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vendredi 7 octobre 2011

La conséquence du non-respect de donner l'ordre de fournir un échantillon d'haleine dans les meilleurs délais ou dès que possible

R. c. Dubuc, 2011 QCCQ 4634 (CanLII)

[15] Il s’est donc écoulé 1 heure et 24 minutes entre l’arrestation (6 h) de l’accusée et l’ordre de se soumettre à l’alcootest (7 h 24).

[16] Il est manifeste que l’ordre n’a pas été donné dans les meilleurs délais ou dès que possible au sens de l’expression du texte anglais du Code “as soon as practicable”.

[17] Reste à déterminer la conséquence du non-respect de cette condition prévue par le paragr. 254(3) du Code criminel.

[18] La Cour d’appel du Manitoba s’est prononcée sur cette question. Dans R. c. Forsythe (J.R.), 2009 MBCA 123 (CanLII), 2009 MBCA 123 (CanLII), autorisation d’appel refusée à 2010 CanLII 34796 (CSC), 2010 CanLII 34796 (C.S.C.), le juge Beard, au nom de la Cour, spécifie, au paragr. 12, que le Code criminel est silencieux lorsque les exigences du paragr. 254(3) du Code criminel ne sont pas rencontrées :

12. The Code is silent as to the effect of failing to comply with these requirements.

[19] Se référant aux principes énoncés dans R. c. Rilling, 1975 CanLII 159 (CSC), [1976] 2 R.C.S. 183, lesquels ont d’ailleurs été réitérés récemment dans les arrêts de la Cour d’appel du Manitoba dans R. c. Bannan, 2008 MBCA 103 (CanLII), 2008 MBCA 103, et de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Charette, 2009 ONCA 310 (CanLII), 2009 ONCA 310, le juge Beard, aux paragr. 26 et 27 de l’arrêt Forsythe, précité, ajoute que la question de l’admissibilité en preuve des échantillons d’haleine obtenus selon le paragr. 254(3) du Code criminel requiert une analyse en vertu de la Charte. Il conclut que l’exigence pour l’agent de la paix d’obtenir d’un accusé, dans les meilleurs délais, les échantillons d’haleine n’est pas une condition requise à l’admissibilité des résultats des tests :

26 There is no reason to have different procedures and principles apply to the determination of the admissibility of breathalyzer evidence taken under s. 254(3) depending on which of the requirements in that section have not been met. The decision in Rilling, and the reasoning in Banman and Charette, for requiring a Charter analysis to determine the admissibility of the breath samples should apply to all of the requirements in that section.

27 For the reasons noted above, I find that, given the decision of the Supreme Court of Canada in Rilling, the appeal judge erred in law by concluding that the requirement of s. 254(3) of the Code, that the police take an accused’s breath samples “as soon as practicable,” is a pre-condition to the admissibility of the test results.

Voir au même effet l’arrêt Charette, précité, où le juge Moldaver, au nom de la Cour, souligne, au paragr. 45, qu’à cause du carnage sur les routes causé par les conducteurs en état d’ébriété, il faut éviter les « procès par embuscade » :

[45] I am further satisfied that as a matter of policy and sound criminal procedure, the Rilling principle should apply equally to s. 258(1)(c) as it does to s. 258(1)(g). When one considers the carnage and destruction caused by impaired drivers, I do not think we should be promoting “trial by ambush” in “over 80” trials.

[20] En conséquence, la poursuite n’a pas perdu le bénéfice de la présomption d’identité édictée par l’alinéa 258(1)c) du Code criminel,

[21] Ce premier moyen ne peut donc être retenu.

mercredi 5 octobre 2011

Le tribunal ne peut infliger une amende que s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le délinquant a la capacité de la payer

R. c. Topp, 2011 CSC 43 (CanLII)

L’objectif du par. 734(2) du Code criminel consiste à empêcher que des amendes soient infligées à des délinquants réellement incapables de les payer, et ainsi diminuer le nombre de délinquants incarcérés pour défaut de paiement. Le tribunal ne peut infliger une amende que s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le délinquant a la capacité de la payer (ou de s’en acquitter en vertu de l’art. 736, ce qui n’est pas possible en l’espèce). En pratique, le par. 734(2) impose à la partie qui propose l’amende le fardeau de convaincre le tribunal que le délinquant est en mesure de la payer. La partie qui s’oppose à l’amende n’est pas tenue de s’acquitter d’un fardeau de preuve formel, et elle demeure libre d’avancer que la preuve dont dispose le tribunal ne saurait convaincre ce dernier que le délinquant est capable de la payer.

