R. c. LeBlanc, 2011 NBCA 28 (CanLII)
[14] L’importance des antécédents criminels et de leur effet sur les peines subséquentes est une considération bien établie pour un juge chargé de la détermination de la peine :
[TRADUCTION]
Sauf explication, il est d’usage pour les tribunaux de punir les délinquants persistants plus sévèrement que ceux qui n’ont jamais commis de crimes. Lorsque le casier judiciaire révèle que le délinquant est un « professionnel » qui s’emploie à commettre un crime particulier, une peine sévère sera justifiée. [Clayton C. Ruby, Sentencing, 6e éd., (Markham : LexisNexis Canada Inc., 2004) au par. 8.62]
De toute évidence, un casier qui révèle un passé rempli d’infractions semblables indique que le délinquant est destiné à une vie criminelle et, par conséquent, qu’il constitue davantage un danger pour le public. Les tentatives antérieures en vue de le réintégrer ont échoué. [Ruby, par. 8.66]
[16] Les tribunaux ont proposé qu’en cas de répétition d’une infraction, la peine d’emprisonnement infligée devrait être plus grande à la seconde occasion. Le principe dit de la gradation des peines dispose que le juge qui prononce la peine ne devrait pas donner une peine moins longue que celle infligée par le juge qui a prononcé la peine antérieure pour la même infraction. Comme le juge Robertson l’a mentionné dans Andrade c. R., 2010 NBCA 62 (CanLII), 2010 NBCA 62, 363 R.N.-B. (2e) 159, par. 20, ce principe « prévoit une augmentation progressive de la durée des peines infligées en cas de récidive pour la même infraction ».
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