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vendredi 25 janvier 2013

La notion de refus de fournir un échantillon d'haleine

R. c. Villeneuve, 2012 QCCQ 14787 (CanLII)

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[26]        Quant à la notion de refus d'obtempérer, notre Cour d'appel a déjà conclu ce qui suit :
13     Or l'infraction de refus de se soumettre à un test de dépistage est perpétrée lorsque la personne a reçu une sommation valide d'un policier à laquelle elle ne se conforme pas : R. c. Leblond, 1997 CanLII 10313 (QC CA), [1997] R.J.Q. 378 (C.A.).

[27]        Afin de conclure à un refus, il y a lieu d'analyser le comportement du conducteur. Le Tribunal doit tenir compte de l'ensemble des circonstances afin de déterminer s'il y a un refus. Comme le soulignait le juge Michel Babin dans R. c. Richard : 

18     Dans certains cas, on peut imaginer que le refus est rapide, non équivoque. Dans ce cas, quelques minutes seulement seront nécessaires pour constater l'infraction.

19     Dans d'autres cas, la prise de décision est plus difficile et peut s'avérer plus longue. L'accusé ne commet pas l'infraction, à mon avis, tant qu'il n'a pas refusé de façon claire, en le manifestant, soit par des paroles, soit par des gestes. Il doit, cependant, prendre position dans un délai raisonnable. Et ce délai est une question de circonstance.

20     La jurisprudence dominante nous demande d'analyser les circonstances de l'événement, d'une façon conciliante, lorsque l'accusé énonce un changement d'idée dans un court laps de temps par rapport à ce qui, à première vue, pouvait être considéré comme un refus et en particulier lorsque rien n'empêche, sans inconvénient, la réalisation de ce test.

[28]        L'attitude d'un conducteur peut équivaloir à un refus. C'est le cas lorsqu'il souffle de manière inappropriée dans l'appareil pour éviter que l'appareil enregistre un résultat valide ou qu'il se conduit de manière à fausser le résultat de l'appareil

[29]        Outre ce que ci-dessus mentionné, la poursuite doit prouver que le comportement du conducteur est volontaire. La jurisprudence a considéré que des efforts sincères du conducteur pour fournir les échantillons demandés pouvaient soulever un doute raisonnable tant à l'égard du refus lui-même qu'à l'égard de l'intention coupable. De façon générale, la poursuite n'a pas à faire la preuve que l'appareil de détection approuvé fonctionnait normalement. Toutefois comme le résumait le juge Cloutier dans R. c. Laniel :

62     […] les tribunaux ont retenu qu'il existe des situations où la poursuite doit établir le bon état de fonctionnement de l'appareil utilisé. Lorsque le défaut de fournir l'échantillon d'haleine ne peut s'expliquer, soit par un problème avec l'équipement, soit par le défaut d'obtempérer du suspect, la preuve ne doit pas laisser place à la possibilité d'un problème avec l'équipement. Ainsi, le policier, lors du dépistage, ou le technicien qualifié, lors de la procédure d'alcootests, doit avoir effectué des vérifications pour s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil pour l'obtention d'un échantillon d'haleine. Plus particulièrement lorsque le suspect prétend tenter de fournir l'échantillon d'haleine exigé alors que l'appareil semble indiquer le contraire, le technicien qualifié ou le policier doit s'assurer qu'aucune obstruction n'empêche de fournir l'échantillon d'haleine.

63     À ce sujet, des décisions d'appel ont conclu qu'un doute raisonnable subsistait en faveur de l'accusé lorsque le policier avait fait défaut d'effectuer cette vérification (R. c. Peche, [1980] B.C.J. No. 2403, par. 5, B.C. County Court; Uppal c. La Reine, [1982] B.C.J. No. 437, par. 5 (B.C. County Court); Langlands c. La Reine, [1982] B.C.J. No. 927, par. 8 et 9 (B.C. County Court); Beyer c. La Reine, [1985] B.C.J. No. 280, par. 12 et 13 [B.C. County Court]; Dolphin c. La Reine, [2004] M.J. No. 433, par. 16 et 21 à 26 (Q.B. Man.)). Les décisions suivantes de première instance reconnaissent aussi cette exigence : R. c. Bolduc, 2000 CanLII 5820 (QC CQ), 2000 CanLII 5820 (C.Q.) et R. c. Sawatzky, 2009 ONCJ 633 (CanLII), 2009 ONCJ 633, par. 84 et 85.