Il arrive souvent qu’en l’absence d’une explication raisonnable contraire le fait que le délinquant a reçu, dans le passé, des fonds obtenus illégalement permette de déduire qu’il a toujours suffisamment de fonds pour payer une amende. Cependant, le juge du procès n’est pas tenu, en droit, de parvenir à cette conclusion. La valeur probante que l’on peut raisonnablement accorder au fait que le délinquant a reçu, dans le passé, des fonds obtenus illégalement variera en fonction d’au moins deux facteurs, à savoir le délai qui s’est écoulé entre le moment où il les a acquis et celui où il se voit imposer une peine, et l’importance de la somme en question. Le texte même du par. 734(2) ainsi que la volonté du législateur d’éviter que ne soient incarcérés des délinquants véritablement incapables de payer leurs amendes appuient la conclusion qu’il ne faut pas toujours déduire d’une preuve établissant que le délinquant a déjà reçu des fonds obtenus illégalement qu’il a toujours la capacité de payer une amende.

Le ministère public n’est pas tenu d’identifier ou de localiser les éléments d’actif précis dont le délinquant peut se servir pour payer l’amende; il peut plutôt se fonder sur une preuve indirecte pour établir la capacité de payer du délinquant. Par contre, le par. 734(2) prévoit expressément que le tribunal doit conclure formellement que le délinquant est capable de payer une amende, au lieu d’imposer à la partie qui s’oppose à l’amende le fardeau de le convaincre que le délinquant incapable de le faire.

En l’espèce, la juge du procès n’a pas commis d’erreur susceptible de révision en refusant d’infliger une amende à l’accusé. Elle a expressément pris en compte l’omission de ce dernier d’expliquer ce qu’il était advenu des fonds dont il s’était frauduleusement emparé. Elle n’a pas omis de tenir compte d’un quelconque élément pertinent avant de prendre sa décision. Elle n’a pas imposé au ministère public le fardeau de déterminer où se trouvaient les fonds manquants. Elle n’était tout simplement pas convaincue que l’accusé était en mesure de payer l’amende que le ministère public cherchait à lui faire imposer. Elle pouvait, en droit, tirer une telle conclusion sur la base de sa propre appréciation des faits.

lundi 3 octobre 2011

L'expectative de vie privée d'une personne concernant son ordinateur de bureau

R. v. Cole, 2011 ONCA 218 (CanLII)

[44] There is little authority in Canada on the issue of whether an individual has a reasonable expectation of privacy in work computer. In R. v. Little, 2009 CanLII 41212 (ON SC), 2009 CanLII 41212 (ON S.C.), the application judge held that the accused had a reasonable expectation of privacy in the information on his work hard drive, but it was a diminished expectation compared to that in a home computer or a computer owned and used exclusively by an individual running his or her own business. In France (Republic) v. Tfaily (2009), 98 O.R. (3d) 161 (C.A.) [In Chambers], an application for leave to appeal, the question raised on appeal was whether there were sufficient grounds to issue warrants to search for the applicant’s work computers. The applicant was a professor at Carleton University. Simmons J.A. noted that university professors are entitled to use their work computers for personal communications and research and that therefore they have an objectively reasonable expectation of privacy in relation to personal electronic data.

[45] I agree with the trial judge that, based upon the totality of the circumstances in this case, including the factors set out in Edwards, the appellant had a reasonable expectation of privacy in the personal use of his work laptop. Although this was a work computer owned by the school board and issued for employment purposes with access to the school network, the school board gave the teachers possession of the laptops, explicit permission to use the laptops for personal use and permission to take the computers home on evenings, weekends and summer vacation. The teachers used their computers for personal use, they employed passwords to exclude others from their laptops, and they stored personal information on their hard drives. There was no clear and unambiguous policy to monitor, search or police the teachers’ use of their laptops.

