (2nd ed. 1991), at p. 100). The defence of de minimis does not mean that the act is justified; it remains unlawful, but on account of its triviality it goes unpunished (S. A. Strauss, "Book Review of South African Criminal Law and Procedure by E. Mr. Burchell, J. S. Wylie and P. Mr. A. Hunt" (1970), 87 So. Afr. L.J. 471, at p. 483).
[45] In R. v. Elek, Faulkner J. held that "a much better way to approach the task is to ask whether or not the conduct of the accused is sufficiently serious that it should properly be stigmatized as criminal", and he would thus go a step further and apply the doctrine to non-trifling matters .
[46] Commenting on R. v. Hinchey , the Ontario Court of Appeal described the defence in the following terms: "This principle seeks to avoid the criminalization of harmless conduct by preventing the conviction of those who have not really done anything wrong. The application of the principle goes only so far as to preclude the criminalization of conduct for which there is no reasoned apprehension of harm to any legitimate personal or societal interest." It was thus referring to the analogy made by Doherty J. in R. v. Murdock, where a parallel is drawn between the de minimis defence and the harm principle as a principle of fundamental justice
[60] In my opinion, a Court should, without limitation, consider the following factors: 1) the defendant's character, 2) the nature of the proven offence, 3) the circumstances surrounding the proven offence, including, if any, the accused's motive, 4) the circumstances surrounding the laying of the charge, including if any, the plaintiff's motive, 5) the actual harm caused by the offence, 6) the specific objective, if any, intended to be achieved by the legislature when it enacted the provision and 7) the public interest.
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