[30]        Il faut éviter de confondre le moyen de défense que constitue l'excuse raisonnable et l'intention coupable requise par la disposition législative.

[31]        En définitive, le comportement et la réponse du conducteur doivent constituer un refus définitif.

Il n’est pas essentiel, pour faire la preuve de l’infraction prévue à l’al. 264.1(1)a), de démontrer que la personne ayant fait l’objet des menaces proférées par l’accusé s’est sentie intimidée par ces dernières ou les a prises au sérieux

R. c. O’Brien, 2013 CSC 2 (CanLII)

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[5] Dans de brefs motifs prononcés à l’audience, la juge du procès a conclu — à juste titre selon moi — que l’actus reus de l’infraction créée par l’al. 264.1(1)a) consiste dans [traduction] « le fait de proférer ou de prononcer les menaces de mort ou de lésions corporelles graves ». Et elle a défini ainsi — également à juste titre — la mens rea de l’infraction : « les paroles visent [à transmettre] une menace. Autrement dit, elles visent à intimider ».


[6] Cette interprétation des éléments essentiels de l’infraction prévue à l’al. 264.1(1)a) est tout à fait conforme aux arrêts pertinents de notre Cour.

[7] Le juge Cory, qui s’exprimait au nom de la Cour dans l’arrêt R. c. Clemente, 1994 CanLII 49 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 758, a tenu les propos suivants, à la p. 763 :

Sous le régime de la présente disposition, l’actus reus de l’infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. La mens rea est l’intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c’est‑à‑dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux. [Soulignement omis,]

Voir, au même effet, R. c. McCraw, 1991 CanLII 29 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 72, p. 82.

[9] Contrairement à ce que prétend le ministère public, nulle part dans ses motifs la juge du procès n’a affirmé avoir acquitté l’accusé pour la seule raison que la personne ayant fait l’objet des menaces ne les avait pas prises au sérieux.

[11] Comme l’a expliqué le juge Cory dans l’arrêt Clemente, à la p. 762 :

[. . .] la question de savoir si l’accusé avait l’intention d’intimider ou si les termes qu’il a employés visaient à être pris au sérieux sera habituellement tranchée, en l’absence d’explication de la part de l’accusé, en fonction des mots utilisés, du contexte dans lequel ils s’inscrivent et de la personne à qui ils étaient destinés.

[13] À l’instar du ministère public, j’estime qu’il n’est pas essentiel, pour faire la preuve de l’infraction prévue à l’al. 264.1(1)a), de démontrer que la personne ayant fait l’objet des menaces proférées par l’accusé s’est sentie intimidée par ces dernières ou les a prises au sérieux. Il suffit de prouver que l’accusé avait l’intention qu’elles produisent un tel effet.

Un témoin ne peut pas être interrogé au sujet d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une absolution, sauf s'il y a donné ouverture par une preuve de bonne réputation

L.-S.Y., Re, 2003 CanLII 12430 (QC CQ)

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[12] L'article 730(3) du Code criminel stipule ceci : "Le délinquant qui est absous en conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de l'infraction (…)."

[13] Les auteurs Jacques Bellemare et Louise Viau nous informent à la page 303 de leur volume intitulé Droit de la preuve pénale (2ème édition, les Éditions Thémis) qu'un témoin ne peut être interrogé au sujet d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une absolution. Toutefois, les questions seront permises si le témoin y a donné ouverture par une preuve de bonne réputation.