[46] Furthermore, applying the factors in Patrick at para. 27, the information in the folder stored on the hard drive was not in public view, was not abandoned and was not in the hands of third parties. While the access by the technician for the purpose of maintaining the integrity of the system was not intrusive or objectively unreasonable, access by a state actor for the purpose of determining the nature of the information stored by the appellant would be intrusive. Access to that information on the hard drive potentially exposed intimate details of the appellant’s personal choices and could have exposed intimate details of a personal nature. The appellant had a reasonable expectation of privacy in both the hard drive of the laptop and the personal information it contained.

[47] On the other hand, the appellant knew that a school technician had a limited right of access to the hard drive as part of his duties to maintain the stability and security of the network system. Business and other institutions commonly engage technicians to service and maintain their networks. Users understand that a technician can access computers connected to the network to ensure the integrity of the system. The appellant’s reasonable expectation of privacy was modified to the extent that the appellant knew that his employer’s technician could and would access the laptop as part of his role in maintaining the technical integrity of the school’s information network. However, this was not sufficient to displace a reasonable expectation that otherwise would exist in the personal electronic information maintained on his hard drive, except to that extent and for that limited purpose.

[48] I conclude, therefore, that the appellant had a reasonable expectation of privacy in the information stored in the hard drive of his laptop, which was subject to the limited right of access by his employer’s technicians performing work-related functions. In other words, the appellant had no expectation of privacy with respect to this limited type of access.

jeudi 29 septembre 2011

Les renseignements pertinents pour la mise en liberté provisoire se rapportent souvent à la personnalité de l’accusé et non au crime

Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, [2010] 1 RCS 721

[52] Il est un autre élément pertinent de l’enquête sur remise en liberté provisoire qui revêt une importance certaine pour l’appréciation de l’effet de l’interdiction : que les renseignements pertinents pour la mise en liberté provisoire se rapportent souvent à la personnalité de l’accusé et non au crime (voir J. E. Pink et D. C. Perrier, dir., From Crime to Punishment : An Introduction to the Criminal Law System (6e éd. 2007), p. 92). La preuve ne porte pas sur la question de savoir si l’accusé a commis le crime, mais sur l’accusé en tant qu’individu : le genre de personne qu’il est; s’il est susceptible de constituer un danger pour la société ou de comparaître à son procès. Cet aspect est important lorsque plusieurs accusés ont des intérêts opposés. C’est ainsi que l’un des accusés peut décider, à l’enquête sur remise en liberté provisoire, de dénoncer un coaccusé en affirmant qu’il est le « méchant » et, à cet effet, de présenter d’autres éléments de preuve non vérifiés (voir (2006), 211 C.C.C. (3d) 234, par. 116, le juge Durno). Dans de telles circonstances, l’interdiction impérative limite la divulgation préalable de renseignements qui pourraient, au moment du procès, être irrecevables ou très peu fiables.

vendredi 23 septembre 2011

Le plan alternatif arrêté

R. c. Vachon, 2011 QCCQ 10505 (CanLII)

[51] Cette notion devrait généralement être prise en compte lorsque la poursuite invoque la présomption parce qu’elle réfère directement à l’absence d’intention de conduire le véhicule.

[52] Par ailleurs, il est possible qu’un défendeur ivre se réfugie dans son véhicule en attendant que quelqu’un vienne le chercher. Cela serait très imprudent surtout s’il s’installe derrière le volant mais, une telle situation pourrait tout de même constituer un élément pertinent à la fois pour repousser la présomption et évaluer la notion de garde ou contrôle.

