jeudi 30 juin 2011

La défense d'alibi

R. c. Charles Jean Picot, 2011 NBCP 4 (CanLII)

10. L’essence du moyen de défense fondée sur l’alibi a été expliquée par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans l’arrêt R. c. G.P.M. [1996] A.N.-B. no 4; 171 N.B.R. (2d) 311, une cause ayant des faits assez similaires à ceux qui se présentent dans cette affaire. Aux paragraphes 11 à 14, le juge Ryan dit le suivant :

11 « Alibi veut dire ailleurs. L'alibi a été décrit comme :

(1) un moyen de défense en vertu duquel un accusé allègue qu'au moment où l'infraction dont il est accusé a été perpétrée, il était ailleurs, Osborn, The Concise Law Dictionary, 4th ed. (London: Sweet & Maxwell Limited, 1954) et

(2) un moyen de défense qui situe le défendeur au moment pertinent à un endroit différent que le lieu de l'infraction et si éloigné de ce lieu qu'il est impossible qu'il soit la partie coupable, Black's Law Dictionary, 5th ed. (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979).

12 Il y a deux éléments importants à la communication d'une défense d'alibi. Elle doit être suffisante et présentée en temps opportun. Mais ce qui est plus important encore, et ce qu'on oublie parfois, c'est que l'omission de communiquer la défense d'alibi ne veut pas dire qu'elle est inadmissible. Cela veut dire que l'omission peut avoir des conséquences graves et défavorables à l'égard de l'accusé. L'omission de communiquer correctement un alibi a pour conséquence que le juge des faits "risque" d'en tirer une conclusion défavorable dans l'appréciation de la preuve d'alibi présentée au procès.

13 Dans R. c. Cleghorn, 1995 CanLII 63 (C.S.C.), [1995] 3 R.C.S. 175; 100 C.C.C. 393, le juge Iacobucci, au nom de la majorité (3 juges contre 2), faisait sienne, à la p. 397 (C.C.C.), la décision du juge Cumming de la Cour d'appel dans l'arrêt R. c. Letourneau 1994 CanLII 445 (BC C.A.), (1994), 87 C.C.C. (3d) 481 (C.A.C.-B.), où ce dernier écrivait à la page 532:

[Traduction] Il est établi en droit que la communication de la défense d'alibi doit respecter deux conditions:

a) elle doit être faite suffisamment tôt pour permettre aux autorités de la vérifier : R.C. Mahoney, précité à la p. 387, et R. c. Dunbar and Logan reflex, (1982), 68 C.C.C. (2d) 13, aux pp. 62 et 63 [. . .] (C.A. Ont.);

b) elle doit être suffisamment précise pour permettre aux autorités de la vérifier de façon utile: voir R. c. Ford 1993 CanLII 843 (BC C.A.), (1993), 78 C.C.C. (3d) 481, aux pp. 504 et 505 [. . .] (C.A.C.-B.).

14 Si l'omission de communiquer l'existence d'un alibi n'annule pas la défense, elle risque d'affaiblir la valeur que le juge des faits lui accordera. Il résulte de l'essentiel de ces différentes décisions que nous venons de mentionner que la communication insuffisante peut seulement affaiblir la preuve de l'alibi; elle ne peut exclure l'alibi. Le juge Major, qui a écrit le jugement minoritaire, auquel a souscrit le juge Sopinka, a souligné que la règle régissant la communication d'un alibi est une règle de commodité. Elle vise à prévenir la surprise que pourrait causer la fabrication d'une preuve à la barre des témoins, preuve que la poursuite serait presque incapable de contester. »

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