[14] C'est aussi ce que nous laisse entendre l'auteure Hélène Dumont dans Pénologie : Le droit canadien relatif aux peines et aux sentences (Les Éditions Thémis, 1993). Ainsi, à la page 445 dudit volume, on nous dit que : "(…) la personne qui a bénéficié d'une absolution et qui témoigne dans une autre procédure criminelle, à titre d'inculpée ou de témoin, peut nier l'existence d'une infraction ayant fait l'objet d'une absolution au sens de l'article 736 C. cr. Lors du contre-interrogatoire de la personne absoute, on ne peut pas l'interroger au sujet d'une infraction absoute à moins qu'elle n'y ait donné ouverture par une preuve de bonne réputation."

[15] À la page 702 du Traité général de preuve et de procédure pénales (7ème édition, 2000, Les Éditions Thémis), on peut lire ceci : "L'absolution signifie qu'en dépit du verdict de culpabilité, aucune condamnation n'est enregistrée, de sorte que le prévenu est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de l'infraction." Puis à la page suivante, relativement à la notion et aux critères de l'absolution, les auteurs ajoutent que "l'intérêt public s'évalue, entre auteurs, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et enfin, par l'importance de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice. (…) Le juge doit aussi tenir compte du fait qu'il n'est pas dans l'intérêt public que l'accusé perde son emploi et ne puisse assumer sa subsistance et celle de sa famille."

[16] Toujours dans le cadre du même volume, soit le Traité général de preuve et de procédure pénales, on traite à la page 180 du contre-interrogatoire de l'accusé. On y réitère le fait que : "Dans l'arrêt Dodge, la Cour d'Appel du Québec a décidé qu'une absolution, prononcée aux termes de l'article 730 du Code, ne constitue pas une condamnation au sens de l'article 12, de sorte que l'accusé ne peut être contre-interrogé à ce sujet."

[17] En effet, dans Dodge c. R. (C.A. Montréal, 1993-02-01, J.E. 93-436), le juge McCarthy réfère entre autres à la décision R. c. Corbett (1988 CanLII 80 (SCC), [1988] 1 S.C.R. 670, page 696) où on cite le juge en chef de la Cour suprême d'alors, le juge Lamer, qui s'exprimait pour lamajorité : "It has been held that an accused may be cross-examined only as to "convictions" strictly construed and that there can be no cross-examination where the accused was found guilty and granted a conditional discharge, conditions subsequently having been fulfilled : R. v. Danson, (reflex, [1982], 66, C.C.C. (2d) 369 (Ont. C.A.)."

[18] Puis, référant plus spécifiquement à l'arrêt R. v. Danson ci-haut cité, le juge McCarthy nous rappelle que la cour d'appel de l'Ontario avait alors conclu à l'unanimité que : "an adjudication of guilt followed by the granting of a discharge is not a conviction within s. 12 (1) of the Canada Evidence Act".

[19] En conclusion de son opinion dans le jugement Dodge c. R., le juge McCarthy écrit ceci : "With respect, the Corbett and Danson decisions make it clear that the judge was wrong in law. the conditional discharge was not a conviction, not an "antécédent judiciaire", and should not have been so considered in appreciating Dodge's credibility."

[20] L'arrêt Bombiski-Deyardin c. R. (Cour d'appel (C.A.) Montréal, 1997-08-11, 1997 CanLII 9988 (QC CA), [1997] R.J.Q. 2367, J.E.97-1685, juges Gendreau, Otis et Zerbisias (ad hoc)) abonde dans le même sens. Dans son opinion, la juge Otis réfère abondamment aux décisions R. c. Danson et R. c. Corbett, et soulève entre autres, à la page 8 du jugement : "l'accusé ne peut être interrogé au sujet d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une absolution inconditionnelle ou sous condition puisqu'il est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de cette infraction par l,effet de l'article 736 (3) C. cr. (devenu par 730(3) dans L.C. 1995, c.22 art. 6). Puis à la page suivante, la juge Otis ajoute : "une infraction ayant fait l'objet d'une absolution inconditionnelle ou sous condition ne constitue pas, non plus, un antécédent judiciaire au sens de l'article 666 C.cr." Quant à l'arrêt R v Gyles rendu le 12 mai 2003 par la Cour supérieure de l'Ontario, cette décision concerne un "pardon" et non une absolution inconditionnelle.