[64] Par ailleurs, un défendeur ne pourrait pas bénéficier d’un verdict d’acquittement en présentant un plan alternatif, si arrêté soit-il, s’il décide entre-temps, comme la preuve le démontre en l’espèce, d’assumer la garde ou le contrôle de son véhicule, alors qu’il est en état d’ébriété très avancé, en accomplissant une série d’actes en rapport avec l’utilisation de son véhicule ou de ses accessoires notamment : s’asseoir derrière le volant, insérer la clé de contact, mettre en marche le moteur, le chauffage, la radio, lesquels actes entraînent la conclusion qu’il existait un risque que le véhicule soit mis en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux, même involontairement.

La notion de garde et contrôle

R. c. Vachon, 2011 QCCQ 10505 (CanLII)

[45] Dans l’arrêt R. c. Olivier, J.E. 98-1410, cité par le procureur de la défense, notre Cour d’appel cite l’opinion du juge McIntyre dans l’arrêt La Reine c. Toews, 1985 CanLII 46 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 119 :

10. Il y a, bien sûr, d'autres précédents qui portent sur la question. Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux.

[46] La Cour d’appel ajoute plus loin :

18. La proposition de l'appelante suivant laquelle le fait pour un conducteur d'être assis derrière le volant d'une voiture, avec la clé dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolu : dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c'est le cas, mais, devant un jeu de circonstances donné, le tribunal pourra, sans errer en droit, conclure que ce n'est pas le cas;

[47] En conclusion, la Cour d’appel mentionne ceci :

20. Si la définition du mot « contrôle » est une question de droit, la question de savoir si, en l'espèce, il y avait un risque que l'intimé « mette la voiture en marche » n'est probablement pas une pure question de droit sur laquelle le pourvoi pouvait seulement porter;

[48] Ainsi, la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la question de savoir s’il y avait un danger qu’Olivier mette le véhicule en marche.

[49] Elle l’a d’ailleurs rappelé dans l’arrêt R. c. Rioux, J.E. 2000-1463, paragr. 46, en réitérant que, dans l’arrêt Olivier, elle avait conclu que les juges des instances inférieures n’avaient pas commis d’erreur de droit quant à la définition du mot « contrôle » et qu’elle ne s’était pas prononcée sur le danger qu’Olivier mette la voiture en marche.

[50] Dans l’arrêt R. c. Sergerie, 2005 QCCA 1227 (CanLII), 2005 QCCA 1227, la Cour d’appel mentionne que l’évaluation du risque ne doit pas se limiter à celle du risque réaliste immédiat de mettre le véhicule en marche en se fondant uniquement sur l’intention du défendeur, mais qu’elle doit également tenir compte de la série d’actes accomplis par le défendeur, ajoute-t-elle :

[3] En l’espèce, la preuve démontre que l’appelant a accompli une série d’actes en rapport avec l’utilisation de son véhicule ou de ses accessoires (notamment, se rendre avec une amie vers son véhicule pour y récupérer son téléphone cellulaire, s’asseoir derrière le volant alors que son amie prend place du côté passager, prendre la clé de contact, mettre en marche le moteur et activer la climatisation) qui devaient nécessairement entraîner la conclusion qu’il existait un risque que le véhicule soit mis en mouvement et devienne dangereux, même involontairement, malgré que le juge de première instance ait conclu que l’appelant avait renversé la présomption de l’art. 258 (1) a) C. cr. : R. c. Ford 1982 CanLII 16 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 231; R. c. Toews 1985 CanLII 46 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 119.

mercredi 14 septembre 2011

Dans certaines circonstances, les déclarations antérieures compatibles peuvent être admissibles en tant que partie intégrante du récit des faits

R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 RCS 788

[36] Règle générale, les déclarations antérieures compatibles sont inadmissibles (R. c. Stirling, 2008 CSC 10 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 272, 2008 CSC 10). Ces déclarations sont exclues principalement parce que, d’une part, elles n’ont pas de force probante (Stirling, par. 5) et que, d’autre part, elles constituent du ouï‑dire lorsqu’elles sont utilisées pour la véracité de leur contenu.

