R. c. O’Brien, 2013 CSC 2 (CanLII)
Lien vers la décision
[5] Dans de brefs motifs prononcés à l’audience, la juge du procès a conclu — à juste titre selon moi — que l’actus reus de l’infraction créée par l’al. 264.1(1)a) consiste dans [traduction] « le fait de proférer ou de prononcer les menaces de mort ou de lésions corporelles graves ». Et elle a défini ainsi — également à juste titre — la mens rea de l’infraction : « les paroles visent [à transmettre] une menace. Autrement dit, elles visent à intimider ».
[6] Cette interprétation des éléments essentiels de l’infraction prévue à l’al. 264.1(1)a) est tout à fait conforme aux arrêts pertinents de notre Cour.
[7] Le juge Cory, qui s’exprimait au nom de la Cour dans l’arrêt R. c. Clemente, 1994 CanLII 49 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 758, a tenu les propos suivants, à la p. 763 :
Sous le régime de la présente disposition, l’actus reus de l’infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. La mens rea est l’intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c’est‑à‑dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux. [Soulignement omis,]
Voir, au même effet, R. c. McCraw, 1991 CanLII 29 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 72, p. 82.
[9] Contrairement à ce que prétend le ministère public, nulle part dans ses motifs la juge du procès n’a affirmé avoir acquitté l’accusé pour la seule raison que la personne ayant fait l’objet des menaces ne les avait pas prises au sérieux.
[11] Comme l’a expliqué le juge Cory dans l’arrêt Clemente, à la p. 762 :
[. . .] la question de savoir si l’accusé avait l’intention d’intimider ou si les termes qu’il a employés visaient à être pris au sérieux sera habituellement tranchée, en l’absence d’explication de la part de l’accusé, en fonction des mots utilisés, du contexte dans lequel ils s’inscrivent et de la personne à qui ils étaient destinés.
[13] À l’instar du ministère public, j’estime qu’il n’est pas essentiel, pour faire la preuve de l’infraction prévue à l’al. 264.1(1)a), de démontrer que la personne ayant fait l’objet des menaces proférées par l’accusé s’est sentie intimidée par ces dernières ou les a prises au sérieux. Il suffit de prouver que l’accusé avait l’intention qu’elles produisent un tel effet.
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