Admettre ses antécédents judiciaires n'équivaut pas à faire une preuve de réputation

R. v. Bricker, 1994 CanLII 630 (ON CA)

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Admitting to having a criminal record is not an assertion of good character: see Regina v. St. Pierre (1974), 17 C.C.C. (2d) 489 (Ont. C.A.).   Such an admission is quite different from testifying as to not having a criminal record, which, implicitly, is a statement of good character

jeudi 3 janvier 2013

Les questions à se poser pour évaluer la qualité d'un mandat de perquisition

R. v. Chhan, 1996 CanLII 7025 (SK QB)

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Justice Casey Hill of the Ontario Court (General Division) at a recent judicial seminar (National Judicial
Institute, Criminal Law Procedure and Evidence November 8 - 10, 1995, Toronto) provided a useful summary of the content questions which must be addressed to obtain a search warrant.

He noted the questions are normally addressed in a blended fashion as opposed to a departmentalised fashion, but must cover the following:

1.What are the grounds for believing the things to be searched for exist?

2.What are the grounds for saying that the things to be searched for are at the place to be searched?

3.What are the grounds for saying the offence has been committed as described?

4.How will the things to be searched for afford evidence of the commission of the offence alleged?

5.What are the grounds for saying that the place to be searched is at the location identified?

Les principes généraux de la pertinence

R. c. Duguay, 2006 QCCS 7711 (CanLII)

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[7] Il est un principe bien établi que l’admissibilité d’une preuve s’évalue en fonction de sa pertinence quant aux questions soulevées par un litige.

[8] Le 18 octobre 2006, le juge en chef McMurtry de la Cour d’appel de l’Ontario, rappelait les principes légaux applicables lorsqu’il s’agit d’évaluer la pertinence d’une preuve :

« Relevance is the first rule of admissibility.

Evidence is relevant if, as a matter of logic and human experience, it renders the existence or absence of a material fact in issue more or less likely: R. v. J.(J.-L.) 2000 SCC 51 (CanLII), (2000), 148 C.C.C. (3d) 487 at para. 47 (S.C.C.); R. v. Watson 1996 CanLII 4008 (ON CA), (1996), 108 C.C.C. (3d) 310 at 323-24 (Ont. C.A.); R. v. B.(L.) 1997 CanLII 3187 (ON CA), (1997), 116 C.C.C. (3d) 481 at 492-93 (Ont. C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused [1997] S.C.C.A. No. 524. Evidence will be irrelevant either if it does not make the fact to which it is directed more or less likely, or if the fact to which the evidence is directed is not material to the proceedings.

Relevance is contextual in that it depends on the facts in issue, the position taken by the parties in respect of those facts, and the other evidence adduced in relation to those facts: see R. v. Arp 1998 CanLII 769 (SCC), (1998), 129 C.C.C. (3d) 321 at 338 (S.C.C.). Because relevance is contextual, a court will often be unable to determine relevance at the time the evidence is proffered, but will receive the evidence conditionally and determine the relevance of the evidence after the evidentiary picture has been fully developed. It does not follow, however, that because relevance often cannot be determined when the evidence is tendered, that relevance should not be addressed when the evidence is tendered. If a court is satisfied when the evidence is tendered that the evidence is irrelevant, it should so hold and refuse to admit the evidence. A court should not hear evidence on the chance that it might somehow, at some time, in some way become relevant in the proceedings. »

[9] Il est également utile de rappeler les propos du juge Cory dans l’arrêt R. c. Arp quant aux règles applicables pour évaluer la pertinence d’une preuve :