[37] Dans certaines circonstances, les déclarations antérieures compatibles peuvent être admissibles en tant que partie intégrante du récit des faits. Une fois admises en preuve, ces déclarations peuvent être utilisées dans le but limité d’aider le juge des faits à comprendre comment les faits relatés par le plaignant ont été divulgués à l’origine. La difficulté, c’est de faire la distinction entre [traduction] « l’utilisation du récit des faits dans le but inadmissible de “confirmer la véracité des déclarations faites sous serment” » et « l’utilisation du témoignage narratif dans le but admissible d’établir l’existence d’une plainte et le moment de son dépôt, ce qui pourrait alors aider le juge des faits dans son appréciation de la véracité ou de la crédibilité des déclarations » McWilliams’ Canadian Criminal Evidence (4eéd. (feuilles mobiles)), p. 11‑44 et 11‑45 (en italique dans l’original); voir aussi R. c. F. (J.E.) 1993 CanLII 3384 (ON C.A.), (1993), 85 C.C.C. (3d) 457 (C.A. Ont.), p. 476).

[38] Dans R. c. G.C., [2006] O.J. No. 2245 (QL), la Cour d’appel de l’Ontario a fait remarquer que les déclarations antérieures compatibles d’un plaignant pouvaient aider le tribunal à évaluer la probabilité qu’il soit sincère, notamment dans les cas d’allégations d’agressions sexuelles commises contre des enfants. Le juge Rouleau, qui a rédigé les motifs unanimes de la Cour d’appel, s’est exprimé ainsi :

[traduction] Bien qu’elle ait été admise à bon droit au procès, la preuve d’une plainte antérieure ne peut servir à corroborer la survenance de l’incident en cause. Elle ne peut servir à prouver la véracité de son contenu. Toutefois, cette preuve peut servir à « étayer l’allégation principale en constituant un cadre logique pour sa présentation », comme nous l’avons vu plus haut, et à apprécier la sincérité de la plaignante. À cet égard, l’arrêt R. c. F. (J.E.) précise ce qui suit, à la p. 476 :

Le fait que les déclarations ont été faites est admissible en preuve pour aider le jury à suivre le déroulement des événements, de la perpétration de l’infraction jusqu’à l’engagement de poursuites, afin qu’il puisse comprendre la conduite de la plaignante et apprécier sa sincérité. Toutefois, il faut prévenir les jurés de l’importance de ne pas considérer le contenu des déclarations comme une preuve de la perpétration d’un crime.

Le juge du procès était conscient de l’utilisation limitée qui pouvait être faite de cette preuve, comme le montrent ses motifs :

[J]’ai été vraiment frappé, même si le fait de dire à quelqu’un qu’on a été agressé ne confirme pas en soi l’agression. J’ai été frappé par la manière dont elle en a parlé, cela tend à confirmer le récit [de la plaignante] — c’est‑à‑dire comment ils lisaient un livre et comment ils en sont venus à parler de l’abus sexuel des enfants.

Dans les cas d’agressions sexuelles commises contre de jeunes enfants, les tribunaux ont reconnu qu’il était difficile d’obtenir de la victime un récit détaillé des faits. Dans certains cas, la manière dont l’enfant finit par divulguer les faits peut servir d’outil utile au juge du procès dans son appréciation de la sincérité de l’enfant, soit en renforçant ou en affaiblissant la force probante logique de son témoignage. Il en est ainsi en l’espèce.

[39] Le raisonnement de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire G.C. s’applique tout autant aux faits de l’espèce. Les déclarations antérieures compatibles de la plaignante n’étaient pas admissibles en preuve suivant les exceptions habituelles à la règle du ouï‑dire. Ainsi, ces déclarations ne pouvaient servir à confirmer son témoignage au procès. Toutefois, à la lumière de la preuve selon laquelle la plaignante avait du mal à replacer les événements dans leur contexte temporel et qu’elle s’embrouillait facilement et mentait à l’occasion, il importe de noter que la spontanéité de sa déclaration initiale ainsi que la répétition des éléments essentiels de ses allégations fournissent un contexte très utile à l’appréciation de sa crédibilité.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le pouvoir d'amender un acte d'accusation ou une dénonciation expliqué par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. K.R., 2025 ONCA 330 Lien vers la décision [ 17 ]        The power to amend an indictment or information under  s. 601(2)  of the  Crim...