R c Lopez, 2011 CanLII 36731 (QC CM)
[30] À la lecture des arrêts cités, je retiens les principes suivants en matière de divulgation :
- L’obligation de divulguer n’est pas absolue. Cette obligation est assujettie au pouvoir discrétionnaire du poursuivant, entre autres, quant à la pertinence des renseignements demandés. (R. c. Stinchcombe)
- Par contre, si le poursuivant pèche, ce doit être par inclusion.
(R. c. Stinchcombe et R. c. Taillefer)
- En effet, le concept de pertinence favorise la divulgation de la preuve. Il existe peu d’exceptions à l’obligation du poursuivant de divulguer.
(R. c. Taillefer et R. c. McNeil)
- Le poursuivant a l’obligation de produire en preuve non seulement les renseignements qu’il entend produire, mais également ceux qu’il n’avait pas l’intention de produire, qu’ils soient disculpatoires ou inculpatoires.
(R. c. Dixon et R. c. McNeil)
- Le juge du procès peut contrôler le pouvoir discrétionnaire du poursuivant qui doit alors justifier son refus de divulguer les renseignements demandés, soit parce qu’il n’en a pas le contrôle, soit parce qu’ils sont manifestement sans pertinence ou privilégiés. Le poursuivant peut alors présenter des éléments de preuve à cet effet. (R. c. Stinchcombe, R. c. Egger, R. c. Chaplin, R. c. McNeil)
- S’il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation porte atteinte au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, ce que la défense peut prouver seulement avec des observations orales de l’avocat, sans voir-dire, le juge doit ordonner la divulgation de la preuve, sauf si les renseignements sont protégés par le droit au secret. (R. c. Stinchcombe et R. c. Chaplin)
- Le droit d’un accusé d’obtenir la production de documents par le poursuivant ou par des tierces parties est un droit constitutionnel. (R. c. Carosella)
- Le service de police chargé de l’enquête n’est pas considéré comme un tiers par rapport au poursuivant. Il agit comme partie principale. (R. c. McNeil)
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