« (…) la règle fondamentale suivant laquelle tout élément de preuve pertinent est admissible. La pertinence dépend directement des faits en litige dans une affaire donnée. Pour leur part, les faits en litige sont déterminés par l’infraction reprochée dans l’acte d’accusation et par les moyens de défense, s’il en est, qui sont invoqués par l’accusé. Voir Koufis c. The King, 1941 CanLII 55 (SCC), [1941] R.C.S. 481, à la p. 490. Pour qu’un élément de preuve soit logiquement pertinent, il n’est pas nécessaire qu’il établisse fermement, selon quelque norme que ce soit, la véracité ou la fausseté d’un fait en litige. La preuve doit simplement tendre à [traduction] ''accroître ou diminuer la probabilité de l’existence d’un fait en litige''. Voir Sir Richard Eggleston, Evidence, Proof and Probability (2e éd. 1978), à la p. 83. En conséquence, aucune valeur probante minimale n’est requise pour qu’un élément de preuve soit pertinent. Voir R. c. Morris, 1983 CanLII 28 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 190, aux pp. 199 et 200. »

[10] Finalement, soulignons que la Cour suprême décrit le fardeau d’établir la pertinence d’une preuve comme étant peu élevé dans l’arrêt J.-L.J.:

« Une preuve est pertinente [traduction] ''lorsque, selon la logique et l’expérience humaine, elle tend jusqu’à un certain point à rendre la proposition qu’elle appuie plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans elle'' (D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (1996), à la p. 19). Comme la notion de pertinence constitue un seuil peu élevé (''tend jusqu’à un certain point'')(…) »

mercredi 26 décembre 2012

La production d'un enregistrement mécanique impose certaines prescriptions à son admissibilité

Cadieux c. Service de gaz naturel Laval inc., 1991 CanLII 3149 (QC CA)

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Je conclus cette question en rappelant que dans la mesure où l'enregistrement mécanique d'une conversation par l'un des interlocuteurs rencontre les conditions générales d'admissibilité de la loi, que son contenu est pertinent au procès, elle devrait être produite et que l'article 5 de la Charte québécoise ne devrait pas y faire échec, comme il n'empêche pas la production d'écrit privé adressé à des tiers ou même des papiers domestiques.

Si l'enregistrement audio est une technique fiable, il remplace même les sténographes officiels dans les palais de justice, son utilisation est sujette et propice à tous les abus.  La machine audio ou vidéo est soumise à son opérateur.  Plus il sera habile et plus son équipement sera sophistiqué, plus il lui sera possible de truquer l'enregistrement ou, plus subtilement, de  donner à un aspect ou à une partie de l'entretien un relief qu'il n'avait pas en réalité.  Un autre groupe de problèmes se rattache à la conservation du document et sa toujours possible altération qui, si elle est faite par un technicien compétent et bien outillé, sera difficilement décelable.

Aussi, la production d'un enregistrement mécanique impose à celui qui la recherche, la preuve d'abord de l'identité des locuteurs, ensuite que le document est parfaitement authentique, intégral, inaltéré et fiable et enfin que les propos sont suffisamment audibles et intelligibles.  Les conséquences d'une erreur dans l'appréciation du document subséquemment admis en preuve sont si importantes que le juge doit être «entièrement convaincu», pour reprendre les mots du juge Pinard dans Hercy c. Hercy (déjà cité).  Cette conviction n'est certes pas régie par la règle du droit criminel;  mais le juge devra ici exercer sa discrétion avec une grande rigueur.

Sans proposer de règles ou normes précises, laissant aux plaideurs le soin de faire leur démonstration, la preuve du requérant devrait néanmoins être conduite de manière à entraîner une réponse affirmative aux critères que j'ai énumérés plus tôt.  Quant à celui à qui on oppose ce moyen de preuve, il devrait lui être possible, s'il le demande, d'obtenir le document pour l'examiner personnellement ou avec l'aide d'experts.  Il appartiendra alors au juge de définir les conditions de cet examen afin d'éviter toute altération.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le pouvoir d'amender un acte d'accusation ou une dénonciation expliqué par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. K.R., 2025 ONCA 330 Lien vers la décision [ 17 ]        The power to amend an indictment or information under  s. 601(2)  of the  Crim...